2019 QCCA 1539, 2019 QCCA 1539
Opinion
Rasul c. R. 2019 QCCA 1539 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006359-176 , 500-10- 006505-174 ( 500-01-076395-12 5) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT DES INFORMATIONS POUVANT PERMETTRE L'IDENTIFICATION DE LA VICTIME (ART. 486.4
(1) C.CR). DATE : Le 13 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. N o : 500-10-006359-176
PARTIE APPELANTE AVOCATS Bilal RAsul Me Teddy Tabet Me Marie-Hélène Giroux ( Me Marie-Hélène Giroux Avocate inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Amélie Rivard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
N o : 500-10- 006505-174
PARTIE APPELANTE AVOCATS Bilal RAsul Me TEDDY TABET Me Marie-Hélène Giroux ( Me Marie-Hélène Giroux Avocate inc )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Amélie Rivard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) 500-10-006359-176 En appel d’un jugement rendu oralement le 4 janvier 2017 et rectifié le 30 août 2017 par l’honorable Christian M. Tremblay de la Cour du Québec , district de Montréal . En appel d’un jugement concernant la Requête en arrêt des procédures rendu le 30 août 2017 par l’honorable Christian M. Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal. 500-10- 006505-174 En appel d’un jugement sur la détermination de la peine rendu le 30 août 2017 par l’honorable Christian M.
Tremblay de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-10-006359-176 Pourvoi contre la culpabilité - Agression sexuelle. 500-10- 006505-174 Peine - Agression sexuelle - Requête pour permission d'appeler déférée. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 01 Début de l’audition. Dossier continué du 9 septembre 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : arrêt – voir page 4. Fin de l’audition.
Amanda Kaneza , Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle envers une plaignante âgée de 16 ans ( article 271
(1) a) C.cr . ) et condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour. Il se pourvoit à la fois contre le verdict [1] et contre la peine [2] . Il en appelle également du jugement rejetant sa requête en arrêt de procédure [3] . [ 2 ] Les faits sont relativement simples. À l’invitation d’une amie, la plaignante se rend à Montréal afin de rencontrer l’appelant et un de ses amis. La soirée se poursuit chez ce dernier. À un certain moment, l’appelant entraîne la plaignante dans une chambre où ils ont des rapports sexuels. L’enjeu du dossier se situe strictement au niveau du consentement.
L’appelant soutient que les rapports étaient consensuels alors que la plaignante affirme le contraire.
Les seuls témoins entendus sont les quatre personnes présentes et l’enquêteur. 1- Appel du verdict de culpabilité [ 3 ] À l’encontre du jugement sur la culpabilité, l’appelant soutient que le juge (1) lui a imposé un fardeau de persuasion incompatible avec la présomption d’innocence, (2) a analysé de manière «capricieuse et erronée la crédibilité des témoins» et (3) a, par ses nombreuses interventions, porté atteinte à son droit de contre-interroger la plaignante. [ 4 ] L’appelant ajoute que le juge a également erré en rejetant sa requête en arrêt des procédures. [ 5 ] Nous sommes d’avis de rejeter l’appel.
Voici pourquoi.
a) Le juge de première instance a-t-il imposé à l’appelant un fardeau de persuasion incompatible avec la présomption d’innocence? [ 6 ] L’appelant considère que le juge lui a imposé un fardeau contraire à la présomption d’innocence en exigeant qu’il s’en prenne à la crédibilité des témoins du ministère public, en tirant une inférence défavorable du peu de crédibilité du témoignage de son ami et en s’appuyant sur une série de questions laissées sans réponse [4] pour conclure « qu’il n’y a rien de vrai » dans sa version des faits. En bref, l’appelant soulève un argument fondé largement sur l’arrêt R . c.
W. (D.) [5] . [ 7 ] Certes, la facture du jugement, notamment les questions soulevées par le juge pour évaluer la crédibilité de l’appelant, n’est pas des plus heureuses. [ 8 ] Il ressort cependant de l’analyse de l’ensemble des motifs que le juge s’est bien dirigé en droit. Il n’avait pas l’obligation d’énoncer et de suivre strictement la démarche énoncée dans l’arrêt R . c. W. (D.) [6] . L’essentiel est que le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaille pas à une preuve de sa culpabilité [7] . Or, le juge a respecté ce principe.
Il procède à une analyse détaillée de la preuve en fonction des bons principes juridiques avant de conclure que le ministère public a rempli son fardeau. [ 9 ] Il explique les raisons pour lesquelles il ne retient pas le témoignage de l’appelant, en l’occurrence la première étape de l’arrêt W. (D.) . Les questions que le juge énumère dans ses motifs et dont l’appelant lui fait reproche ne sont pas posées pour établir sa culpabilité, mais plutôt pour évaluer sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage.
Le juge conclut que sa version est illogique et incompréhensible, mais se demande ensuite si le ministère public s’est acquitté de son fardeau de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Ce n’est que dans un second temps, après avoir analysé le témoignage de la victime, qu’il conclut à sa culpabilité. [ 10 ] Ce faisant, le juge n’a pas imposé à l’appelant un fardeau de persuasion incompatible avec la présomption d’innocence.
Le juge n’a simplement pas cru la version de l’appelant et il explique les raisons pour lesquelles il ne le croit pas. [ 11 ] Le juge conclut aussi que l’appelant n’est pas parvenu à soulever un doute raisonnable notamment en raison du peu de crédibilité qu’il accorde au témoignage de son ami, soit la deuxième étape de W. (D.) . Or, contrairement à ce que suggère l’appelant, la conclusion du juge sur la crédibilité de ce témoin ne repose pas uniquement sur son absence de collaboration dans le cadre de l’enquête policière.
Le juge note que la mémoire du témoin est plus précise en interrogatoire qu’en contre-interrogatoire [8] et que ce dernier est évasif lorsqu’il est question des échanges avec l’accusé avant le procès [9] . Au final, le juge conclut que l’appelant et son ami ont ajusté leurs versions respectives des faits [10] . [ 12 ] Le juge souligne expressément que, même s’il « ne retient pas les témoignages présentés en défense, la présomption d’innocence est cependant toujours là » [11] .
[ 13 ] Il procède alors à la troisième étape de W. (D.) et il conclut au terme de son analyse que le ministère public a rempli son fardeau. [ 14 ] Bref, le juge a correctement procédé à l’évaluation de la preuve et n’a pas simplement opté pour la version lui semblant la plus crédible pour conclure à la culpabilité de l’appelant ni imposé à ce dernier un fardeau de preuve incompatible avec la présomption d’innocence dont il bénéficie.
b) Le juge a-t-il erré en analysant de manière capricieuse et erronée la crédibilité des témoins? [ 15 ] L’appelant plaide que le juge a appliqué un double standard dans l’évaluation de sa crédibilité et de celle de la plaignante. Cet argument ne résiste pas à l’analyse. Il ressort de l’ensemble des motifs que le juge écarte la version de l’appelant non seulement en raison du peu de crédibilité de son témoin, mais surtout parce qu’il la considère incohérente et invraisemblable [12] . De plus, il souligne que l’appelant se contredit lui-même à plusieurs occasions.
Par ailleurs, même s’il indique que les témoignages de la plaignante et de son amie lui ont paru sincères, il note certaines incohérences. Il souligne que le témoignage de la plaignante n’est pas parfait [13] , mais qu’elle ne se contredit pas sur l’essentiel même si certains souvenirs semblent s’être estompés [14] . [ 16 ] L’appelant reprend ici encore son argument fondé sur W.(D.) et nous invite à réévaluer la crédibilité des témoignages afin d’en tirer des inférences qui lui seraient plus favorables. Or, comme la Cour suprême l’indique dans l’arrêt R. c.
Gagnon , l’analyse de la crédibilité des témoins par les juges de procès ne relève pas de la science exacte : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [15] [Soulignement ajouté] [ 17 ] Dans l’arrêt R. c. R.P. , la Cour suprême confirme que l’appréciation de la crédibilité d’un témoin est une question de faits [16] . Ce n’est que lorsque l’évaluation de la crédibilité « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » qu’une cour d’appel pourra intervenir pour substituer sa propre conclusion [17] .
Or, ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le témoignage de la plaignante, qui a été retenu par le juge, est suffisamment clair et précis pour fonder le verdict de culpabilité prononcé contre lui.
c) Le juge a-t-il limité le contre-interrogatoire de la plaignante par l’avocat de l’appelant? [ 18 ] L’appelant allègue que le juge a porté atteinte à l’équité du procès en limitant son droit de contre-interroger la plaignante. Certes, le contre-interrogatoire d’un témoin, surtout lorsque sa crédibilité est au cœur du procès, s’inscrit dans le droit à une défense pleine et entière dans la mesure toutefois où il respecte les règles de preuve. [ 19 ] Selon l’appelant, le juge serait intervenu à une quinzaine de reprises au cours de son contre-interrogatoire.
Or, l’analyse de la preuve permet de constater que la majorité des interventions visent à trancher des objections portant sur la prohibition du ouï-dire ou le non-respect de l’
article 10 de la
Loi sur la preuve au Canada [18] afin de confronter la plaignante à sa déclaration antérieure. [ 20 ] La nature, le ton et les circonstances entourant les interventions du juge ne permettent pas de conclure qu’elles ont eu pour effet de rompre l’équilibre et l’équité du procès. 2- Le juge a-t-il erré en rejetant la requête en arrêt des procédures de l’appelant? [ 21 ] Ce n’est que le 30 avril 2017, soit près de quatre mois après le verdict de culpabilité, mais avant le prononcé de la peine, que l’appelant dépose une requête en arrêt des procédures estimant avoir été brimé dans son droit d’être jugé dans un délai raisonnable puisque plus de 37 mois se sont écoulés entre le dépôt des accusations et la fin du procès et plus de 12 mois additionnels se sont écoulés depuis la fin du procès et la requête en arrêt des procédures. [ 22 ] Le 30 août 2017, le juge de première instance rejette la requête en arrêt des procédures puisqu’il considère que (1) l’appelant a renoncé à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable en ne soulevant pas ce moyen avant le verdict de culpabilité et (2) que le calcul du plafond établi par l’arrêt Jordan doit être évalué en fonction de la conclusion réelle ou anticipée du procès, ce qui correspond au moment où la preuve est déclarée close et le dossier mis en délibéré. [ 23 ] La Cour suprême enseigne que l’évaluation des délais dans le contexte d’une requête en arrêt des procédures débute par « le calcul du délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès. » [19] .
L’appelant soutient que le juge a erré en décidant que la notion de « conclusion réelle ou anticipée du procès » ne comprend pas le délai de délibéré. Il ajoute que le juge s’est également trompé en concluant qu’il avait renoncé à être jugé dans un délai raisonnable. [ 24 ] Il est vrai que le juge, qui ne bénéficiait pas à l’époque des enseignements de notre Cour dans l’arrêt M.G. c. R. [20] , a erré en décidant que l’appelant avait renoncé à son droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable en tardant à présenter sa requête.
Rien dans la preuve ne permet de conclure à une renonciation claire de la part de l’appelant à l’exercice de ce droit. [ 25 ] L’appelant concède cependant à l’audience que son moyen portant sur la « conclusion réelle ou anticipée du procès » ne résiste pas à la jurisprudence récente de notre Cour [21] . Comme le précise l’arrêt Rice [22] : [41] Le délai total se calcule du dépôt des accusations à la conclusion réelle ou anticipée du procès. D’une part, il faut donc comprendre que les plafonds et la grille d’analyse ne visent que le temps requis pour terminer la preuve au procès.
En prenant comme point de repère la conclusion réelle du procès ou sa fin anticipée, laquelle correspond à la durée prévue par les parties pour compléter
l’administration de la preuve et les plaidoiries, la Cour suprême ne pouvait croire que le verdict serait rendu au même moment. D’autre part, la Cour suprême a volontairement remis à un autre moment la question du délai relatif à la détermination de la peine : R. c. Jordan , 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 49 . Il n’est donc pas inclus dans les plafonds. [ 26 ] Il ne reste donc que le délai de 37 mois entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès, dont l’appelant reconnaît qu’il doit être réduit à 36 mois du fait des délais imputables à la défense.
Le ministère public soutient, avec raison, que ce délai de 36 mois est amplement justifié sous la mesure transitoire exceptionnelle énoncée aux arrêts Jordan [23] et Cody [24] , puisque les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait préalablement à Jordan . [ 27 ] L’appelant invoque aussi à l’audience le caractère déraisonnable du délai entre le procès et le prononcé de la peine. Or, le délai pour le prononcé de la peine ne faisait pas l’objet de la requête en arrêt des procédures [25] .
Il s’agit donc d’une nouvelle question qui n’a pas été soumise au juge de première instance, qui n’est pas traitée dans les mémoires et qui prend l’intimée par surprise. De plus, la preuve au dossier ne permet pas de se prononcer sur ce moyen vu l’absence de toute indication portant, notamment, sur la nature et la raison des délais et sur le préjudice causé à l’appelant, si préjudice il y a. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de traiter de cette question, comme la Cour l’a conclu dans Phillips c.
R . [26] . 3- Appel de la peine [ 28 ] La demande de l’appelant pour permission d’appeler de la peine a été déférée à la formation [27] . Dans son mémoire, il reproche au juge d’avoir erré dans son appréciation des facteurs aggravants et atténuants lorsqu’il a qualifié de facteurs neutres l’absence de violence extrinsèque directe contre la plaignante et le risque d’expulsion de l’appelant en raison de son statut de résident permanent.
Lors de l’audience, l’appelant renonce à ces arguments et nous invite simplement à réduire la peine de deux ans moins un jour à moins de 6 mois afin de limiter les conséquences sur son dossier d’immigration. [ 29 ] Or, puisque l’infraction dont il fut reconnu coupable comporte une peine maximale de 10 ans, la réduction de peine que recherche l’appelant n’aura aucun effet déterminant sur son statut d’immigration [28] . [ 30 ] L’appelant ne nous convainc pas que ces moyens justifient l’intervention de la Cour. La demande pour permission d’appeler de la peine est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel du verdict dans le dossier 500-10-006359-176; [ 32 ] REJETTE la permission d’appeler de la peine dans le dossier 500-10-006505-174; [ 33 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 16 septembre 2019 à midi. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. [1] Jugement entrepris sur le verdict rendu oralement le 4 janvier 2017 (500-01-076395-125) R. c. Rasul, 2017 QCCQ 319 . [2] Jugement entrepris sur la peine rendu oralement le 28 août 2017 (500-01-107530-146) R. c.
Rasul, 2017 QCCQ 9621 . [3] Jugement entrepris sur l’arrêt des procédures rendu oralement le 28 août 2017 (500-01-076395-125) R. c. Rasul , 2017 QCCQ 9622 . [4] Jugement entrepris sur le verdict, paragr. 163-165. [5] R. c. Vuradin , 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639 , paragr. 21 ; R. c. Dinardo , [2008] 1 R.C.S. 788 , 2008 CSC 24 , paragr. 23 ; R. c.
C.L.Y., [2008] 1 R.C.S. 5, 2008 CSC 2, paragr. 7; R. c. Boucher, [2005] 3 R.C.S. 499, 2005 CSC 72, paragr. 29; R. c. S. (W.D.), (CSC), [1994] 3 R.C.S. 521, p. 533. [6] R. c. W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Vuradin, 2013 CSC 38, [2013] 2 R.C.S. 639, paragr. 21; R. c Dinardo, [2008] 1 R.C.S. 788, 2008 CSC 24, paragr. 23; R. c. C.L.Y., [2008] 1 R.C.S. 5, 2008 CSC 2, paragr. 7; R. c. Boucher, [2005] 3R.C.S. 499, 2005 CSC 72, paragr. 29; R. c.
S. (W.D.), (CSC), [1994] 3 R.C.S. 521, p. 533. [8] Jugement entrepris sur le verdict, paragr. 173-178. [9] Jugement entrepris sur le verdict, paragr. 179. [10] Jugement entrepris sur le verdict, paragr. 184. [11] Jugement entrepris sur le verdict, paragr. 185. [12] Jugement entrepris sur le verdict, paragr. 166. [14] Jugement entrepris sur le verdict, paragr. 191. [18] L.R.C. 1985, ch. C-5. [19] R. c. Cody, 2017 CSC 31, paragr. 21; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, paragr. 60. [20] 2019 QCCA 1170, paragr. 49-50. [21] Palma c. R., 2019 QCCA 762, paragr. 72; Agostini c. R., 2018 QCCA 373, paragr. 11; Demers c.
R., 2018 QCCA 617, paragr. 41;R. c. Rice, 2018 QCCA 198, paragr. 41. [27] Rasul c. R. 2018 QCCA 1925.
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