2023 QCCQ 9379, 2023 QCCQ 9379
Opinion
Guay Gagné c. Canadian Tire 2023 QCCQ 9379 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-701013-214 DATE : 27 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTHONY GUAY GAGNÉ Demandeur c.
CANADIAN TIRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le 23 septembre 2021, le demandeur se présente au commerce de la défenderesse afin de faire l’acquisition de munitions pour sa carabine à plomb. [ 2 ] Il se dirige vers le comptoir « chasse et pêche » du commerce où le gérant Yves Bonneau « Bonneau » lui demande de respecter les directives émises par la santé publique et revêtir un couvre-visage à défaut de quoi il ne sera pas servi et devra donc quitter l’établissement. [ 3 ] Le demandeur insiste pour être servi et refuse de revêtir le couvre-visage. [ 4 ] S’ensuit une conversation dont la teneur fait l’objet de versions contradictoires selon les témoignages du demandeur et celui du gérant. [ 5 ] Le premier témoigne que Bonneau l’a avisé sur un ton intimidant de porter le couvre-visage refusant de prendre en considération la preuve documentaire d’une exemption médicale du port du couvre-visage qu’il tentait de lui exhiber. [ 6 ] Bonneau témoigne plutôt qu’il a exigé poliment que le demandeur porte le couvre-visage, ce à quoi le demandeur s’est d’abord objecté avant de s’y soumettre.
Bonneau mentionne avoir argumenté quelques instants avec lui à ce sujet et qu’en aucun temps ce dernier n’aurait invoqué d’exemption médicale. [ 7 ] Quoi qu’il en soit, le demandeur accepte finalement de porter le couvre-visage, prend possession des plombs pour sa carabine et quitte le comptoir « chasse et pêche » pour se diriger vers les caisses situées à l’avant du commerce afin de procéder au paiement. [ 8 ] À cet endroit, il paie son achat et demande à parler à une personne en autorité pour se plaindre de la position du gérant du département « chasse et pêche » qu’il considère intransigeant et discriminatoire. [ 9 ] Après un échange peu productif avec la gérante France Pelchat, le demandeur quitte le magasin. [ 10 ] Arrivé à sa voiture stationnée à l’avant du commerce, le demandeur témoigne avoir subi une crise d’anxiété qui dure entre vingt et trente minutes et qui se traduit selon sa description par une difficulté à respirer et un point au poumon.
Il regagne ensuite son domicile pour reprendre ses sens et se reposer. [ 11 ] Le 15 octobre 2021, le demandeur adresse une mise en demeure à la défenderesse et exige compensation pour le traitement discriminatoire qu’il prétend avoir subi. [ 12 ] Le 1 er novembre 2021, il réitère sa mise en demeure qui reste sans réponse de la part de la défenderesse. [ 13 ] Le 12 novembre 2021, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Questions en litige
A) La défenderesse a-t-elle porté atteinte aux droits du demandeur en exigeant le port du couvre-visage? A-t-elle commis une faute civile à l’endroit du demandeur?
B) Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages encourus? Analyse et décision La défenderesse a-t-elle porté atteinte aux droits du demandeur en exigeant le port du couvre-visage? A-t-elle commis une faute civile à l’endroit du demandeur? [ 14 ] Le Tribunal ne le croit pas.
Voici pourquoi. [ 15 ] Le demandeur plaide que la défenderesse et ses préposés ont appliqué incorrectement et de manière discriminatoire la règle de santé publique imposant le port du couvre-visage dans les lieux publics en période de pandémie liée à la Covid-19 sans tenir compte du fait qu’il souffrait d’une condition médicale particulière lui permettant de bénéficier d’une exemption à ce sujet. [ 16 ] Il réfère plus particulièrement au décret 810-2020 du gouvernement du Québec en date du 18 juillet 2020. [ 17 ] Il plaide que le décret prévoit qu’il est interdit à l’exploitant d’un lieu qui accueille le public d’y admettre une personne qui ne porte pas un couvre-visage ou de tolérer qu’une personne qui ne porte pas un couvre-visage s’y trouve sauf exception, soit notamment lorsque cette dernière déclare que sa condition médicale l’en empêche. [ 18 ] Le demandeur précise qu’en exigeant qu’il porte un couvre-visage pour pouvoir être servi et conclure l’achat des munitions pour sa carabine à plomb, la défenderesse a agi de manière discriminatoire à son endroit. [ 19 ] Dans l’affaire Des Lauriers c.
Marchand Canadian Tire de Repentigny [1] , le juge Jean-François Mallette écarte un argument semblable d’un demandeur. Il s’exprime comme suit : [11] D’une part, Monsieur Des Lauriers soutient que le Décret permet à toute personne qui déclare avoir une condition médicale le droit absolu de pénétrer dans tout lieu public sans porter de couvre-visage. Le Tribunal ne partage pas cet argument. En effet, certes le Décret impose des obligations au Commerçant, mais il ne confère aucun nouveau droit à Monsieur Des Lauriers. [12] À
titre d’exemple, bien que le décret n’exige qu’une simple déclaration de l’existence d’une condition médicale, cette exception ne peut être utilisée par une personne qui ne rencontre pas réellement celle-ci. Permettre une telle interprétation est contraire aux principes fondamentaux de notre droit et dénature l’intérêt véritable du législateur de protéger les citoyens contre les effets néfastes de la Covid-19. [13] D’autre part, la protection invoquée par Monsieur Des Lauriers doit s’analyser sous l’angle des droits et libertés prévus à la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte ). Ainsi, en matière d’accès aux lieux publics, l’
article 10 de la Charte peut être combiné à l’
article 15 . « 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. 15.
Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles. » [14] Une contravention à ces dispositions peut découler non seulement du refus total d’admettre une personne dans un commerce pour un motif discriminatoire, mais aussi du seul fait de ne pas offrir les mêmes services, le même confort et le même respect qu’aux autres personnes qui fréquentent l’établissement . about:blank - _ftn6 [15] La discrimination interdite à l’
article 10 de la Charte résulte donc de la conjonction de trois éléments dont Monsieur Des Lauriers doit faire la preuve, à savoir :
a) une distinction, exclusion ou préférence,
b) fondée directement ou indirectement sur l’un des motifs énumérés au premier alinéa de cet article,
c) qui a pour effet de compromettre ou de détruire le droit à l’égalité dans la reconnaissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne . [16] Or, le handicap comme motif interdit de discrimination nécessite une preuve individualisée lorsque, comme en l'espèce, des dommages compensatoires sont demandés. En effet, en matière de discrimination, la Charte prévoit une démarche à deux volets successifs au cours desquels chaque
partie doit respectivement assumer le fardeau de preuve correspondant à l'objectif de la disposition concernée. La première de ces étapes vise la suppression de la discrimination. Pour favoriser l'atteinte de cet objectif, la Cour suprême établit une répartition du fardeau de preuve. [17] Ainsi, Monsieur Des Lauriers doit présenter : « une preuve suffisante jusqu'à preuve contraire qu'il y a discrimination.
Dans ce contexte, la preuve suffisante jusqu'à preuve contraire est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l'absence de réplique de l'employeur intimé. » [18] Toutefois, la Cour suprême du Canada rappelle également que :
« l’utilisation de l’expression « discrimination prima facie » ne doit pas être assimilée à un allègement de l’obligation du demandeur de convaincre le tribunal selon la norme de la prépondérance des probabilités, laquelle continue toujours de lui incomber.
Le passage de l’arrêt O’Malley cité plus haut appuie d’ailleurs cette conclusion. La Cour y affirme qu’il faut une preuve « complète et suffisante », soit une preuve qui correspond au degré de preuve requis en droit civil. » [19] Or, Monsieur Des Lauriers ne présente aucune preuve médicale sur sa condition. Il ne produit aucun diagnostic ou recommandation d’un professionnel de la santé. Aucun document n’a été déposé.
Aucun témoignage n’est entendu sur ces questions. [20] De plus, Monsieur Des Lauriers admet qu’il ne ressent pas de craintes particulières à circuler sans couvre-visage dans les lieux publics puisqu’il considère qu’il ne présente pas de facteur de risque particulier. Au contraire, il soutient qu’il bénéficie d’un bon système immunitaire, qu’il ne souffre pas d’hypertension, de diabète ou de maladie immunitaire. Il considère également que le port du couvre-visage représente un plus grand risque pour sa santé.
Il ne soumet toutefois aucune explication, aucune précision, aucun exemple pour appuyer une telle affirmation. [21] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut Monsieur Des Lauriers n’a pas démontré que le Commerçant a porté atteinte à ses droits en lui refusant l’accès à son commerce. [Références omises; italique dans l’original] [ 20 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Mallette et endosse son analyse à ce sujet. [ 21 ] Le demandeur admet qu’il a eu accès au commerce et s’est dirigé au comptoir « chasse et pêche » sans porter de masque ni être importuné à ce sujet. [ 22 ] Il reconnait également qu’il pouvait procéder à ses achats en utilisant les services en ligne, les services téléphoniques ou encore en bénéficiant du service de livraison/ramassage à l’auto et ainsi s’éviter une confrontation inutile au sujet du port du couvre-visage. [ 23 ] De plus, la preuve que le demandeur ait évoqué des motifs d’exemption liés à sa condition médicale lors de la discussion avec Bonneau est contradictoire. [ 24 ] Le demandeur plaide qu’à ce moment, il bénéficie d’une exemption liée à une condition médicale découlant d’un stress post-traumatique et d’un problème de toxicomanie qui l’affligent depuis plusieurs années.
Il aurait tenté d’exhiber sans succès une copie du décret et un document médical émis par sa médecin de famille indiquant « non-port du masque pour raison médicale ». [ 25 ] La version du préposé de la défenderesse est tout au contraire. Bonneau témoigne que le demandeur s’est braqué dès qu’il l’a poliment invité à porter un masque. Le demandeur lui aurait aussitôt répondu : « Je ne porterai pas de masque ».
Il mentionne que jamais le demandeur ne lui a déclaré qu’il bénéficiait d’une exemption quelconque, mais qu’après avoir argumenté brièvement pour être servi sans avoir à porter le couvre-visage, il s’y est finalement résigné pour pouvoir procéder à son achat. [ 26 ] Au soutien de ses prétentions, le demandeur dépose un billet médical émis par sa médecin de famille indiquant : « non-port du masque pour des raisons médicales » qu’il prétend avoir exhibé à Bonneau le 23 septembre 2021. Or, ce document est daté du 9 août 2022.
Cette incongruité affecte la fiabilité du témoignage du demandeur. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal retient la version du témoin Bonneau qui est plus crédible que celle du demandeur et conforme à la preuve. Le demandeur n’a pas déclaré au commerçant qu’il bénéficiait d’une exemption. [ 28 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure aux agissements discriminatoires de la défenderesse envers le demandeur.
Ce dernier n’a pas rencontré son fardeau de démontrer les allégations essentielles de sa demande. [ 29 ] Le Tribunal ajoute que le demandeur n’a pas démontré de lien de causalité entre les dommages réclamés et la faute alléguée. Le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal que la crise d’anxiété vécue le 23 septembre 2021 découle d’un prétendu comportement discriminatoire des préposés de la défenderesse à son endroit. [ 30 ] Enfin, la preuve des dommages subis est parcellaire et non médicalement documentée et ne s’appuie que sur le seul et unique témoignage du demandeur.
Elle ne permet pas de convaincre le Tribunal de la valeur des dommages réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 317 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2023
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