2012 QCCQ 9606, 2012 QCCQ 9606
Opinion
Molina c. Michel Rhéaume et Associés ltée 2012 QCCQ 9606 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-023408-105 DATE : 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCK MOLINA
Partie demanderesse c. MICHEL RHÉAUME ET ASSOCIÉS LTEE -et- CARLO PERNO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame le remboursement de primes d'assurances. [ 1 ] Comme il l'explique dans sa procédure, il signe un contrat d'assurance le premier (1 er ) novembre 2007, à primes mensuelles fixes, 150, 67 $. Il est renouvelé le premier (1 er ) janvier 2008 mais la prime passe à 219, 26 $, parce que l'assuré se retrouve dans un groupe d'âge plus avancé. Il l'apprend par une brochure publicitaire qu'on lui adresse alors.
En outre, il reproche à l'assureur l'encaissement de montants plus élevés que convenu. Il réclame donc le remboursement des primes payées en trop, 483, 00 $, et des dommages punitifs, 2 000, 00 $.
[ 2 ] Il amendera sa DEMANDE quelques mois après pour critiquer le mutisme du défendeur Perno à propos du nombre minimum d'heures de travail hebdomadaires nécessaires pour contracter et du revenu annuel exigé. Partant, le demandeur requiert le remboursement de toutes les primes payées depuis le contrat initial, 8 366, 00 $, jusqu'à concurrence de 7 000, 00 $, pour respecter la compétence de la Division des petites créances. [ 3 ] Le défendeur Perno conteste la démarche. Le 23 octobre 2006, il rencontre le demandeur auquel il fournit toutes les explications utiles.
Son interlocuteur signe alors une PROPOSITION D'ASSURANCE . En plus des renseignements verbaux donnés, le défendeur remet à son client la brochure Programme de protections personnalisé , sanctionné et approuvé par la Fédération provinciale du bâtiment et de l'habitation du Québec inc. La police d'assurances entrera en vigueur après, le premier (1 er ) décembre 2006. Les parties se rencontrent de nouveau à l'automne 2007 pour ajouter au contrat, considérant la présumée augmentation de salaire annuel du demandeur.
Il s'ensuit une augmentation de la prestation mensuelle d'invalidité, après exigence d'une preuve de revenu. [ 4 ] En outre, comme la date de renouvellement approche, le défendeur Perno informe son client d'une augmentation de primes à cause du changement de catégorie d'âge. La preuve de revenus soumise établit un salaire annuel d'environ 25 000, 00 $ qui ne qualifie toutefois pas l'assuré à une prestation mensuelle d'invalidité de 2 400, 00 $.
Au début de 2008, le défendeur Perno qui perçoit l'insatisfaction du demandeur multiplie les explications à propos des possibilités de modifications du contrat mais l'intéressé donne un PRÉAVIS DE REMPLACEMENT DE CONTRAT INDIVIDUEL D'ASSURANCE INVALICITÉ – SALAIRE le 29 avril 2008. [ 5 ] Comme le document souffre de multiples erreurs , le défendeur Perno communique avec le demandeur et lui suggère même de transiger avec un autre représentant, s'il n'avait plus confiance en moi . L'intéressé retient la suggestion.
Mais en tout temps pertinent à la présente affaire, le demandeur était au fait des facteurs contribuant à la prime tels que le revenu, le changement d'âge, le fait d'être propriétaire ou pas et l'augmentation des frais alors que le cautionnement est inclus. En outre, les primes acquittées n'étaient pas perdues puisque le demandeur avait l'avantage du remboursement des primes et bénéficiait des couvertures d'assurance. [ 6 ] De son côté, la défenderesse MRA rappelle qu'elle entame ses relations avec le demandeur le 23 octobre 2006.
Il a alors 43 ans, il détient une police d'assurance avec l'Excellence depuis le premier (1 er ) décembre 2006, qui contient notamment les clauses suivantes : Le calcul de vos primes La prime de votre contrat requise à la souscription initiale et aux renouvellements subséquents intervenant le premier (1 er ) jour du mois de janvier de chaque année est basée sur des données actuarielles fondées, entre autres, sur l'âge, la profession, le sexe, le statut de fumeur ou non, les résultats et les protections choisies.
Primes nivelées fixes et garanties en assurance invalidité (option) Si vous avez choisi cette protection avec un délai de carence de quatre-vingt-dix (90) jours, la prime de la protection d'assurance invalidité sans option ne peut être modifiée par l'assureur. [ 7 ] C'est MRA qui administre le contrat du demandeur et avant le renouvellement de janvier 2007, elle transmet à son client un exemplaire de la brochure intitulée Le Programme de protection personnalisé de la FPBHQ .
Le demandeur téléphone le 10 septembre 2007 pour une augmentation de ses prestations et les nouvelles protections ont été mise en vigueur le 1 er novembre 2007 , toujours avec autorisation du paiement pré-autorisé . [ 8 ] Et dans le cadre du renouvellement da la police le 1 er janvier 2008, la défenderesse MRA fait parvenir à son client en décembre 2007 une autre brochure explicative. Le 3 mars 2008, le demandeur écrit à MRA afin d'avoir des explications sur l'augmentation de ses primes.
On lui répond une vingtaine de jours après : Dans un premier temps, nous tenons à vous souligner que vos protections d'assurances invalidité, vie et frais généraux ont été ajustées au renouvellement du programme susmentionné selon les tarifs de la catégorie d'âge 45 à 49 ans comparativement à ceux de la catégorie 40 à 44 ans auparavant au 1 er janvier 2008, tel que prévu au contrat à la page 8, paragraphe « Le calcul de vos primes » (voir copie ci-jointe).
De plus, une actualisation de la protection d'assurance-invalidité, délai de carence de 90 jours et 90 jours + (ce que vous détenez actuellement) a eu lieu à cette même date, tel que prévu au contrat, également à la page 8, paragraphe « Modification de votre prime » et indiqué dans les documents du renouvellement de votre programme.
Également, l'augmentation automatique des bénéfices de 5% des protections d'assurances vie et décès, mutilation ou perte d'usage par accident ont égalament eu un impact sur la nouvelle prime mensuelle, tel que prévu au contrat aux pages 33 et 35, paragraphe « Augmentation automatique des bénéfices ».
Finalement, nous vous référons à l'autorisation du paiement pré-autorisé que vous avez signée en octobre 2006 et en septembre 2007 qui autorise le prélèvement du montant correspondant à la prime mensuelle. [ 9 ] L'assuré demande un changement de protection et on lui fournit tous les renseignements requis aux mois de juillet et d'août 2008. À ce jour, les protections demeurent toujours en vigueur et ce, malgré la modification de la prime lors du renouvellement de 2009 et 2010.
En juillet 2008, le demandeur requiert une enquête de la Chambre de la sécurité financière et sa démarche débouche sur une entente entre les parties que signe la défenderesse MRA le 3 août 2009. Comme l'assuré refuse de le faire, la Chambre ferme son dossier en novembre 2008. Voici les principales clauses du document : ATTENDU QU' avec ce renouvellement, l'assuré a vu sa prime mensuelle passée de 150.67$ à 219.26$ majoritairement dû au groupe d'âge de l'assuré; ATTENDU QUE l'assuré, mécontent de cette situation, a procédé à certaines modifications à son contrat d'assurance, lesquelles ont
été mises en vigueur le 1 er juillet 2008; ATTENDU QUE l'Excellence, Compagnie d'assurance-vie, bien avoir agi en toute légalité, consent à assumer la différence entre la prime du renouvellement de janvier 2008 et la prime des modifications de juillet 2008 et ce, entre le 1 er février et le 1 er juillet 2008.
Je, soussigné, monsieur Frank Molina, reconnais avoir reçu la somme de 332.30$ pour le paiement complet et final, en capital, intérêts et frais de la différence de primes perçues des suites du renouvellement de janvier 2008 et des modifications au contrat en vigueur le 1 er juillet 2008, et donne quittance complète et finale à Michel Rhéaume & Associés, le courtier en assurance et l'Excellence, Compagnie d'assurance-vie. [ 10 ] Aux paragraphes 17. et 18. de sa CONTESTATION , la défenderesse MRA insiste : 18.
La décision des représentants de la défenderesse MRA, tout comme l'augmentation des primes, étaient totalement justifiées; 19.
Non seulement le demandeur a choisi ces protections mais il était informé des modifications et/ou ajustements apportés avant leur mise en vigueur; Et les primes sont ajustées selon les conditions du contrat. [ 11 ] La défenderesse MRA amendera sa contestation pour préciser les déclarations de son client à propos de ses heures de travail et de son revenu annuel; pour souligner certaines conditions d'application des protections; pour rappeler quelques définitions et pour souligner le mode de calcul des primes qui se trouve dans la police. [ 12 ] Aux termes de l'article 2803. du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 13 ] Pour la doctrine [1] , celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à- dire qu'il perdra nécessairement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante (79) ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité (80).
Cette règle s'applique non seulement au demandeur, mais également au défendeur qui a dû assumer l'obligation de convaincre à la suite d'un renversement de la charge de la preuve (81). [ 14 ] Comme l'enseigne un autre auteur [2] , s'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si par rapport à un risque essentiel la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 15 ] D'après un troisième [3] , en droit civil comme en common law, le tribunal décide selon la balance des probabilités. Dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [4] , le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada déclare : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue ou mathématique.
C'est un principe que reprend la Cour d'appel du Québec selon laquelle c'est la règle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile [5] . [ 16 ] Ici, le représentant de la défenderesse et le courtier concerné reprennent fidèlement à l'audience les prétentions exprimées dans leurs procédures. De son côté, le demandeur maintient aussi le cap et fait une seule concession : chaque fois qu'il téléphone à son agent, ce dernier lui répond ou le rappelle.
S'ajoute aux témoignages la preuve d'une correspondance assidue, de rencontres et d'entretiens téléphoniques, qui privilégie la version des faits des défendeurs. Il est difficile de recevoir la prétention que la
partie défenderesse n'a pas été informée . Bref, le demandeur ne satisfait pas à son obligation de preuve mais il y a plus. [ 17 ] D'après le demandeur, toutes et chacune des clauses d'un contrat d'assurance doivent se retrouver dans la proposition de l'éventuel assuré. Or d'après l'article 2398. du Code civil du Québec , le contrat d'assurance est formé dès que l'assureur accepte la proposition du preneur. On lit dans la disposition suivante que la police est le document qui constate l'existence du contrat d'assurance.
Elle doit indiquer, outre le nom des parties au contrat et celui des personnes à qui les sommes assurées sont payables ou, si ces personnes sont indéterminées, le moyen de les identifier, l'objet et le montant de l'assurance, la nature des risques, le moment à partir duquel ils sont garantis et la durée de la garantie, ainsi que le montant ou le taux des primes et les dates auxquelles celles-ci viennent à échéance.
Bref, il y a proposition, contrat d'assurance formé par l'acceptation de la proposition par l'assureur et police qui constate le contrat. [ 18 ] Pour le demandeur, la proposition est le seul et unique élément en matière d'assurance terrestre. Pourtant, un auteur [6] écrit …il n'est pas improbable de considérer que l'expression « toute proposition écrite » pourrait inclure évidemment la proposition mais également les documents échangés ou utilisés par les parties au cours de leurs négociations et qui mènent à l'émission d'une note de couverture ou de la police elle-même. Comme le prévoit l'
article 2400 C.c.Q. , la police fait foi du contrat en autant que l'assureur ait indiqué par écrit, dans un document distinct, les divergences entre la police et la proposition. Or en l'espèce, la preuve révèle de nombreuses négociations et l'utilisation par les défenderesses de plusieurs brochures explicatives. [ 19 ] Un autre auteur [7] insiste sur la plus haute bonne foi en matière d'assurance. En fait, d'après lui, l'expression signifie que le preneur doit être «de la plus haute bonne foi», ce qui n'est pas la marque de la plupart des contrats.
Le caractère «uberrimae fidei» du contrat d'assurance se manifeste essentiellement au niveau de l'évaluation du risque : le candidat à l'assurance doit déclarer à l'assureur les éléments pertinents propres pour permettre à ce dernier de procéder à une évaluation convenable du risque soumis. Cette opinion semble amplifier l'obligation du preneur au stade de la proposition, contrairement aux prétentions du demandeur en l'espèce. [ 20 ] Dans le dossier Monaghan [8] , la Cour supérieure du Québec aborde les négociations des parties sous un autre angle :
« L'utilisation de contrats standardisés est fort utile. Ils sont le fruit et l'aboutissement de l'expérience des assureurs; il serait inimaginable pour un assuré de vouloir négocier tous les termes d'un contrat d'assurance. Toutefois, l'assure est un assuré in concreto et il peut présenter une ou des particularités importantes à couvrir. Il s'attend que l'assureur sera attentif à ces particularités et qu'il travaillera à lui tailler à partir de prêt à porter une police ajustée à sa mesure.
La nécessité d'une production de masse ne saurait avoir le pas sur la nécessité d'offrir à un assuré le produit qui lui convient; en effet, ce produit de consommation est la garantie de son patrimoine dans le futur. » Encore là, ces propos semblent nuancer la thèse du demandeur que toutes les conditions du contrat doivent se retrouver dans la proposition. [ 21 ] Le même auteur fait de la police le véritable instrument de communication : « Il n'est donc pas surprenant que les assurés ne lisent pas leurs polices d'assurance.
Tout au plus, l'assuré lira brièvement, arrêtant sa lecture lorsqu'il a trouvé ce qu'il cherchait ou ne cherchant que ce pourquoi il a payé sa prime. L'assureur le sait et il a la responsabilité d'en tenir compte en rédigeant ses contrats. Il doit s'efforcer d'en faire un véritable instrument de communication entre lui et les assurés. » [ 22 ] Dans un climat d'affaires normal, il est donc difficile d'imaginer une proposition d'assurance exhaustive. Par contre, le devoir d'information de l'assureur reste mais peut s'exercer de plusieurs façons, par exemple, au moyen de brochures explicatives.
Les deux (2) parties doivent surtout faire preuve de bonne foi. Ici, la preuve révèle que les relations des parties débutent en 2006 et qu'elles sont dynamiques : communications, modifications, questions, réponses, verbales et écrites. Le demandeur peut difficilement plaider ignorance ou information insuffisante ni que tout doit se retrouver dans la proposition. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE l'action du demandeur, avec dépens contre lui. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 13 septembre 2012
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