2017 QCCQ 14241, 2017 QCCQ 14241
Opinion
Rioux c. Municipalité d'Eastman 2017 QCCQ 14241 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700041-170 DATE : 30 novembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Caroline RIOUX Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, M me Caroline Rioux (« M me Rioux »), réclame 4 989,89 $ de la municipalité d’Eastman (la « Municipalité ») afin d’obtenir le remboursement des frais de relocalisation de l’entrée de sa propriété suite à la fermeture d’une
partie du chemin qui y donnait accès. [ 2 ] La Municipalité conteste en invoquant notamment 1) la tardiveté du préavis et du recours, 2) l’absence de faute et 3) l’absence de mise en demeure avant l’exécution des travaux réclamés. LES FAITS [ 3 ] M me Rioux, qui a été directrice générale de la Municipalité de juin 2010 à décembre 2016, est copropriétaire d’un immeuble (la « Propriété ») situé sur le Chemin des Perches à Eastman (le « Chemin »). [ 4 ] Le Chemin est une voie publique débouchant sur un autre chemin nommé Georges-Bonnalie.
Au bout du Chemin se trouve un rond-point à partir duquel débute un chemin privé ne portant aucun nom officiel, mais connu par les gens du secteur comme étant la «
partie privée » du Chemin (le « Chemin privé »). [ 5 ] Le Chemin privé se continue et débouche sur le Chemin de la Bourgade, une voie privée ayant une issue sur le Chemin Georges-Bonnalie. [ 6 ] En 2014, une propriétaire sur le Chemin de la Bourgade commence à développer un projet de centre de répit pour handicapés. [ 7 ] Durant les travaux, le prolongement du Chemin vers le Chemin privé est fermé grossièrement par une simple rupture de la voie et un tas de gravier. [ 8 ] Le 20 mars 2015, une pétition signée par neuf résidents du Chemin et du Chemin privé est déposée à la Municipalité afin de rendre la fermeture à la circulation automobile permanente [1] .
Le nom de l’autre copropriétaire de la Propriété, M me Maryse Richard (« M me Richard »), y apparaît. [ 9 ] Le 7 avril suivant, le conseil municipal de la Municipalité adopte la résolution 2015-04-12 décrétant la fermeture de l’accès au Chemin privé par la
section publique du Chemin en utilisant un moyen physique « approprié et esthétique », et ce, dès que possible, selon les contraintes du gel [2] . [ 10 ] Le 5 mai, M me Rioux, à
titre de directrice générale de la Municipalité, obtient un avis juridique confirmant la légitimité de la mise en place d’un dispositif empêchant de passer du Chemin au Chemin privé [3] . [ 11 ] Le lendemain, la Municipalité bloque définitivement l’accès entre le Chemin et le Chemin privé. [ 12 ] De façon contemporaine à ces travaux, M me Rioux fait exécuter des travaux d’aménagement sur la Propriété afin d’y construire
un accès au Chemin puisque l’accès existant ne donnait que sur le Chemin privé. [ 13 ] Le 15 septembre 2016, M me Richard transmet une mise en demeure à la Municipalité pour obtenir le remboursement des coûts liés à la relocalisation de l’entrée charretière sur la Propriété [4] .
Mme Rioux signe une procuration autorisant l’envoi de la mise en demeure, procuration qui sera remise à la Municipalité quatre jours plus tard [5] . [ 14 ] Le 28 septembre, la Municipalité répond à la mise en demeure en niant toute responsabilité [6] . [ 15 ] En décembre 2016, M me Rioux quitte ses fonctions à la direction générale de la Municipalité. [ 16 ] Le 13 janvier 2017, M me Rioux dépose sa Demande. QUESTIONS EN LITIGE 1.
La Demande est-elle irrecevable du fait qu’aucun préavis n’a été transmis dans les 15 jours de la naissance de la cause d’action et que le recours n’a pas été institué dans les six mois suivant la naissance de la cause d’action? 2. Si oui, le fait d’être à l’emploi de la Municipalité entraîne-t-il la suspension de la prescription au sens de l’
article 2904 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »)? 3. Le cas échéant, la Municipalité doit-elle rembourser les frais de relocalisation réclamés par M me Rioux? Si oui, quel est le montant qui doit lui être accordé? ANALYSE REMARQUE PRÉLIMINAIRE [ 17 ] Comme la troisième question en litige permet de trancher celui-ci, le Tribunal ne traitera pas des deux autres questions. 3. L’obligation d’indemniser de la Municipalité LE DROIT [ 18 ] La
Loi sur les compétences municipales [7] autorise une municipalité locale à décréter la fermeture d’une rue ou d’un chemin [8] . [ 19 ] À moins d’une faute de sa part, une municipalité peut changer les voies de circulation dans l’intérêt public sans mettre sa responsabilité civile en jeu [9] . [ 20 ] Outre la faute, le demandeur doit démontrer que la fermeture du chemin lui cause un « dommage spécial, direct, réel, permanent et distinct des autres contribuables » [10] .
Cette preuve doit se faire selon la balance des probabilités [11] . [ 21 ] Le fait de priver un propriétaire de tout accès à la voie publique peut donner ouverture à une indemnité [12] , mais ce n’est pas le cas s’il existe un autre accès à la voie publique, et ce, même si cela a pour conséquence d’allonger un peu le chemin à suivre pour se déplacer [13] .
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 22 ] Ici, la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’une faute de la part de la Municipalité. [ 23 ] En effet, la fermeture de l’accès entre le Chemin et le Chemin privé a été faite à la demande des résidents, incluant M me Richard , qui rappelons-le est copropriétaire de la Propriété avec M me Rioux. [ 24 ] En outre, la Municipalité a obtenu un avis juridique confirmant que la fermeture de cet accès était valide. [ 25 ]
Malgré qu'il soit vrai que la fermeture de l’accès fait en sorte que les personnes qui désirent se rendre à la Propriété doivent emprunter le Chemin de la Bourgarde et le Chemin privé à partir de la voie publique, ce détour ne constituait pas une enclave économique, c’est-à-dire une situation où le passage est « difficile, impraticable ou hors de proportion avec la valeur de l’immeuble enclavé » [14] . [ 26 ] L’aménagement d’une nouvelle entrée charretière donnant sur le Chemin, bien que facilitant l’accès à la propriété de M me Rioux, n’était pas essentiel. [ 27 ] La faute de la Municipalité n’ayant pas été prouvée, le recours en dommages en son endroit doit échouer. [ 28 ] Vu cette conclusion du Tribunal, il n’y a pas lieu de traiter des dommages et du lien de causalité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la Demande; [ 30 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie défenderesse.
__________________________________ MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q.
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