2018 QCCA 867, 2018 QCCA 867
Opinion
Dubé c. R. 2018 QCCA 867 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006674-186 (450-01-092900-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er juin 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE JÉRÉMIE DUBÉ Mme ALEXANDRA CLOUTIER DYZAK (Stagiaire) pour Me VALÉRIE LA MADELEINE (Me Valérie La Madeleine, avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me maxime hébrard (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 février 2018 par l’honorable Paul Dunnigan de la Cour du Québec, district de St-François. (Art. 675(1) a )(ii) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 42 Début de l’audience. Argumentation de Me Maxime Hébrard. 9 h 46 Argumentation de Mme Alexandra Cloutier Dyzak. 9 h 47 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 48 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité; [ 2 ] Vu que les moyens soulevés aux paragraphes 5.1.1., 5.2.1 et 5.2.2 peuvent être qualifiés d’erreurs de droit qui ne requièrent pas la permission d’appeler d’un juge de cette Cour; [ 3 ] Vu que les autres moyens soulevés aux paragraphes 5.1, 5.1.2 et 5.2 sont de la nature de questions factuelles qui requièrent une permission d’appeler; [ 4 ] Vu l’absence de contestation du Ministère public à l’égard des erreurs de droit soulevées et vu sa suggestion que la requête pour permission d’appeler tienne lieu d’avis d’appel à leur égard, et que les questions factuelles soient déférées à la formation de trois juges chargés d’entendre l’appel; [ 5 ] Vu qu’il y a lieu de constater l’appel de plein droit à l’égard d’une
partie des questions soulevées et de déférer les questions factuelles à la formation de trois juges chargés d’entendre l’appel. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] CONSTATE que les moyens soulevés aux paragraphes 5.1.1., 5.2.1 et 5.2.2 de la requête sont des erreurs de droit; [ 8 ] DÉCLARE que la requête pour permission d’appeler tient lieu d’avis d’appel à l’égard des paragraphes 5.1.1, 5.2.1 et 5.2.2; [ 9 ] DÉFÈRE la permission d’appeler de la déclaration de culpabilité comportant des questions de fait à l’égard des autres moyens soulevés aux paragraphes 5.1, 5.1.2 et 5.2 à la formation de trois juges chargés d’entendre l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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