2022 QCCA 1350, 2022 QCCA 1350
Opinion
LSJPA — 2225 2022 QCCA 1350 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-08-000551-210 ( 705-03-014964-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA). DATE : Le 29 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Mario Giroux ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS X Me Claude Boucher ( Brouillard, Joyal, Rancourt & Associé
s) M e Salvatore Alessio Speranza En appel d’un jugement rendu le 8 juin 2021 par l’honorable Luc Joly de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse , district A. NATURE DE L’APPEL : Acquittement - Agression sexuelle. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 35 Argumentation de Me Giroux. 9 h 38 Questions de la Cour et réponses de Me Giroux. 9 h 40 Me Giroux reprend ses représentations. 9 h 44 Échanges entre la Cour et Me Giroux. 9 h 47 Argumentation de Me Boucher. 9 h 48 Argumentation de Me Speranza. 9 h 53 Questions de la Cour et réponses de Me Speranza. 10 h 06 Me Speranza reprend ses représentations. 10 h 12 Questions de la Cour et réponses de Me Speranza. 10 h 19 Ajout de Me Boucher. 10 h 21 Me Speranza reprend ses représentations. 10 h 22 Suspension de l’audience. 10 h 31 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – Voir page 4. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA).
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA). [ 1 ] La poursuite se pourvoit contre un jugement rendu le 8 juin 2021 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Luc Joly), lequel acquitte l’intimé des accusations d’agression sexuelle (271(1)
a) C.cr . ) et d’inceste (155(1)
(2) C.cr . ) [1] . [ 2 ] La plaignante porte plainte contre son frère plus de 20 ans après les gestes reprochés. Elle est le seul témoin au procès. [ 3 ] Les faits se déroulent alors que la plaignante a 11 ans et que son frère en a 13. Elle relate plusieurs événements à caractère sexuel entre eux, dont un comportant une pénétration anale. Lors de ce dernier événement, la plaignante raconte qu’elle craignait de devenir enceinte. Son frère lui propose donc d’utiliser un condom et de se livrer à une pénétration anale plutôt que vaginale.
Il choisit un condom lubrifié dans un tiroir d’armoire contenant plusieurs préservatifs. [ 4 ] Le juge souligne plusieurs failles dans le récit de la plaignante, dont le fait qu’aucun événement particulier ne permet de situer les éléments dans le temps, qu’il n’y a aucune information sur le moment de la divulgation des agressions et que la plaignante ne peut déterminer le nombre d’actes sexuels. [ 5 ] Le juge observe que la plaignante n’offre aucun détail sur le contexte entourant la pénétration anale, il ajoute : « La victime n'explique pas non plus pourquoi l'accusé a dans sa chambre un tiroir rempli de préservatifs, soit une situation plutôt extraordinaire pour un jeune homme qui est alors âgé de 13-14 ans » [2] . [ 6 ] En somme, le juge d’instance conclut que la plaignante est crédible et sincère, mais que sa mémoire est fragile, notamment quant au contexte entourant les agressions, ce qui affecte la fiabilité de son récit.
Ayant un doute raisonnable, il prononce un acquittement. [ 7 ] La poursuite invoque trois moyens d’appel : 1) Le juge de première instance a erré en droit en faisant reposer son doute raisonnable, fondé sur l’absence de fiabilité de la plaignante,
sur des conjectures, des hypothèses et des éléments non présentés en preuve. 2) Le juge de première instance a erré en droit en tirant des conclusions défavorables basées sur des stéréotypes, notamment quant à l’absence de preuve de corroboration et l’absence de preuve de plainte spontanée. 3) Le juge de première instance a erré en droit dans son évaluation du témoignage de la plaignante en fonction des critères applicables aux témoins adultes, sans tenir compte de l’âge que celle-ci avait au moment des événements rapportés, tel qu’exigé par la Cour suprême du Canada.
Position de la poursuite [ 8 ] Premièrement, la poursuite avance que le juge a basé son analyse du témoignage de la plaignante sur des conjectures plutôt que sur l’ensemble de la preuve, notamment en lui imposant le fardeau d’expliquer pourquoi l’accusé, qui n’avait que 13-14 ans, avait un tiroir remplit de préservatifs.
Ce fardeau n’incombait pas à la plaignante et cela a affecté l’évaluation de sa crédibilité et sa fiabilité. [ 9 ] Deuxièmement, le juge erre en tirant une conclusion défavorable à l’égard de la plaignante, car elle n’a pas déposé une plainte spontanée, qu’aucune preuve ne corrobore cette plainte ni le moment où les infractions ont été commises, ce qui, de l’avis du juge, exigeait la preuve que l’accusé avait 12 ans lorsque les infractions ont été commises. [ 10 ] Finalement, la poursuite estime que le juge de première instance n’applique pas l’arrêt W. (R.) en ce qu’il ne tient pas compte que la plaignante avait 11 ans au moment des faits et qu’il est inévitable qu’elle ait oublié plusieurs détails.
Position de l’accusé [ 11 ] Selon l’accusé, le juge d’instance pouvait tenir compte du fait qu’il était invraisemblable qu’un jeune homme de 13-14 ait un tiroir rempli de condoms. Cela démontre une fois de plus l’absence de précision sur le contexte des agressions. [ 12 ] Il fait également valoir que le juge pouvait considérer que l’absence de preuve entourant la plainte renforçait le manque de fiabilité du témoignage de la plaignante. [ 13 ] Finalement, l’analyse du témoignage de la plaignante est exempte d’erreur manifeste et déterminante.
Le juge avait raison de conclure que le récit de la plaignante n’était pas fiable; la plaignante avait des souvenirs précis des crimes, mais n’offrait aucune information sur leur contexte. Analyse [ 14 ] L’appel de la poursuite doit porter sur une question de droit. Selon l’arrêt J.M.H. , « [c]e n’est que lorsqu’un doute raisonnable est vicié par une erreur de droit que l’on peut réviser en appel un acquittement » [3] .
Quatre catégories de lacunes dans l’interprétation de la preuve constituent une question de droit : 1) une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve; 2) l’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés; 3) l’appréciation de la preuve fondée sur un mauvais principe juridique; 4) omission de considérer toute la preuve [4] . [ 15 ] Le pourvoi de la poursuite fait intervenir les deux dernières catégories d’erreur de droit.
La preuve de l’âge de l’accusé [ 16 ] Le juge commet une erreur de droit lorsqu’il conclut que la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait 12 ans au moment de la commission des infractions [5] . Or, « la preuve de l’âge n’est pas nécessaire, sauf si elle est contestée » [6] . Cela n’était pas le cas en l’espèce. [ 17 ] De toute façon, l’acte d’accusation couvrait la période entre le 1 er janvier 1996 et 31 décembre 1997. L’accusé a eu 12 ans le [...] 1995, soit avant le début de cette période.
L’âge de l’accusé ne soulevait aucun problème. [ 18 ] Cette erreur au sujet du fardeau de la poursuite serait sans doute sans conséquence, mais elle se répercute dans l’ensemble de l’analyse du juge concernant le moment où les infractions ont eu lieu. Dans sa conclusion, le juge affirme d’ailleurs « que la preuve présentée offre une fiabilité insuffisante en regard de la période où les agressions ont été commises » [7] . Cette exigence est perçue par le juge comme un élément essentiel qui devait être prouvé par la poursuite, ce qui fonde en
partie le doute raisonnable qui l’anime. [ 19 ] D’une part, il ne s’agit pas d’un élément essentiel qui doit être prouvé par la poursuite [8] . D’autre part, contrairement à plusieurs affirmations du juge, il existait bien une preuve qui permettait à la plaignante de situer le moment où les infractions ont été commises. En effet, celle-ci se souvient qu’elle était en cinquième année.
Elle explique que des photos lui ont permis de situer ces événements dans le temps. [ 20 ] Certes, le juge devait évaluer la fiabilité de cette preuve, mais il était erroné pour lui de conclure qu’« [a]ucun événement particulier ne permet au Tribunal de comprendre comment [la plaignante] fait pour situer les événements dans le temps » [9] . À cet égard, le juge a omis de considérer toute la preuve pertinente sur cette question.
L’évaluation du témoignage de la plaignante [ 21 ] Même si le juge réfère aux enseignements de l’arrêt W.(R.) [10] , il reproche à la plaignante à plusieurs reprises d’être incapable de fournir certains détails, par exemple les vêtements qu’elle portait au moment des agressions ou ceux portés par l’accusé [11] et à qui
appartenait un film pornographique qui avait été visionné ou qui l’avait trouvé [12] . [ 22 ] Selon l’arrêt W.(R.) le juge du procès devait déterminer s’il était surprenant que la plaignante ait oublié ces détails [13] . En d’autres termes, « pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, [le juge] devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question » [14] .
Or, le juge n’évalue pas cette question selon cette perspective et il avait l’obligation de le faire. [ 23 ] Les témoignages doivent être évalués selon les circonstances en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée et non selon des règles inflexibles, des stéréotypes rigides ou des généralisations sans fondement factuel [15] . Il est possible que les personnes ayant subi des abus sexuels répétés à l’enfance présentent une mémoire descriptive, selon un scénario sur les éléments centraux, en omettant des détails périphériques [16] .
Ainsi, le juge devait évaluer d’une manière particularisée l’importance dans le présent dossier de l’absence de détails sur des questions qui pouvaient être considérées comme secondaires [17] . [ 24 ] Un autre élément s’avère particulièrement problématique, le juge reproche à la plaignante son incapacité à expliquer pourquoi son frère avait plusieurs préservatifs dans un tiroir. Or, la plaignante ne pouvait expliquer la quantité de condoms qui se trouvait dans le tiroir de son frère.
De plus, le juge qualifie la présence de nombreux condoms de situation de particulièrement extraordinaire pour un garçon de 13-14 ans, mais il n’explique pas comment il arrive à cette conclusion.
Il s’agit là d’une généralisation sans aucun fondement factuel qui vicie le raisonnement du juge [18] . [ 25 ] Un procès criminel doit être tenu devant un juge qui analyse la preuve présentée d’une manière rationnelle et objective, avec un esprit ouvert, sans s’appuyer sur des mythes, des préjugés ou des généralisations qui n’ont aucun fondement factuel [19] . [ 26 ] À la lumière des erreurs de droit commises par le juge du procès dans l’évaluation de la preuve, il ne convient pas « de procéder à une dissection désincarnée et irréaliste de la motivation du jugement » [20] afin d’évaluer d’une manière compartimentée l’influence de ces erreurs.
La poursuite convainc la Cour que le verdict n’aurait pas été nécessairement le même si ces erreurs n’avaient pas été commises [21] , car elles ont eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement [22] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel ; [ 28 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
[16] R. c. A.S. , 2019 QCCA 21 , paragr. 20 .
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