2023 QCCA 406, 2023 QCCA 406
Opinion
Nguyen c. R. 2023 QCCA 406 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007140-195 , 500-10-007513-219 ( 500-01-112250-144) (500-38-018672-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 500-10-007140-195 (500-01-112250-144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT HIEN GIOI NGUYEN Me Jean-Pierre Gagnon ( Centre communautaire juridique du Saguenay-Lac St-Jean ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Richard Audet ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence N o : 500-10-007513-219 (500-38-018672-146)
PARTIE APPELANTE AVOCAT HIEN GIOI NGUYEN Me Jean-Pierre Gagnon ( Centre communautaire juridique du Saguenay-Lac St-Jean ) Par visioconférence
PARTIES INTIMÉES AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC SA MAJESTÉ LE ROI Me Richard Audet ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT DUY DUC NGUYEN THI THU VAN NGUYEN Me Jean-Pierre Gagnon ( Centre communautaire juridique du Saguenay-Lac St-Jean ) Par visioconférence OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ 500-10-007140-195 En appel d’un jugement rendu sur la culpabilité le 13 août 2019 par l’honorable Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . 500-10-007513-219 En appel d’un jugement ordonnant la confiscation d’un bien infractionnel rendu le 21 janvier 2021 par l’honorable Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal.
DESCRIPTION : 500-10-007140-195 Culpabilité – Production et possession de cannabis en vue d'en faire le trafic. 500-10-007513-219 Confiscation d’un bien infractionnel. Requête pour permission d’appeler d’une ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel déférée quant au moyen d’appel énoncé au paragraphe 14.2 Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des dossiers et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour.
9 h 32 Pour l’appel sur le fond de la culpabilité ( 500-10-007140-195) : Argumentation de Me Gagnon. 9 h 35 Intervention de la Cour et réponse de Me Gagnon. 9 h 39 Me Gagnon reprend son argumentation. 9 h 58 Suspension de l’audience. 10 h 02 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 6. 10 h 03 Questions de la Cour concernant le principe de condamnations multiples et l’arrêt des procédures sur l’un des chefs d’accusations et réponses de Me Gagnon. Me Gagnon est d’avis qu’il devrait y avoir un arrêt des procédures sur le chef d’accusation n o 2.
Une peine concurrente a été prononcée en première instance sur les deux chefs d’accusation. 10 h 06 Observations de Me Audet sur le principe de condamnations multiples. 10 h 08 Pour la requête pour permission d’appeler d’une ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel (500-10-007513-219) : Argumentation de Me Gagnon. 10 h 10 Question de la Cour et réponse de Me Gagnon. 10 h 12 Argumentation de Me Audet. 10 h 16 Réplique de Me Gagnon. 10 h 17 PAR LA COUR : L’arrêt sera rendu sur le procès-verbal de ce jour et transmis par la suite aux parties. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 août 2019 par l’honorable Nathalie Duchesneau, j.c.q., district de Montréal. Cette dernière déclare l’appelant coupable de deux chefs d’infraction liés à la découverte de plants de cannabis dans le sous- sol du 7165-7169 Berri (« le 7165 »), un immeuble dont il est copropriétaire. Il demande également la permission de se pourvoir à l’encontre d’une ordonnance de confiscation partielle, à
titre de bien infractionnel, de l’immeuble dans lequel se trouvait la plantation. * [ 2 ] En appel sur la culpabilité, l’unique question porte sur l’identification, plus particulièrement l’identité de l’homme asiatique de 60 ans qui porte des lunettes, présente une calvitie et qui est vu, le 14 avril 2014, faire des allées et venues entre l’adresse où les policiers trouvent une plantation, le 7165, et l’adresse voisine, le [...].
À une occasion, il est vu entrer au 7165 avec une bonbonne. [ 3 ] L’appelant conteste également que la preuve permet de conclure à des gestes positifs d’aide à la production ni à la possession de la drogue. Selon lui, aucune des observations de l’appelant ni les objets retrouvés chez lui ne permettent de le lier à la production de cannabis. [ 4 ] Il est acquis que la preuve d’identification directe est peu élaborée, mais elle n'est pas inexistante. Il est vu et identifié par le policier en observation.
La preuve établit que l'appelant réside au [...], l’immeuble contigu au 7165 dont il est copropriétaire depuis 2009. [ 5 ] La juge pouvait évaluer la preuve et déterminer si l’appelant était bien la personne. Il est vrai, comme le souligne l’appelant,
que la juge ne se met pas explicitement en garde contre les dangers d’une preuve d’identification oculaire, mais cela dit, le débat doitêtre replacé dans le contexte du procès. Il faut en effet lire « les motifs du juge de façon fonctionnelle, c’est-à-dire dans leur ensemble etau regard du dossier de première instance, incluant l’audition des témoins et les observations des parties » : R. c. R.B., 2022 QCCA 1758,par. 19, citant R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3. [6] En outre, on retiendra que le juge « n’est pas tenu de traiter de la preuve non contestée » : R. c.
Huot, 2021 QCCA 1438, par. 4,citant R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 4. [7] C’est la situation en l’espèce puisque l’identification n’était pas véritablement contestée. En effet, l’avocat de l’appelant ad’abord concédé dans une question au policier Boudreault que l’appelant était cette personne vue par le policier Ryan qui allait et venaitentre les deux adresses le matin du 14 avril 2014 : Q- O.K.
Et vous avez aussi pris connaissance de ce rapport-là, il y a une entrée de l’agent Ryan dans son rapport, que monsieur Nguyen,c’était la personne, là - on va admettre que c’est la personne qui est rentrée à trois reprises, là, au – il est ressorti avec une bonbonnejaune, de type pompier. [8] Puis, plus important, dans sa courte plaidoirie ciblée sur les éléments de la connaissance, du contrôle et de la participationcriminelle, l’avocat a de nouveau concédé, à deux reprises, que l’appelant s’était rendu au 7165 : Alors, lorsque le propriétaire, monsieur Nguyen, pénètre dans cette maison-là et il a passé à de courtes périodes de temps, pour un totald’à peu près une vingtaine de minutes, est-ce qu’on peut tirer une inférence raisonnable de la preuve circonstancielle que monsieur avaitune connaissance?
Et, ça, je reviendrai sur la connaissance en traitant de la jurisprudence. Or, le seul élément que vous avez et qui vous a été présenté, c’est la présence passagère de monsieur Nguyen sur place, qui a apporté,selon la preuve, selon ce que l’agent William Ryan est venu témoigner, sur la bonbonne de type plombier. Et ça, je reviendrai pas sur ceque je vous ai entretenue hier, concernant la bonbonne en question.
Mais, donc, par la suite, au paragraphe 16, en citant Dunlop, l’arrêtdu juge Dickson qui écrivait l’arrêt qui fait l’autorité, qu’on lit : a établi une présence non accidentelle sur les lieux du crime n’équivautpas à l’aide et l’encouragement. [Transcriptions textuelles] [9] Enfin, l’appelant n’a jamais plaidé au procès que l’identification était une question en litige.
Il plaidait davantage la présencelégitime de l’appelant sur les lieux en sa qualité de propriétaire, et que rien, par ailleurs, ne prouvait qu’il aidait ou participait à laproduction de cannabis. [10] S’il faut convenir que l’identification doit toujours être prouvée hors de tout doute raisonnable, le déroulement du procès peutexpliquer pourquoi la juge, dans sa décision, insiste avant tout sur deux éléments des infractions, la connaissance et le contrôle, semblantexclure que l’identification soit litigieuse.
Pour cette raison, elle ne fait que mentionner au passage ce que tous comprenaient, c’est-à-direque l’appelant était la personne qui allait et venait entre les deux adresses le matin du 14 avril 2014.
Pour ce motif, il n’y a pas lieud’intervenir. [11] Avec l’ensemble de la preuve retenue par la juge, notamment l’odeur persistante de cannabis, le bruit des ventilateurs, le contrôledes lieux par l’appelant qui a la clé du 7165, le fait qu’il s’y est rendu, les photographies de l’intérieur du 7165, la perquisition policièrede 2012 au 7165 alors que l’appelant en est propriétaire, les objets retrouvés chez l’appelant, sont collectivement des éléments quipermettent de conclure hors de tout doute raisonnable qu’il est un participant à part entière à la production et à la possession du cannabistrouvé au 7165 : R. c.
Villaroman, 2016 CSC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 55.
Puisque sa défense a été rejetée, rien nes’opposait à la conclusion de la juge. [12] Dans les circonstances, l’appel est rejeté. [13] Toutefois, comme le concède l’intimé, il est indiqué, dans les circonstances, d’inscrire un arrêt conditionnel des procédures sur lechef de possession en vue d'en faire le trafic. ** [14] Quant à l’appel de la confiscation, la demande d’autorisation d’appel a été déférée à la formation sur le seul moyen suivant : 14.2 La juge de première instance a erré en fait en concluant au paragraphe 59 de son jugement que le 7165 rue Berri représente les 2/3de l'immeuble.
L'ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que la
partie de l'immeuble utilisée à des fins illicitesreprésente plutôt la moitié de l'immeuble (3 logements sur 3 étages et un sous-sol non habité). Cette erreur de fait a eu une incidencedirecte sur l'ordonnance de confiscation partielle, laquelle n'aurait pas dû dépasser les 37,5% de l'immeuble selon le raisonnement de lajuge. Cette erreur de fait cause un préjudice important à la
partie requérante, l'écart représentant environ 125 000$ d'équité sur la valeurtotale de l'immeuble. Nguyen c. Procureur général du Québec, 2021 QCCA 353, par. 7. [15] La preuve identifie trois copropriétaires de l’immeuble visé par l’ordonnance de confiscation, soit l’appelant pour la moitié, demême que son fils et sa fille, chacun pour un quart. La juge a exclu la fille de l’appelant de la confiscation et retient que les seules partsde l’appelant et de son fils seront partiellement confisquées. L’unique moyen porte donc sur une erreur dans la proportion de l’immeubledédiée à la production de cannabis.
En clair, la juge conclut que les deux tiers de l’immeuble y sont consacrés alors que, dans les faits,deux étages sur quatre le sont, soit la moitié. [16] L’erreur est admise par le ministère public, mais il prétend que l’immeuble entier aurait dû être confisqué de toute façon et que laCour ne devrait donc pas intervenir.
[ 17 ] L’appelant démontre une erreur qui doit être corrigée. Il n’existe aucune raison de modifier la décision d’ordonner la confiscation partielle de l’immeuble, et ce, dans les bonnes proportions déterminées par la juge. Il y a donc lieu de modifier la formule pour y insérer les bons chiffres aux fins du calcul, tel qu’ils sont révélés par la preuve. Puisque les parts de l’appelant et de son fils représentent 75 % des parts de l'immeuble, 37,5 % de l'immeuble doit être confisqué.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : SUR L’APPEL DE CULPABILITÉ [ 18 ] REJETTE l’appel de la culpabilité; [ 19 ] ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef n o 2, soit la possession de cannabis en vue d'en faire le trafic; [ 20 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard à 16 h, le 30 mars 2023; SUR L’APPEL DE L’ORDONNANCE DE CONFISCATION [ 21 ] accueille la requête en autorisation d’appel de l’ordonnance de confiscation sur le moyen d’appel mentionnée au par. 14.2; [ 22 ] accueille l’appel de l’ordonnance de confiscation dans le dossier portant le numéro 500-38-018672-146 afin de modifier le second paragraphe des conclusions du jugement afin qu’il se lise comme ceci : ORDONNE la Confiscation partielle au profit du Procureur général du Québec de « l’immeuble » ci-après décrit de 1/2 de la part de l’intimé, Gioi Hien NGUYEN, (soit 50%) = ( 1/2 x 50% = 25% ) et de 1/2 de la part du mis-en-cause, Duy Duc Nguyen, (soit 25%) = 1/2 x 25% = 12.5% ), représentant donc 1/2 de 75% pour un total de 37.5% de l’immeuble, lequel en devient copropriétaire avec les trois autres, (Gioi Hien NGUYEN, Duy Duc Nguyen et Thi Thu Van NGUYEN), selon leurs parts respectives, afin qu’il en soit disposé selon les instructions du Directeur des poursuites criminelles et pénales (à l’attention du Service de gestion des biens, 393, rue Saint-Jacques, Tour Sud, bureau 600, Montréal (Québec) H2Y 1N9, téléphone 514-873-1096, télécopie 514-873-1236), le tout en conformité avec la Loi : ITEM 1 Un immeuble portant le numéro 7165-7169, rue Berri en la Ville de Montréal (Québec) H2R 2G4 dont le droit de propriété est inscrit aux noms de Gioi Hien Nguyen, Duy Duc Nguyen et Thi Thu Van Nguyen, connu et désigné comme étant : « Le lot 2 334 229, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Avec toutes bâtisses y érigées, circonstances et dépendances, notamment celle portant les numéros 7165-7169, rue Berri, en la Ville de Montréal (Québec) H2R 2G4. » MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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