2021 QCCQ 9896, 2021 QCCQ 9896
Opinion
Protection de la jeunesse — 214369 2021 QCCQ 9896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013794-200 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le […] 2016 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X , en raison : • D’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père, conflit de séparation entre les parents); • D’une situation de risques sérieux de négligence (toxicomanie du père et de la mère); Le tout suivant les alinéas
c) et b) (2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à son grand-père maternel Monsieur C et sa conjointe, Madame D avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de 9 mois. [ 3 ] La mère conteste le motif de risque de négligence en ce qui la concerne mais admet les autres motifs de protection. Elle demande au Tribunal de lui confier son fils. À cette fin, si le Tribunal le juge opportun, elle accepte de résider avec sa mère ou encore que des tiers (qu’elle propose) viennent résider avec elle pour rassurer que son état permet d’assumer la charge de l’enfant.
[ 4 ] Le père reconnait les motifs de protection invoqués par la Directrice. Il soutient que ses problèmes de comportement sont réglés et demande une réintégration progressive de l’enfant auprès de lui. [ 5 ] La procureure de l’enfant estime que la demande de la Directrice est dans le meilleur intérêt de l'enfant mais suggère une période de suivi social plus courte. CONTEXTE [ 6 ] Le 24 janvier, la situation de l’enfant est signalée à la Directrice.
Au terme de son évaluation, la Directrice conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du conflit parental et des habitudes de consommation du père. [ 7 ] Le 3 avril 2018, une première entente sur mesures volontaires a été signée maintenant l’enfant chez sa mère avec diverses autres mesures pour une période de six (6) mois. [ 8 ] Une seconde entente sur mesures volontaires a été signée le 4 octobre 2018 confiant l’enfant à sa mère pour une durée d’une année. [ 9 ] Une troisième entente sur mesures volontaires fut signée le 4 octobre 2019 confiant l’enfant à sa mère pour une durée de sept (7) mois. [ 10 ] Selon la Directrice, l’enfant aurait une bonne relation avec sa mère. [ 11 ] La mère collaborait au suivi social et elle s’était montrée accueillante et disponible lors des visites surprises effectuées. [ 12 ] La mère participait en moyenne une fois par semaine aux réunions des narcotiques anonymes. [ 13 ] Cependant, la mère reconnait avoir eu une rechute en février 2020 où elle aurait consommé une « pilule de speed ». [ 14 ] À l’été 2019, le père a complété une thérapie.
Depuis sa sortie, il consommait cependant du cannabis quotidiennement le soir avant de dormir, affirmait-il. [ 15 ] Au début de l’application des mesures volontaires, les contacts entre le père et l’enfant étaient supervisés ce celui-ci avait de la difficulté avec sa ponctualité. Toutefois, ces contacts apparaissaient positifs. [ 16 ] Cependant, la mère mentionnait que l’enfant peut être un peu plus agité ce qui amène une période plus difficile au retour des visites avec le père. [ 17 ] Les conflits entre les parents étaient toujours présents.
Cependant, ils arrivaient à communiquer entre eux lorsqu’ils étaient accompagnés par l’intervenante sociale. [ 18 ] La durée de deux ans de mesures volontaires prévue à la LPJ approchant, le Tribunal a été saisi de la situation de l’enfant. [ 19 ] Ce faisant, le 1 er avril 2020, la juge Ginette Maillet, rend une décision provisoire ayant pour effet de maintenir l’enfant chez sa mère avec diverses mesures d’aide et d’encadrement. [1] [ 20 ] Or, la Directrice a reçu l’information que depuis cette ordonnance, la mère présente de la difficulté avec l’organisation, la routine avec l’enfant et il est rapporté que X a plusieurs journées où il est en retard à l’école. [ 21 ] La mère pouvait également manquer des rendez-vous médicaux prévus pour l’enfant. [ 22 ] La Directrice avait également des inquiétudes au niveau de la consommation de la mère. [ 23 ] Un éducateur de milieu avait été mis en place en janvier 2021 mais la mère repousse et annule souvent les rendez-vous.
Deux (2) rencontres avec l’éducateur milieu ont pu se réaliser mais la mère était envahie et peu apte à recevoir les conseils de l’éducateur. [ 24 ] Le 9 mars 2021, la conjointe du grand-père laisse un message à la Directrice à l’effet qu’elle est allée chercher l’enfant chez la mère la veille, car celle-ci a été violentée par un homme. [ 25 ] Le grand-père est à ce moment resté avec la mère et il rapporte que la mère a avoué avoir consommé du speed avec l’homme qui l’a violentée. [ 26 ] Suite à ces informations, la Directrice tente de rejoindre la mère qui ne répond pas aux messages et la mère ne se présente également pas au test de dépistage qui était prévu. [ 27 ] La Directrice se présente alors au domicile de la mère le 9 mars 2021, à l’heure du dîner et, celle-ci est en pyjama et ne comprend pas pourquoi la Directrice est présente. [ 28 ] La Directrice constate aussi que le domicile est en désordre et plusieurs jouets traînent au sol. [ 29 ] La mère explique à la Directrice que c’est l’homme qui était avec elle qui l’a obligé à consommer du « speed » et qu’il lui a fait des menaces. [ 30 ] À ce moment, la mère mentionne qu’elle avait peur pour sa sécurité.
Selon la Directrice la mère a alors un discours décousu et minimise la situation.
[ 31 ] Le grand-père rapporte également à la Directrice que lorsque sa conjointe est allé chercher l’enfant, la mère était hystérique et en état de consommation. [ 32 ] La Directrice a appliqué une mesure de protection immédiate le 9 mars 2021 confiant l’enfant chez le grand-père maternel et sa conjointe. [ 33 ] La mère reconnaît qu’elle a des difficultés mais elle a de la difficulté à comprendre les inquiétudes de la Directrice quant à la situation.
Selon la Directrice, la mère minimise sa consommation et réitère ne pas consommer en présence de son fils. [ 34 ] Le père était d’accord que le grand-père maternel et sa conjointe puissent accueillir X. [ 35 ] Dans un tel contexte, la juge Dany Pilon a modifié la décision rendue par la juge Maillet et a confié l’enfant au grand-père maternel et sa conjointe avec diverses mesures visant notamment l’encadrement des contacts avec la mère [ 36 ] Depuis, la mère participe à des mesures en lien avec ses habitudes de consommation, elle bénéfice d’un suivi psychologique et participe à des ateliers à [l’Organisme A]. [ 37 ] Elle a de bonnes capacités parentales et la relation avec son fils est bonne. [ 38 ] Toutefois, elle aurait connu deux rechutes au mois de mai dernier. [ 39 ] De son côté le père soutien qu’il est abstient de toute substance depuis le mois de décembre 2020.
Le grand-père maternel serait son « parrain » [ 40 ] Par ailleurs, le père est médicamenté, du Vyvance lui a été prescrit. Il soutient que cela l’aide à maitriser ses comportements et la gestion de ses émotions. [ 41 ] Ses contacts avec l’enfant sont positifs.
ANALYSE ET DÉCSION Les motifs de protection [ 42 ] La preuve démontre largement que les motifs invoqués par la Directrice sont fondés et que l’enfant se retrouve à risque sérieux de négligence s’il était confié à sa mère et son père. [ 43 ] En effet, les habitudes de consommation de la mère sont inquiétantes et ce qu’elle identifie comme étant des « rechutes » s’apparente davantage à une consommation occasionnelle ou récurrente et qui génère chez la mère des périodes de désorganisation qui risque grandement qu’elle ne puisse assumer pleinement ses responsabilités parentales et mettre l’enfant en danger. [ 44 ] D’ailleurs, la mère a finalement reconnu dans son témoignage ses difficultés personnelles mais plus particulièrement et ses habitudes de consommation et les inquiétudes qu’elles génèrent.
Les mesures applicables Le lieu de résidence de l’enfant [ 45 ] La preuve démontre que les deux parents disposent de bonnes capacités parentales. [ 46 ] Ce sont leurs difficultés personnelles, notamment leurs habitudes de consomma-tion, qui les empêchent de remplir pleinement leurs responsabilités parentales. [ 47 ] Bien qu’ils semblent déterminés à participer à des mesures visant à régler leurs difficultés personnelles, le Tribunal estime qu’il est trop tôt pour envisager un retour de l’enfant chez sa mère ou encore une intégration chez son père. [ 48 ] Il faut cependant reconnaitre que les deux parents sont faits des efforts pour corriger la situation et que s’ils persistent en ce sens, cela permet d’envisager éventuellement un retour chez l’un d’eux ou encore une garde partagée. [ 49 ] Le père a mis fin à ses habitudes de consommation depuis six mois seulement et la médication qu’il prend actuellement et qui semble l’aider à adopter des comportements mieux adaptés est très récente et vraisemblablement elle devra être réajustée. [ 50 ] De son côté, la mère participe à des mesures pour lui venir en aide mais ses épisodes récents de consommation et les circonstances liées à ces épisodes de consommation ne permettent pas d’envisager un retour auprès d’elle. [ 51 ] D’ailleurs, les mesures qu’elle propose pour que son fils lui soit confié apparaissent improvisées, peu viables et ne fournissent pas les garanties permettant d’assurer une stabilité à l’enfant ou un environnement adapté à ses besoins. [ 52 ] Par ailleurs, l’enfant trouve auprès du grand-père et de sa conjointe un milieu stable, chaleureux capable de répondre à ses besoins tout en favorisant le maintien de contacts avec ses parents.
L’enfant a un lien significatif avec son grand-père. [ 53 ] Dans un tel contexte le maintien de l’enfant auprès de son milieu d’accueil apparait nécessaire et dans son meilleur intérêt. Les contacts parents -enfants [ 54 ] Le Tribunal estime qu’il y a lieu de normaliser les contacts parents-enfants.
[ 55 ] D’une
part les parents disposent de bonnes capacités parentales et l’enfant a un bon lien avec chacun d’eux. [ 56 ] C’est leur état qui soulève des inquiétudes et qui commande de la prudence. [ 57 ] Toutefois, le Tribunal estime qu’il est opportun d’autoriser des sorties de l’enfant chez ses parents si leur état le permet si certaines conditions sont réunies. [ 58 ] À cet égard, le Tribunal estime que l’objectif est que l’enfant puisse séjourner chez ses parents en alternance à chaque fin de semaine. [ 59 ] Aussi, la mère devra s’engager à ne pas mettre l’enfant en présence d’autres personnes à moins d’avoir obtenu l’accord préalable de la Directrice. [ 60 ] Par ailleurs, les relations que la mère entretiens avec diverses personnes et qui sont à la source de « ses rechutes » et de la violence dont elle aurait été victime, selon ses propos, apparaissent néfastes et on ne saurait permettre que l’enfant y soit exposé. [ 61 ] De son côté, le père devra s’abstenir de conduire un véhicule moteur lorsque l’enfant est en sa présence.
En effet, le père a reconnu qu’il pouvait conduire un tel véhicule même s’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire. [ 62 ] Enfin, les deux parents devront être abstinents de toutes substances (sauf celles prescrites par un professionnel de la santé) lorsque l’enfant est en leur présence. [ 63 ] À ce propos, le Tribunal estime que le grand-père maternel est digne de confiance lorsqu’il affirme qu’il est en mesure de s’assurer que les parents n’auront pas consommé lorsqu’ils viendront chercher l’enfant.
Les autres mesures [ 64 ] La Directrice devra poursuivre le suivi éducatif et les parents devront y participer. [ 65 ] Aussi, les parents devront se soumettre à des tests aléatoires de dépistage. [ 66 ] Le Tribunal estime que la durée proposée par la Directrice est trop longue. [ 67 ] En effet, le Tribunal estime que la situation de l’enfant se stabilise et que l’on puisse statuer sur le retour chez l’un ou l’autre de ses parents le plus rapidement possible. [ 68 ] Il appartiendra ainsi aux parents de démontrer que les mesures qu’ils prennent portent fruit et qu’ils sont en mesure d’assumer pleinement leurs responsabilités parentales. [ 69 ] Par ailleurs, bien que le conflit parental ne soit pas très virulent actuellement, la méfiance entre les deux parents est importante et la Directrice devra y apporter une attention particulière. [ 70 ] D’ailleurs, le Tribunal estime que le père a bien situé les enjeux futurs en affirmant qu’il souhaite redéfinir la relation avec la mère qui n’est plus celle de conjoint ni d’ami mais plutôt de parents de cet enfant.
Des interventions ciblées à cet effet devraient être menées auprès des parents. [ 71 ] Enfin, il serait souhaitable que la Directrice effectue des visites surprises au domicile des parents lorsque celui-ci sera avec l’un ou l’autre de ses parents. [ 72 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’une durée d’environ 6 mois apparait appropriée pour atteindre un tel objectif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père, conflit de séparation entre les parents) et d’une situation de risques sérieux de négligence (toxicomanie du père et de la mère) suivant les alinéas b) (2) et
c) de l’article 38 de de la LPJ; [ 74 ] CONFIE X à son grand-père maternel, Monsieur C et à sa conjointe, Madame D et s’ils sont reconnus famille d’accueil de proximité, les enfants seront confiés en famille d’accueil; [ 75 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents s’effectuent du vendredi 17h00 au dimanche 17h00 alternativement chez chacun des parents aux conditions suivantes : ❖ Concernant la mère : • qu’elle poursuive son implication dans les démarches en lien avec ses habitudes de consommation et la gestion des émotions; • qu’elle soit abstinente de toute substance lorsqu’elle est en présence de X (sauf celles prescrites par un médecin); • qu’elle ne mette pas X en présence d’autres personnes, sauf avec l’accord préalable de la Directrice; ❖ Concernant le père : • devra être abstinent de toute substance lorsqu’il est en présence de son fils à l’exception du Vivance (ou tout autre médicament prescrit par un médecin);
• continuer sa médication telle que prescrite et en faire la démonstration à la Directrice; • il devra s’abstenir de conduire un véhicule moteur lorsqu’il est en présence de son fils; [ 76 ] ORDONNE à la Directrice de mettre au bénéfice des parents les services éducatifs tant que jugé nécessaire; [ 77 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice et de lui faire part de l’évolution de leur situation et de la rencontrer lorsque requis; [ 78 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ses soumettre à des tests de dépistage en conséquence ORDONNE à la Directrice de procéder à des tests de dépistage aléatoires; [ 79 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à ses parents; [ 80 ] LE TOUT jusqu’au 1 er décembre 2021; [ 81 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 16 juillet 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Geneviève Robitaille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Josée Dubreuil Procureure de l’enfant Me Mélodie Verreault-Nantel Procureure de la mère Me Martine Perrier Procureure du père PH/mt
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