2012 QCCA 2238, 2012 QCCA 2238
Opinion
St-Cyr c. Tremblay 2012 QCCA 2238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023025-125 ( 450-17-004451-127 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT MANON ST-CYR Me Ghislain Richer RICHER & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCAT GUYLAINE TREMBLAY Me Sébastien Pierre-Roy CHENETTE, boutique de litige AVOCAT
Requête en en rejet d'appel d'un jugement rendu le 31 août 2012 par l'honorable Paul- Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de Saint-François. Requête pour être relevé du défaut d'avoir demandé la permission d'un juge de cette Cour d'en appeler. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 26 Début de l'audition. 11 h 27 Argumentation de Me Richer. 11 h 38 Argumentation de Me Pierre-Roy. 11 h 52 Réplique de Me Richer. 11 h 58 Suspension. 12 h 11 Reprise. 12 h 11 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en rejet d'appel :
[ 1 ] Puisque l'appel était assujetti à une autorisation préalable, l'appel, tel que formé, était clairement mal fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 4 ] Par ailleurs, la Cour ne déclare pas l'appel abusif. Sur la requête pour permission spéciale d'appeler : [ 5 ] L'inadvertance de l'avocat justifie de passer outre au délai. [ 6 ] Par contre, la Cour estime que la requête ne satisfait pas au test posé par le second alinéa de l'article 26 C.p.c . [ 7 ] La requête est donc REJETÉE , avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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