2015 QCCA 1639, 2015 QCCA 1639
Opinion
Farruggia c. Sohmer 2015 QCCA 1639 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024489-148 (500-17-070367-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCAT VINCENT FARRUGGIA M e CLAUDE LAMARRE ( Claude Lamarre Avocat Inc. ) INTIMÉ AVOCAT SPIEGEL SOHMER Me HUGUES DUGUAY ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl ) En appel d'un jugement rendu le 7 mai 2014 par l'honorable Marie-France Courville, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Contrat – promesse du fait d’autrui Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 37 Argumentation par Me Claude Lamarre. 12 h 09 Fin de l'argumentation de Me Claude Lamarre 12 h 09 Suspension de la séance. 12 h 19 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Devant la Cour supérieure, l’appelant a soutenu que l’intimée, une société d’avocats l’ayant représenté dans le cadre d’un litige antérieur, s’était portée fort que la
partie adverse transigerait à des conditions préalablement acceptées par lui.
Il en déduisait que l’intimée devait l’indemniser en payant la portion non acquittée de la transaction dont il s’agit. [ 2 ] Après analyse de tous les éléments pertinents de la preuve, dont l’appelant n’a pas jugé bon de nous fournir l’intégralité, la juge de première instance a rejeté la thèse du porte-fort. [ 3 ] Le dossier tel que constitué ne nous permet pas de remettre en question les déterminations de fait et de droit retenues par la juge [1] : Les appelants n'ont pas remis à la Cour d'appel les parties pertinentes de la preuve à ces questions.
Force est donc pour cette Cour de tenir pour avérées les constatations de faits faites par le premier juge et de ne pas considérer les autres faits invoqués par les appelants dans leur mémoire, dont la détermination a fait l'objet d'une preuve contestée […]. [ 4 ] Or, celles-ci conduisent au rejet des arguments de l’appelant. [ 5 ] La preuve le révèle de façon éclatante, la
partie poursuivie dans le premier litige ne s’est jamais engagée à transiger aux conditions décrites à l’appelant par M. Perras. Alors avocat dans le cabinet intimé, ce dernier représentait l’appelant dans le litige en
question. [ 6 ] Dans les faits, au moment où Perras a décrit à l’appelant les conditions du règlement qui fondent la réclamation maintenant dirigée contre l’intimée, il avait déjà réglé sans autorisation à des conditions très inférieures. La preuve ne révèle donc pas l’existence d’un engagement de porte-fort, mais plutôt celle de fausses représentations et de manœuvres dolosives. [ 7 ] En somme, la juge a eu raison de conclure que Perras a versé à l’appelant ou à son acquit des sommes supérieures à celles payées par la
partie adverse non pas en reconnaissance d’un engagement de porte-fort, mais plutôt dans le but de couvrir la faute professionnelle qu’il avait commise en incitant son client à accepter un règlement sous de fausses représentations. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE le pourvoi avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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