2014 QCCQ 9478, 2014 QCCQ 9478
Opinion
Villanueva c. Thibodeau 2014 QCCQ 9478 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026064-137 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERTO VILLANUEVA
Partie demanderesse c. JASON THIBODEAU et CATHERINE LAFLEUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Roberto Villanueva réclame 7 000 $ à Jason Thibodeau et Catherine Lafleur pour des vices cachés à la propriété achetée des défendeurs en juin 2010. [ 2 ] En défense, Jason Thibodeau et Catherine Lafleur plaident que les infiltrations d'eau sont ponctuelles et proviennent d'un puits de lumière situé sur la toiture.
Selon eux, il ne s'agit pas d'un vice caché. [ 3 ] Se portant demandeurs reconventionnels, Jason Thibodeau et Catherine Lafleur réclament 3 092,01 $ à monsieur Villanueva considérant que sa poursuite est abusive et qu'il est le seul responsable des dommages qu'il leur réclame.
LES FAITS [ 4 ] En juin 2010, monsieur Villanueva achète la propriété des défendeurs située sur la 25 e avenue à Laval-Ouest (la « Propriété »). [ 5 ] Monsieur Villanueva précise avoir requis une inspection préachat. [ 6 ] À la suite des discussions entre les parties, les défendeurs ont convenu de remplacer le recouvrement de la toiture à leur frais et d'en garantir la qualité pour dix ans. [ 7 ] Monsieur Thibodeau est entrepreneur général et c'est lui qui réalise les travaux. [ 8 ] Quelques mois après les travaux à la couverture, monsieur Villanueva constate une infiltration d'eau en provenance de celle-ci.
Il communique avec monsieur Thibodeau qui se présente sur les lieux afin de constater et corriger la situation. Une fois les travaux correctifs complétés, il confirme par écrit avoir effectué les réparations requises. [ 9 ]
Malgré les travaux correctifs effectués par le défendeur, les infiltrations se poursuivent et le défendeur se présente à quatre reprises afin d'identifier la cause des infiltrations et pour tenter de corriger le tout. [ 10 ] Le 21 mars 2012, monsieur Thibodeau confirme par écrit à monsieur Villanueva que le problème d'infiltration venait d'un puits de lumière et qu'il a réparé le problème. Il garantit de plus que les travaux corrigent la situation et qu'à défaut de le faire, il prendra les mesures nécessaires pour y remédier. Il confirme également à monsieur Villanueva qu'il n'y a pas de moisissure à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. [ 11 ]
Malgré les nombreuses tentatives de monsieur Thibodeau pour réparer le problème, les infiltrations se poursuivent.
[ 12 ] Monsieur Thibodeau mandate alors un expert qui confirme que les infiltrations proviennent du puits de lumière. Il confirme que « l'eau s'infiltre par le joint délimitant le dessus du vitrage et la lamelle de métal composant le fascia périmétrique agissant à
titre de solin ». [ 13 ] De l'avis de l'expert, le puits de lumière n'a pas été entretenu de manière adéquate. De plus, il considère qu'il s'agit d'un ancien puits dont la durée normale de fonctionnement a atteint ses limites. Selon lui, il est question d'un puits de lumière vétuste et il ne s'agit donc pas de vice caché. [ 14 ] À la suite des diverses infiltrations d'eau, monsieur Villanueva soutient qu'il y a un problème de contamination fongique dans sa propriété.
Conséquemment, il demande à ce que les défendeurs assument les frais de la décontamination requise pour corriger cette situation. [ 15 ] L'expert des défendeurs soutient quant à lui que le problème des moisissures n'est pas causé par les infiltrations d'eau de la toiture. Il explique que le taux d'humidité dans la résidence est élevé à cause de la culture par monsieur Villanueva de piments. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 16 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 17 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à monsieur Villanueva de prouver, dans un premier temps, la cause de l'infiltration d'eau et de la contamination fongique. [ 18 ] Si monsieur Villanueva ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. S'il s'en acquitte, il y a lieu alors d'analyser les moyens de défense de la
partie poursuivie. [ 19 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 20 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur la cause la plus probable de l'infiltration d'eau et de la contamination fongique. [ 21 ] Les dispositions relatives aux vices cachés sont prévues à l'
article 1726 du Code civil du Québec . Cet
article se lit comme suit : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 22 ] Pour qu'un vice soit considéré caché, cinq conditions doivent être analysées : 1. Le vice doit posséder une certaine gravité; 2. Le vice doit être antérieur à la vente; 3. Le vice doit être inconnu de l'acheteur; 4. Le vice n'est pas apparent; 5.
Une dénonciation du vice doit être transmise au vendeur dans un délai raisonnable depuis la découverte de celui-ci. [ 23 ] De l'analyse des principes précités et de la preuve effectuée lors de l'audition, le problème d'infiltration d'eau par le puits de lumière est un problème d'une certaine gravité, qui est antérieur à la vente et qui était inconnu de l'acheteur. [ 24 ] Les défendeurs soutiennent que le problème du puits de lumière était apparent et que l'inspecteur préachat de monsieur Villanueva aurait dû le constater.
Or, monsieur Thibodeau a effectué plusieurs visites sur la couverture afin de tenter de corriger la situation et malgré ses tentatives, il n'a pas été en mesure de constater et corriger le problème. [ 25 ] Dans les circonstances, monsieur Villanueva a agi comme un acheteur diligent devait le faire et la cause de l'infiltration d'eau n'était pas apparente. [ 26 ] Enfin, la dénonciation écrite des problèmes constatés par monsieur Villanueva est conforme aux dispositions de la loi. [ 27 ] Quant à la vétusté du puits de lumière, il n'y a pas lieu de retenir cet argument.
En effet, lors de ses tentatives afin de régler le problème d'infiltration d'eau, le défendeur se doutait que le problème d'infiltration provenait du puits. Il s'est spécifiquement engagé à corriger la situation. [ 28 ] Dans les circonstances, malgré l'âge de ce puits, il n'en demeure pas moins que des travaux pouvaient corriger le problème et
que le défendeur a pris l'engagement de le faire. Les défendeurs doivent ainsi assumer les réparations au puits ainsi que celles qui résultent directement des infiltrations par celui-ci. [ 29 ] Quant à la présence de moisissures dans sa propriété, monsieur Villanueva n'a pas établi que la présence de celles-ci était le résultat des infiltrations d'eau par le puits. Il est vrai que localement, aux endroits où l'eau s'est infiltrée par le puits de lumière, il y a un peu de moisissure.
Toutefois, cela n'explique pas la présence des moisissures à d'autres endroits de la propriété. [ 30 ] À cet égard, le haut taux d'humidité dans la maison est causé par la culture de piments et il s'agit là de la cause prépondérante du problème de moisissure.
Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur Villanueva concernant ce volet de sa réclamation. [ 31 ] Il y a maintenant lieu d'analyser les dommages réclamés par le monsieur Villanueva. [ 32 ] Le coût relatif aux travaux correctifs requis varie selon que l'on regarde la soumission obtenue par le monsieur Villanueva ou l'expertise des défendeurs. [ 33 ] La soumission déposée par monsieur Villanueva est formulée en des termes généraux et ne vise pas la réparation du puits de lumière, mais son enlèvement.
Or, bien que le monsieur Villanueva puisse choisir cette option, ce n'est pas aux défendeurs d'en assumer la totalité des coûts. [ 34 ] Vu la preuve effectuée, le Tribunal arbitre à 1 150 $ le montant des dommages auxquels monsieur Villanueva a droit pour le problème du puits de lumière. [ 35 ] En ce qui concerne la réclamation en dommages-intérêts, l'
article 1728 C.c.Q. précise : « Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. » [ 36 ] En l'espèce, les défendeurs ignoraient le problème d'infiltration d'eau par le puits de lumière. Il n'y a donc pas lieu d'accorder d'autres dommages à monsieur Villanueva. [ 37 ] Quant à la demande reconventionnelle des défendeurs, les procédures de monsieur Villanueva n'étaient pas abusives et il n'y a pas lieu de faire droit à celle-ci. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 39 ] CONDAMNE Jason Thibodeau et Catherine Lafleur à payer à Roberto Villanueva la somme de 1 150 $ portant intérêt au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 août 2012, ainsi que les frais judiciaires de 167 $ ; [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2014
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