2023 QCCA 219, 2023 QCCA 219
Opinion
Coretti c. Procureur général du Québec (Sûreté du Québec et Commissaire à la lutte à la corruption (UPAC)) 2023 QCCA 219 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030180-228 ( 540-17-012832-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
PARTIE APPELANTE AVOCAT Luigi Coretti Me Felipe Morales ( Semperlex Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC , agissant pour la sûreté du québec et le commissaire à la lutte contre la corruption (upac) M e Thi HONG LIEN TRINH Me François-Alexandre GAGNÉ ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA , agissant pour la GENDARMERIE ROYALE DU CANADA M e Maude Mercier Me Maude Lemay-Brisebois ( Ministère de la Justice du Canada) En appel d’un jugement rendu le 18 juillet 2022 par l’honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure , district de Laval. NATURE DE L’APPEL : Procédure civile - Demande pour être relevé du défaut d'inscrire pour instruction et jugement rejetée – Insouciance de l'avocat - Demandeur n'ayant pas agi avec diligence - Calcul du délai . Greffière-audiencière : Annabelle M-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 30 Argumentation de Me Morales. 9 h 31 Échanges entre la Cour et Me Morales. 9 h 50 Me Morales reprend ses représentations. 9 h 52 Questions de la Cour et réponses de Me Morales. 9 h 56 Suspension de l’audience. 10 h 04 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Lien Trinh qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre son argumentation. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 10 h 05 Fin de l’audience.
Annabelle M-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement de première instance a refusé à l’appelant sa demande d’être relevé de son défaut de plus de 11 mois d’inscrire pour instruction et jugement dans le délai de rigueur prévu à l’article 173 C.p.c. [ 2 ] Il n’est pas démontré que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’appelant n’a pas été dans l’impossibilité d’agir dans les délais impartis. [ 3 ] L’appelant ne réussit pas davantage à démontrer que le juge a exercé sa discrétion de façon déraisonnable en refusant de le relever de son défaut.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] LE TOUT, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
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