2011 QCCA 1636, 2011 QCCA 1636
Opinion
Constructions Louisbourg ltée c. Agence du revenu du Québec 2011 QCCA 1636 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004993-117 ( 500-36-005889-111 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
APPELANTS AVOCATS CONSTRUCTIONS LOUISBOURG LTÉE et SIMARD-BEAUDRY CONSTRUCTION INC. et ANTONIO ACCURSO Me Jean Groleau Me Melisa Thibault FRASER MILNER CASGRAIN Me Louis Belleau SHADLEY BATTISTA Procureurs-conseils pour les appelants INTIMÉS AVOCATS AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et SYLVAIN BRASSARD, AMINA ALJIAD, SYLVIE ROBICHAUD, tous en leur qualité d'employés de l'Agence du revenu du Québec Me Paul Larochelle Me François Pelletier LARIVIÈRE MEUNIER
MIS EN CAUSE AVOCAT L'HONORABLE JUGE PIERRE E. LABELLE, J.C.Q., en qualité de juge de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec GREFFIER DE LA COUR DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 10 août 2011 par l'honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, district de Montréal . Requête des appelants pour émission d'une ordonnance de sauvegarde pour l'entiercement de documents.
Requête des intimés en rejet d'appel NATURE DE L'APPEL : CERTIORARI Greffiers: Robert Osadchuck - AM Marcelle Desmarais - PM Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 57 Début de l'audition. 9 h 57 La Cour s'adresse aux procureurs. 10 h 01 Argumentation de Me Belleau. 10 h 25 Argumentation de Me Groleau. 10 h 41 Argumentation de Me Larochelle. 11 h 08 Réplique de Me Groleau. 11 h 12 Réplique de Me Belleau. 11 h 14 Réplique de Me Groleau.
11 h 15 Suspension. 11 h 43 Reprise. 11 h 43 Par la Cour: continuée à 16 heures. 16 h 04 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – déposé séance tenante. PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants ont formé un recours en certiorari par lequel ils demandent l'annulation de mandats de perquisition décernés le 14 juillet 2011 à la demande de l'agence de revenu du Québec (ARQ).
Ces mandats autorisaient la saisie de divers documents aux bureaux de l'agence de revenu du Canada (ARC), documents que l'ARC avait déjà saisis, notamment aux places d'affaires des appelants, aux fins de sa propre enquête au cours des années 2008 et 2009.
Les deux compagnies appelantes ont plaidé coupable le 7 décembre 2010 aux accusations portées par l'ARC. [ 2 ] Parallèlement à leur recours en certiorari , les appelants ont demandé à la Cour supérieure d'ordonner l'entiercement des documents saisis afin que les enquêteurs de l'ARQ ne puissent en prendre connaissance jusqu'au jugement de la Cour supérieure. [ 3 ] La juge de première instance a rejeté cette demande d'entiercement le 10 août 2011. [ 4 ] Les appelants se pourvoient contre ce jugement par avis d'appel en invoquant le droit d'appel de plano conféré par l' art. 784 C.cr .
Ils demandent également, par ordonnance de sauvegarde, l'entiercement des documents jusqu'à ce que la Cour prononce son arrêt final. [ 5 ] Les intimés répliquent par une requête en rejet d'appel, plaidant que l'art 784 C.cr . ne permet pas l'appel d'une décision interlocutoire, ce qui serait le cas en l'espèce. [ 6 ] La Cour a décidé d'entendre d'urgence ce pourvoi et ces requêtes.
Il faut savoir que l'audition sur la demande de certiorari sera entendue en Cour supérieure durant la semaine du 31 octobre. [ 7 ] Tenant pour acquis que les appelants ont droit de faire appel de plano , ce qu'il n'est pas nécessaire de décider, vu les circonstances de l'espèce, l'appel doit être rejeté. [ 8 ] En ce qui concerne l'appel au fond, les parties ne contestent pas les conclusions de la juge de première instance au regard du caractère sérieux de la question à trancher ni de l'existence d'un préjudice irréparable.
La seule question qui demeure est donc celle de savoir si elle a erré en estimant que la prépondérance des inconvénients penchait en faveur des intimés. [ 9 ] La juge s'est bien dirigée en droit en analysant les intérêts divergents qui s'affrontent et en rendant sa décision, qui relève, faut-il le souligner, de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire [1] . Rien n'indique qu'elle n'a pas exercé ce pouvoir de manière judiciaire.
Elle pouvait conclure comme elle l'a fait, « en faisant prévaloir l'intérêt public dans l'appréciation de la prépondérance des inconvénients [2] ». [ 10 ] Il faut rappeler que les documents dont il est question sont des documents exclusivement commerciaux saisis, non pas chez les appelants, mais bien dans les bureau de l'ARC, pour lesquels il y avait attente réduite en matière de protection de la vie privée, et qui avaient déjà été saisis plusieurs mois auparavant par l'ARC sur la base de mandats de perquisition dont la légalité n'a jamais été contestée.
Ces saisies ont d'ailleurs mené à des plaidoyers de culpabilité. [ 11 ] Il faut également rappeler que des autorisations judiciaires préalables, sous forme de mandats de perquisition, ont mené aux saisies faites par l'ARQ, saisies qui ont été exécutées dans le contexte d'une activité commerciale hautement réglementée (
Loi sur la taxe d'accise ) requérant la participation de l'inscrit qui doit informer adéquatement l'ARQ de sa situation. [ 12 ] De plus, la seule preuve d'un préjudice que pourrait causer le refus d'entiercement se retrouve au paragr. 8 de la déclaration assermentée du 2 août 2011 jointe à la demande d'entiercement amendée, qui est ainsi libellé : Si l'entiercement n'est pas accordé, les requérants subiront un préjudice sérieux et irréparable en ce que l'Agence du revenu du Québec continuera d'avoir accès aux documents saisis. [ 13 ] Il n'y a donc pas de preuve d'un préjudice particulier, de sorte qu'il faut conclure que, selon les appelants, une demande de certiorari , fondée sur des motifs sérieux, devrait toujours entraîner une ordonnance d'entiercement.
Cela ne peut être la règle, d'autant que d'autres mesures de réparation pourront être envisagées dans l'hypothèse où les mandats étaient annulés par la Cour supérieure. [ 14 ] Bref, l'intérêt public justifie la conclusion de la juge de première instance.
[ 15 ] Enfin, les appelants ne nous convainquent pas que la juge a erré dans son appréciation de l'impact de la prescription qui sera acquise, à tout le moins en partie, le 1 er octobre 2011. Il s'agit d'un élément pertinent dont elle pouvait assurément tenir compte [3] , même si les appelants estiment qu'elle lui a accordé un poids indu. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 16 ] REJETTE l'appel, [ 17 ] DÉCLARE sans objet les requêtes en rejet d'appel et en entiercement pendant l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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