2021 QCCQ 784, 2021 QCCQ 784
Opinion
Kakueva c. Newsam Construction 2021 QCCQ 784 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-707248-185 DATE : 19 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VICTORIA KAKUEVA Demanderesse c.
NEWSAM CONSTRUCTION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Kakueva réclame 15 000 $ de Newsam Construction (Newsam) alléguant une surfacturation à la suite de travaux de rénovations de son appartement. [ 2 ] Invoquant une contravention à la
Loi sur la protection du consommateur [1] , la réclamation de Mme Kakueva comporte le remboursement d’une somme qu’elle soutient avoir payée en trop, des dommages moraux et des dommages punitifs. [ 3 ] En demande reconventionnelle, Newsam réclame le solde impayé de sa dernière facture, soit 4 942,94 $ [2] . [ 4 ] Newsam n’ayant pas contrevenu à ses obligations légales et ayant exécuté des travaux de qualité satisfaisante, le recours de Mme Kakueva est mal fondé et doit être rejeté. [ 5 ] Par ailleurs, la demande reconventionnelle de Newsam est partiellement bien fondée.
Tenant compte du pouvoir du Tribunal de déterminer le prix d’un ouvrage [3] , il appert qu’un montant de 3 000 $ est suffisant pour compenser Newsam de ses travaux additionnels. L’entente intervenue entre les parties [ 6 ] En juillet 2018, M. Newsam visite l’appartement de Mme Kakueva qui souhaite procéder à divers travaux de rénovation chez elle. M.
Newsam lui remet une estimation détaillant chacun des travaux envisagés, lesquels s’élèvent à 26 221,32 $ avant les taxes applicables [4] . [ 7 ] Mme Kakueva témoignant d’un budget d’environ 24 000 $ se dit néanmoins satisfaite par la proposition de Newsam et l’accepte. [ 8 ] Le 23 juillet 2018, Mme Kakueva paye une facture du 19 juillet 2018 représentant 10 % de la soumission initiale de Newsam à
titre de dépôt [5] .
Cette facture, d’un total de 3 000 $, indique un dépôt de 2 609,27 $ plus les taxes applicables. [ 9 ] Les travaux débutent et le 22 août 2018 et Mme Kakueva paye 50 % du prix convenu, soit 13 110,66 $ plus les taxes applicables, pour un montant total de 15 073,98 $ [6] . [ 10 ] En septembre 2018, Mme Kakueva décide de retenir les services de Newsam pour installer une cuisine IKEA et lui confier certains autres travaux de finition s’inscrivant dans la foulée des rénovations entreprises. [ 11 ] Le 12 septembre 2018, Newsam émet donc un document intitulé « Change Order #1 » [7] . [ 12 ] Tenant compte de discussions avec Mme Kakueva, Newsam révise à deux reprises sa soumission pour les travaux additionnels [8] et lui accorde une note de crédit de 1 971 $ [9] . [ 13 ] Au final, Newsam facture 5 930,82 $ avant taxes pour l’installation de la cuisine IKEA de Mme Kakueva et divers travaux de finition. [ 14 ] Deux problématiques sont à l’origine du litige opposant les parties : i.
Mme Kakueva soutient que les taxes applicables devraient être incluses aux prix de Newsam; ii. selon Mme Kakueva, la facturation des travaux additionnels est excessive et concerne partiellement des travaux sujets à l’entente initiale des parties.
[ 15 ] Soulignons que la qualité des travaux n’est pas en cause.
Le paiement des taxes [ 16 ] Mme Kakueva reproche à Newsam de ne pas l’avoir verbalement informée que les taxes applicables seraient calculées en sus du montant des travaux apparaissant aux soumissions. [ 17 ] Elle témoigne ne pas l’avoir compris, malgré une mention expresse aux soumissions de Newsam énonçant que les taxes applicables doivent être ajoutées. [ 18 ] Mme Kakueva soutient ne pas avoir à payer plus que le montant spécifiquement indiqué et explique qu’elle n’aurait autrement pas accepté les estimations de Newsam. [ 19 ] Or, les documents contractuels entendus entre les parties sont clairs et ne comportent aucun piège. [ 20 ] Notons que Mme Kakueva a d’ailleurs payé deux factures de Newsam qui précisaient le montant des taxes : une lui ayant été remise au moment de l’entente initiale et l’autre en cours de travaux. [ 21 ] Dans les circonstances, on ne peut reprocher à Newsam d’avoir mal informé Mme Kakueva ou de l’avoir induite en erreur.
Newsam ne pouvait suspecter que Mme Kakueva puisse mal comprendre la réalité des taxes applicables. [ 22 ] Par ailleurs, Mme Kakueva, qui reconnaît la qualité des travaux effectués par Newsam, invoque la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) et les dispositions relatives au contrat conclu à distance pour se plaindre du manque de renseignements divulgués au contrat des parties [10] . [ 23 ] Mais ces dispositions ne s’appliquent pas au contrat en litige et concernent, par exemple, les contrats conclus par Internet ou par téléphone [11] . [ 24 ] En l’espèce, bien que la LPC s’applique au contrat de rénovations en cause [12] , il n’en découle aucune responsabilité de Newsam. [ 25 ] La question des taxes applicables ne peut donc être retenue à l’encontre de Newsam. [ 26 ] En conséquence, Mme Kakueva est mal fondée de réclamer un remboursement et des dommages moraux et punitifs.
Les travaux additionnels [ 27 ] Il est indéniable qu’un certain nombre de travaux additionnels à ceux initialement prévus ont été requis de Mme Kakueva; notons l’installation de sa cuisine IKEA qui n’était pas prévue dans le budget des travaux initiaux et qu’elle a confié à Newsam. [ 28 ] Par contre, certains des travaux que Newsam facture à
titre de travaux additionnels sont contestables à la lumière de la soumission initiale acceptée par Mme Kakueva. Cette-dernière pouvait effectivement être légitimement justifiée de croire que certains des travaux identifiés à
titre de travaux additionnels faisaient
partie des travaux initialement convenus. [ 29 ] D’ailleurs, c’est pour tenir compte de cet aspect que Newsam a accordé à Mme Kakueva une « note de crédit » de 1 971 $ et diminué d’autant sa facturation [13] . [ 30 ] Toutefois, ce crédit n’apparait pas suffisant. [ 31 ] En l’espèce, il y a lieu d’intervenir et d’utiliser le pouvoir discrétionnaire que l’
article 2106 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) confère au Tribunal pour établir la valeur des travaux additionnels que Newsam est justifiée de réclamer. Cet exercice comporte nécessairement une part d’arbitraire et ne peut mener à une conclusion certaine comme une formule mathématique, mais la solution s’impose. [ 32 ] En effet, en vertu des articles 1432 C.c.Q. et 17 LPC, l’ambiguïté de l’entente entre les parties doit se résoudre en faveur de Mme Kakueva. Ces articles se lisent comme suit : 1432.
Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur.
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. [32] Ainsi, tenant compte des mentions à la soumission initiale qui laissent implicitement entendre que certains des travaux additionnels facturés auraient dû être inclus et de la faiblesse de la preuve de Newsam quant aux charges additionnelles, particulièrement pour l’installation de la cuisine IKEA, il apparaît qu’un montant de 3 000 $ est suffisant pour rémunérer Newsam de ses travaux additionnels. [ 33 ] Notons que dans sa demande reconventionnelle, Newsam demande d’être payée en capital seulement, sans intérêt ni indemnité additionnelle.
Tenant compte de cette demande, le Tribunal ne condamnera pas Mme Kakueva au paiement d’intérêt ni de l’indemnité additionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation de Mme Kakueva; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par Newsam Construction au montant de 308 $; ACCUEILLE EN
PARTIE la demande reconventionnelle de Newsam Construction; CONDAMNE Mme Kakueva à payer à Newsam Construction la somme de 3 000 $; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par Newsam Construction au montant de 154 $. ___________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 25 janvier 2021
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