2018 QCCQ 9927, 2018 QCCQ 9927
Opinion
Protection de la jeunesse — 189955 2018 QCCQ 9927 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 155-51-000017-181 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; -et- X, née le [...] 2015, ENFANT; -et-
A, MÈRE; -et- B, PÈRE; -et- C, TUTRICE-MISE EN CAUSE; -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE; -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 70.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de nommer madame C tutrice à l'enfant X.
Les faits [ 2 ] X est née le [...] 2015. [ 3 ] Le 6 novembre 2017, sa sécurité et son développement sont déclarés compromis dû à la négligence et aux risques sérieux de négligence dont elle est sujette en raison du diagnostic de déficience intellectuelle de la mère, qui doit compter elle-même sur des services externes pour subvenir à ses besoins de façon quotidienne. [ 4 ] L’enfant est hébergée en famille d’accueil en octobre 2017. Elle se développe normalement et ne présente pas de problèmes particuliers.
Elle est très bien intégrée dans son milieu d’accueil. [ 5 ] La famille d’accueil et la mère ont de bonnes relations. La responsable souhaite que la mère et les grands-parents maternels demeurent présents dans la vie de l’enfant. [ 6 ] La mère reconnaît que sa fille reçoit une réponse à l’ensemble de ses besoins dans son milieu d’accueil. [ 7 ] Elle collabore actuellement à une évaluation afin qu’elle bénéficie d’un régime de protection. [ 8 ] Le père à qui la demande a été signifiée est absent. Il n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant depuis sa naissance.
Le droit [ 9 ] La demande de la Directrice est fondée sur les termes de l'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit ainsi: « A rt. 70.1 Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. » [ 10 ] Cet
article réfère à l'
article 207 du Code civil du Québec : « Art. 207
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. » [ 11 ] La preuve soutient les allégations de la demande présentée par la Directrice et rencontre les conditions édictées par le législateur. [ 12 ] Le projet de tutelle permettra à X de continuer de vivre dans un milieu stable, sécuritaire et chaleureux jusqu'à sa majorité. [ 13 ] La tutelle est dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉFÈRE la tutelle à la personne de l'enfant X à madame C; [ 16 ] CONFIE l'enfant à sa tutrice; [ 17 ] PERMET des contacts entre la mère et l'enfant; [ 18 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 19 ] LE TOUT sans frais.
___________________________ DORIS THIBAULT , JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Jonathan Lavoie (enfant) Me Annie Desrosiers (mère) tutrice - mise en cause /mg Date d’audience : 5 novembre 2018
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