2017 QCCQ 3955, 2017 QCCQ 3955
Opinion
Wong c. Vitrerie Vertech 2000 inc. 2017 QCCQ 3955 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile DATE : 3 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° : 500-32-151356-161 JANSON WONG Demandeur c. VITRERIE VERTECH 2000 INC. Défenderesse N° : 500-32-151355-163 JANSON WONG Demandeur c. ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO, S.E.N.C.R.L.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par demandes distinctes qui ont été jointes pour instruction commune, le demandeur Janson Wong réclame 15 000 $ à Vitrerie Vertech 2000 inc. (« Vertech ») et 13 500 $ à Robinson Sheppard Shapiro, s.e.n.c.r.l. (« RSS »). [ 2 ] Vertech a fourni des portes et fenêtres dans le cadre de la rénovation de la résidence de M. Wong. RSS est le cabinet d’avocats de Vertech. [ 3 ] M.
Wong reproche à Vertech d’avoir publié sans droit à l’encontre de sa résidence un Avis d’hypothèque légale et un Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire , l’obligeant à payer sous protêt la somme de 12 374,46 $ pour en obtenir la radiation. Il demande à Vertech le remboursement de cette somme, en plus de dommages-intérêts de 2 625,54 $ pour troubles et inconvénients. [ 4 ] Il prétend aussi que RSS a commis une faute envers lui en conseillant à Vertech de publier les avis en question et de refuser de consentir à leur radiation.
Il réclame des dommages compensatoires et punitifs de 13 500 $, distincts des sommes réclamées à Vertech. [ 5 ] Les défenderesses nient toute responsabilité envers M. Wong. Vertech soutient qu’elle était en droit de publier les avis et, au surplus, que le paiement de M. Wong constitue une reconnaissance de dette, faisant obstacle à toute demande de remboursement. [ 6 ] RSS nie pour sa part avoir commis une faute envers M. Wong et soutient subsidiairement que les dommages réclamés sont exagérés. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Pour disposer du litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Vertech détenait-elle une hypothèque légale valide au moment du paiement de M. Wong et, sinon, doit-elle verser les montants réclamés?
b) RSS a-t-elle commis une faute envers M. Wong et, le cas échéant, doit-elle verser les dommages réclamés? CONTEXTE FACTUEL [ 8 ] En 2013, M. Wong entreprend la rénovation de sa résidence située sur la rue Hampton à Montréal (la « Propriété »). [ 9 ] Il retient notamment les services de l’ingénieur en structure Brian P. Chernoff d’Experts Conseils BPC (« BPC ») pour concevoir certains travaux de structure au niveau du sous-sol et du premier étage de la Propriété. BPC prépare des plans d’ingénierie pour ces travaux [1] . [ 10 ] En septembre ou octobre 2013, M.
Wong contracte avec Vitrerie André pour la fourniture et l’installation d’un lanterneau, d’un mur rideau, de fenêtres et de portes françaises dans le cadre du projet [2] . Vitrerie André sous-contracte une
partie de ce contrat (la fourniture du lanterneau, du mur rideau et de certaines fenêtres) à Vertech, qui dénonce son contrat à M. Wong le 23 octobre 2013 [3] . [ 11 ] La commande de Vitrerie André auprès de Vertech, modifiée en cours de route, totalise 10 874,46 $ [4] . À la demande de Vitrerie André, elle est livrée en deux temps : les composantes du mur rideau et les fenêtres sont livrées le 6 décembre 2013 et les composantes du lanterneau le 12 mars 2014 [5] .
[ 12 ] Le 14 mars 2014, BPC émet un certificat énonçant que les travaux envisagés dans les plans de structure qu’elle a préparés sont complétés [6] . [ 13 ] Le ou vers le 17 mars 2014, M. Wong paie Vitrerie André pour les éléments fournis et installés jusqu’à cette date, incluant la commande de Vertech. Vitrerie ne paie pas Vertech qui, le 28 mai 2014, publie un Avis d’hypothèque légale (l’« Avis ») à l’encontre de la Propriété [7] . L’ Avis est préparé par Me David-Alexandre Genest, avocat chez RSS. M. Wong en est avisé le 5 juin 2014 [8] . [ 14 ] Le 10 juin 2014, l’avocat de M.
Wong écrit à Me Genest pour sommer Vertech de radier l’ Avis , qui aurait selon lui été publié plus de 30 jours après la fin des travaux, fixée par BPC en mars 2014 [9] . [ 15 ] Le 13 janvier 2015, M. Wong met directement Vertech en demeure de radier l’ Avis [10] . Le jour même, Vertech signifie à M. Wong un Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire (le « Préavis ») qu’elle publie ensuite au registre foncier [11] . [ 16 ] Le 29 janvier 2015, M. Wong paie 12 374,46 $ à Vertech pour éviter tout préjudice découlant de la publication du Préavis .
Le chèque remis à l’avocat de Vertech porte la mention « Without prejudice – sous protêt » [12] . [ 17 ] Le 8 février 2016, M. Wong met Vertech en demeure de lui rembourser la somme versée et de lui payer des dommages de 2 625,54 $ [13] . Le même jour, il met RSS en demeure de lui verser des dommages de 13 500 $ [14] . Il dépose ses demandes le 26 février 2016. ANALYSE
a) Le recours de M. Wong à l’encontre de Vertech - La réception de l’indu [ 18 ] La réclamation de M. Wong à l’encontre de Vertech fait appel aux principes de la réception de l’indu enchâssés à l’
article 1491 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui se lit comme suit : 1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer . Toutefois, il n’y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s’est privé d’une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. [Soulignements ajoutés] [ 19 ] M. Wong a payé Vertech pour éviter un préjudice et en protestant [15] . Contrairement à ce que soutient Vertech, son paiement ne constitue pas une reconnaissance de dette. [ 20 ] Pour obtenir le remboursement de la somme versée, M. Wong doit établir par une preuve prépondérante [16] qu’il ne devait rien à Vertech au moment du paiement [17] .
Dans les circonstances, il doit démontrer que Vertech ne détenait pas une hypothèque légale à l’encontre de la Propriété au moment du paiement. - L’hypothèque légale de la construction [ 21 ] L’article 2724 2° C.c.Q. crée une hypothèque légale en faveur des personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble, qui vise à garantir la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux ou les matériaux demandés par le propriétaire [18] . [ 22 ] Pour bénéficier d’une hypothèque légale, l’entrepreneur ou le fournisseur de matériaux doit respecter certaines formalités d’acquisition et de conservation. [ 23 ] Notamment, l’entrepreneur ou le fournisseur de matériaux doit, pour conserver ses droits, publier un avis d’hypothèque légale dans les 30 jours de la « fin des travaux » et une action ou un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire dans les six mois de celle-ci [19] . [ 24 ] La notion de « fin des travaux » a fait couler beaucoup d’encre [20] .
Elle s’entend généralement du moment où l’ensemble des travaux ont été exécutés et l’immeuble est prêt à servir à l’usage auquel il est destiné [21] . [ 25 ] Il n’existe en principe qu’une seule « fin des travaux » pour l’ensemble d’un projet de construction ou de rénovation d’un immeuble [22] . En conséquence, l’entrepreneur qui effectue des travaux au début d’un projet peut bénéficier d’un très long délai depuis la fin de ses propres travaux pour publier un avis d’hypothèque légale. - Vertech détenait-elle une hypothèque légale valide au moment du paiement? [ 26 ] M.
Wong soutient que les avis publiés par Vertech l’ont été tardivement, faisant perdre à Vertech tout droit hypothécaire à l’encontre de la Propriété. [ 27 ] Il soumet en effet que la « fin des travaux » est survenue au plus tard le 14 mars 2014, tel qu’attesté par le certificat émis à cette date par BPC, qui se lit comme suit : «March 14, 2014 CONFIRMATION OF END OF WORK
(…) Reference: Work at […]., Montreal Dear Sir: In accordance with your instructions, I inspected the building and confirm that work was completed in accordance with my drawings S1/3, S2/3 and S3/3, dated 2014-06-08. » [23] [ 28 ] M. Wong reconnaît que son projet de rénovation était alors loin d’être complété, mais il soutient qu’il faut faire exception au principe d’unicité de la « fin des travaux » parce qu’il procédait par phases, au fur et à mesure que ses moyens financiers le lui permettaient.
La première phase, visant les travaux de structure supervisés par BPC et incluant selon lui l’installation des composantes fournies par Vertech, se serait terminée le 14 mars 2014. [ 29 ] M. Wong a raison de soutenir que lorsqu’un projet de construction ou de rénovation est exécuté par phases distinctes et indépendantes, il y aura autant de fins des travaux qu’il y aura de phases [24] . [ 30 ] Toutefois, la preuve ne permet pas de conclure que le projet de M. Wong a été exécuté en phases distinctes et indépendantes. M.
Wong reconnaît lui-même que d’autres fenêtres ont été installées dans les semaines qui ont suivi le certificat de BPC du 14 mars 2014 et que des travaux se sont poursuivis de manière continue par la suite. [ 31 ] M. Wong plaide également que les principes directeurs de l’hypothèque légale de la construction sont inéquitables et mal adaptés aux projets de rénovation résidentielle comme le sien.
Bien que ses arguments soient intéressants, le Tribunal est lié par les dispositions de la loi et doit en assurer l’application. [ 32 ] En somme, le Tribunal conclut de la preuve que la « fin des travaux » n’était pas survenue au moment de la publication par Vertech de l’ Avis ou même du Préavis . Vertech détenait donc une hypothèque légale valide à l’encontre de la Propriété au moment du paiement en litige, dont M.
Wong ne peut donc obtenir remboursement. [ 33 ] Il s’ensuit que Vertech n’a pas commis de faute en publiant l’ Avis et le Préavis ou en refusant de consentir à leur radiation et la réclamation en dommages de M. Wong doit aussi être rejetée.
b) Le recours de M. Wong à l’encontre de RSS [ 34 ] Vu les conclusions du Tribunal quant à la validité de l’hypothèque légale de Vertech, il s’ensuit également que le recours de M. Wong à l’encontre de RSS doit être rejeté. En effet, RSS ne peut avoir commis de faute en conseillant à Vertech de publier l’ Avis et le Préavis ou de refuser de consentir à leur radiation. [ 35 ] En conséquence, la demande de M. Wong à l’encontre de RSS doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 500-32-151355-163 : REJETTE la demande.
AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 200 $ représentant les frais judiciaires sur la contestation. Dans le dossier 500-32-151356-161 : REJETTE la demande. AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 300 $ représentant les frais judiciaires sur la contestation. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2016
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