2014 QCCQ 7298, 2014 QCCQ 7298
Opinion
Protection de la jeunesse — 14176 2014 QCCQ 7298 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009339-094 DATE : 19 février 2014 Corrigé le 27 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (conclusion ajouté
e) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 juillet 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de X s'est améliorée à certains égards, notamment relativement à la gestion de ses émotions et à ses habiletés sociales.
[ 3 ] Sur le plan scolaire, X vit des réussites académiques mais certaines difficultés demeurent au niveau comportemental en ce qu'elle s'oppose et manque de respect aux personnes en place. [ 4 ] Depuis la dernière audition, la collaboration du père avec la requérante s'est améliorée et il entretient des contacts réguliers avec sa fille dont il se déclare satisfait. Monsieur n'était pas présent à l'audience bien que les procédures lui aient été signi-fiées.
Cependant, monsieur a déclaré à la requérante son accord avec les conclusions recherchées mentionnant ne pas être en mesure de reprendre la garde de X. [ 5 ] Quant à la mère, madame A, ainsi qu'il en est fait mention lors de la dernière ordonnance, elle est toujours absente de la vie de sa fille et elle n'a eu aucun contact avec la requérante depuis la dernière audition. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et en famille d'accueil par la suite et X, par l'intermédiaire de son procureur, consent à chacune des conclusions recherchées dans la requête. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'enfant aux conclusions recherchées; [ 10 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport déposé au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d'une (1) année : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et en famille d'accueil par la suite; - AUTORISE que l'enfant puisse bénéficier d'une intégration progressive en famille d'accueil, dès que la situation le permet; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE le père se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) journée aux quinze (15) jours, en tenant compte du désir de l'enfant; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux trois (3) mois, pour une durée de trois (3) heures, en tenant compte du désir de l'enfant et de son intérêt; - QUE les contacts mère/enfant soient subordonnés à trois (3) rencontres préalables de la mère avec l'intervenante sociale dans le but d'évaluer sa situation personnelle; - QUE les parents donnent un préavis de quarante-huit (48) heures de leur intention de réaliser le contact; - AUTORISE le père à signer seul tous les consentements relatifs aux activités scolaires, parascolaires, aux soins de santé, services sociaux, passeport et voyages; - QU' à défaut de joindre le père en temps utile, AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à signer les documents relatifs aux consentements à donner aux activités scolaires, parascolaires, aux soins de santé, services sociaux, passeport et voyages; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jocelyn Vallerand pour l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 2014-02-19 /hp
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