2021 QCCA 647, 2021 QCCA 647
Opinion
Dubuisson c. R. 2021 QCCA 647 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007543-216 ( 505-01-143804-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION ORDONNÉE EN PREMIÈRE INSTANCE EN VERTU DU PARAGRAPHE 486.4(1) C.CR. DATE : Le 16 avril 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ralph joseph dubuisson Me Alain Polynice ( Polynice Golden Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Julien Fitzgerald ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( Art. 675(1) a)(ii) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 33 Identification du dossier et des avocats. 9 h 34 Argumentation de Me Polynice. 9 h 45 Argumentation de Me Fitzgerald. 9 h 55 Réplique de Me Polynice. 10 h 01 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 02 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION ORDONNÉE EN PREMIÈRE INSTANCE EN VERTU DU PARAGRAPHE 486.4(1) C.CR . [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Longueuil, du 2 mars 2021 (l’honorable Serge Délisle), lequel le reconnait coupable de trois chefs d’accusation d’infraction de nature sexuelle. [ 2 ] Il invoque trois moyens d’appel comportant des questions de fait selon l’alinéa 675.1a)ii) du Code criminel . [ 3 ] Ainsi, il fait valoir que le juge de première instance a erré : 1) en concluant que rien dans la preuve n’indiquait une volonté de la victime de constituer une preuve par la rédaction d’un journal, et ce, postérieurement aux évènements allégués; 2) en concluant que la version de la victime n’était pas ébranlée dans son essence, alors que le juge a lui-même constaté des contradictions importantes dans le témoignage de celle-ci; 3) en retenant une traduction littérale de certains mots par l’interprète affectant ainsi son droit d’être entendu. [ 4 ] Le Ministère public conteste les deux premiers moyens.
Quant au troisième, bien qu’il soit difficile d’en apprécier le mérite ou le sérieux, le Ministère public convient qu’il soulève potentiellement une question de droit. Je suis d’accord et si tant est que tel ne soit pas le cas et que ce moyen devait être soumis à une autorisation, je l’aurais accueillie. [ 5 ] Dans ces circonstances, je vais déférer la permission d’appeler quant aux deux premiers moyens à la formation qui entendra l’appel sur le troisième. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] CONSTATE que le troisième moyen d’appel soulève une question de droit aux termes de l’ article 675(1) a)(
i) du Code criminel . [ 7 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel pour les deux autres moyens devant la formation qui entendra l’appel sur le fond; BENOÎT MOORE, J.C.A.
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