2014 QCCQ 9820, 2014 QCCQ 9820
Opinion
Wayne Novak Et Al. c. Paul Thibault Et Al. 2014 QCCQ 9820 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Division des petites créances » N° : 715-32-000296-133 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WAYNE NOVAK ET AL.
Partie demanderesse c. PAUL THIBAULT ET AL.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Le litige procède de l'entretien d'hiver d'une rue. [ 1 ] Dans leur procédure, les demandeurs évoquent d'abord une entente intervenue en octobre 2012 avec un entrepreneur en déneigement signée par un d'entre eux. Au paragraphe 9, ils ventilent leur réclamation. [ 2 ] De leur côté, les défendeurs parlent d'autres propriétaires qui ne paient pas non plus pour l'entretien d'hiver de la rue.
Leur prétention est corroborée à l'audience par le mandataire des demandeurs et comme l'explique celui-ci, le jugement qu'on requiert en l'espèce servira à persuader les intéressés de payer. Il est aussi question de la qualité de la preuve au plan du quantum précisé par un document du 8 septembre 2014 qui ne satisfait cependant pas aux règles de preuve. [ 3 ] En outre, les défendeurs n'habitent pas leur maison l'hiver depuis une vingtaine d'années et jamais n'ont-ils conclu d'entente avec les voisins à propos de l'entretien de la rue l'hiver. D'après eux, enfin, une
partie de la réclamation est prescrite, aux termes de l'
article 2925 du Code civil du Québec .
[ 4 ] À l'appui de leurs prétentions, les demandeurs produisent plusieurs documents dont le premier précise qu'ils fondent leur recours sur l'
article 1493 du Code civil du Québec qui traite de l'enrichissement injustifié. Un autre parle d'une première démarche écrite auprès des défendeurs en octobre 2012, suivie d'une mise en demeure en septembre 2013. Dans la pièce P-6, les demandeurs écrivent que la famille Thibault se doit de contribuer dans le futur et de rembourser les frais encourus [1] depuis mars 2008. [ 5 ] Une question se pose toutefois avant d'aborder les arguments des parties, le cas échéant. Les demandeurs sont-ils légalement habilités à poursuivre ?
L'interrogation est soulevée dès l'inscription au greffe de leur recours et il s'ensuit la signature d'un mandat par chacun des intéressés. L'exercice satisfait aux dispositions de l'article 959 du Code de procédure civile du Québec en matière de représentation à l'audience mais le problème demeure. Une ou plusieurs personnes peuvent-elles en contraindre une ou plusieurs autres à quelque obligation, hors de tout encadrement juridique ? [ 6 ] Grosso modo, les obligations découlent de la loi et/ou des contrats qui sont la loi des parties.
Et la loi prévoit l'existence de personnes morales, de sociétés et d'associations dont elle règle les droits et les limites et qu'elle soumet notamment au pouvoir de surveillance et de contrôle des Tribunaux. Ainsi, une association peut établir des règles que doivent respecter ses membres.
Peut se poser cependant la question de l'appartenance obligatoire à pareil groupement mais la réponse revêt une importance relative en l'espèce. [ 7 ] Bref, les demandeurs doivent d'abord régulariser le statut juridique de leur groupe avant d'entreprendre des recours contre leurs voisins qui refusent d'adopter la même attitude qu'eux. Même alors, pourront-ils contraindre tout le voisinage à faire
partie de leur association ? Le cas échéant, ils devront s'adresser aux instances compétentes pour trancher. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action des demandeurs, avec frais contre eux, 136, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 22 septembre 2014
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