2011 QCCA 824, 2011 QCCA 824
Opinion
Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve phase V c. Paysagiste moderne FLG inc. 2011 QCCA 824 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021155-106 (500-05-072151-028) DATE : 3 MAI 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES BRISES DU FLEUVE PHASE V APPELANT – Demandeur c.
PAYSAGISTE MODERNE FLG INC. et CGU COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA INTIMÉES – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] LA COUR, - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 13 octobre 2010, la juge Hélène Le Bel) qui, accueillant une requête en irrecevabilité, a débouté l'appelant d'une requête introductive d'instance contre les intimées; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Le jugement de première instance est bien fondé; [ 4 ] Si l'article 264 C.p.c. dispose que le désistement d'un acte de procédure judiciaire remet les parties dans l'état où elles étaient avant le désistement, dans la pratique les avocats emploient souvent le mot « désistement » lorsqu'il s'agit du désistement de la cause d'action elle-même; [ 5 ] Dans un cas donné, il faut voir si le désistement ne concernait que la procédure ou s'il concernait aussi la cause d'action, et, pour cet examen, le fait que le désistement a été produit alors que la
partie adverse renonçait à ses frais est un élément important; [ 6 ] En tout état de cause, la détermination de la nature du désistement en l'espèce n'est pas importante puisque ce n'est pas un désistement qui a été produit, mais bien une « Déclaration de règlement hors cour »; [ 7 ] L'appelant nous propose que, n'étant pas prévue dans le Code de procédure civile , cette procédure n'équivaut pas à une quittance, mais n'a pour but que d'aviser le tribunal qu'il peut fermer le dossier; [ 8 ] L'appelant a peut-être raison en théorie, mais, en pratique, il serait bien rare que les parties veuillent signer un tel document si la cause d'action elle-même n'avait pas fait l'objet d'une transaction; [ 9 ] Ordinairement, lorsqu'une « Déclaration de règlement hors cour » est produite, la
partie qui avait poursuivi et son avocat signent respectivement une quittance et un reçu pour frais; [ 10 ] Mais, en l'espèce, comme les intimées ne payaient rien à l'appelant, l'avocat des intimées n'a pas insisté pour obtenir une quittance et un reçu pour frais; [ 11 ] Ici toutes les circonstances font voir que l'avocat de l'appelant a voulu abandonner non seulement sa procédure, mais aussi la cause d'action; [ 12 ] Il faut savoir que la requête introductive d'instance de l'appelant était présentée devant le tribunal compétent, que les intimées ne prétendaient pas que la requête était irrecevable et que leur seule prétention était que le recours de l'appelant devait être disjoint d'autres recours exercés contre des tiers; [ 13 ] Or il est évident que, lorsqu'une procédure est présentée devant le tribunal compétent et qu'elle n'est pas irrecevable, la
partie
qui a présenté cette requête ne voudra pas s'en désister si elle désire continuer à faire valoir sa cause d'action; [ 14 ] Ainsi, en l'espèce, l'avocat de l'appelant n'a certainement pas voulu produire un désistement de sa requête introductive d'instance pour le simple plaisir d'en présenter une semblable plus tard après avoir engagé inutilement des honoraires de greffiers et d'huissiers et risqué que sa cliente paye des frais judiciaires accessoires au désistement; [ 15 ] Il faut dire enfin que le fait que la deuxième requête introductive d'instance ait été signifiée près de quatre ans et demi après la production de la « Déclaration de règlement hors cour » donne également du poids à la conclusion que, en signant cet acte de procédure, l'avocat de l'appelant laissait entendre que la cause d'action était abandonnée; [ 16 ] Indépendamment de ces circonstances, le témoignage de l'avocat qui défendait les intimées à l'époque n'est pas ambigu : il y a eu transaction de la cause d'action; [ 17 ] Ce témoignage n'a pas été contredit puisque l'appelant n'a pas cru bon de citer l'avocat qui la défendait et qui a signé la « Déclaration de règlement hors cour »; [ 18 ] Comme l'appelant n'avait pas plus de droits contre les assureurs de l'intimée Paysagiste moderne FLG inc. que contre cette dernière, la Cour supérieure a eu raison de rejeter aussi la requête introductive d'instance contre les assureurs; [ 19 ] Pour ces motifs, REJETTE le pourvoi avec les dépens d'un appel rejeté sur requête.
MARC BEAUREGARD, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Olivier Laurendeau et M e Benoît Bénéteau MALO, DANSEREAU & ASSOCIÉS Pour l'appelant M e Émilie Germain-Villeneuve ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO Pour les intimées Date d’audience : Le 5 avril 2011
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