2022 QCCQ 9391, 2022 QCCQ 9391
Opinion
Protection de la jeunesse — 225557 2022 QCCQ 9391 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003530-215 DATE : 31 aout 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et x Née le [...] 2010 Enfant et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente des demandes en révision et prolongation à l’égard de deux enfants tous les deux âgées de 12 ans et issues de la même union. [ 2 ] Le 16 novembre 2021, les enfants sont confiées à madame C, grand-mère maternelle, et les contacts des parents sont prévus suivant entente entre les parties.
Par contre, les contacts du père doivent être supervisés et, dans tous les cas, les contacts doivent tenir compte des besoins et de l’intérêt des enfants. [ 3 ] La situation du père présente plusieurs difficultés. Les dernières informations obtenues par l’intervenante sont que le père fréquente le jour le Centre A et le soir l’hôpital pour bénéficier du réseau Wi-Fi puis la nuit il se rend au [Centre B] pour dormir.
Il est injoignable et serait même possiblement reparti au Labrador. [ 4 ] La mère a des problèmes de toxicomanie et a commencé des démarches pour aller en thérapie, mais n’y a pas donné suite faute d’intérêt à s’investir. Le suivi psychosocial demeure difficile et cette dernière n’est allée qu’à deux rencontres. Par contre, la mère habite près de la résidence de la grand-mère et voit ses enfants à l’occasion pour de courtes durées.
Ses comportements à l’égard de la DPJ sont irrespectueux. [ 5 ] L’avocate des enfants mentionne que celles-ci vont bien dans le milieu de la grand-mère et confirment voir leur mère à l’occasion.
Elles sont en accord pour demeurer auprès de leur grand-mère. [ 6 ] Dans ces circonstances et vu la preuve soumise, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis puisqu’elles sont négligées au plan éducatif, à risque sérieux de négligence et à risque sérieux d’abus sexuels le père ayant des antécédents d’abus sexuels sur des mineures. [ 7 ] Les mesures demandées par la DPJ s’avèrent dans l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 16 novembre 2021; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 11 ] CONFIE l’enfant à madame C, grand-mère maternelle, pour une période de douze mois; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties; [ 15 ] ORDONNE à madame C, grand-mère maternelle, de s’assurer que l’enfant ne soit jamais laissée seule en présence de son père; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment à la mère d’entreprendre les démarches nécessaires pour régler ses problèmes personnels, dont la toxicomanie; [ 17 ] ORDONNE à la mère de ne pas consommer ni être sous l’effet d’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 19 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Marie-Hélène Besnier Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Kim Chiasson Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant
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