2018 QCCQ 7773, 2018 QCCQ 7773
Opinion
Moisescu c. Boissonneault 2018 QCCQ 7773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-039420-186 DATE : 27 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Eugenia Carmen Moisescu Demanderesse c.
Geneviève Boissonneault et Pierre Lavigne Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Eugenia Carmen Moisescu réclame à madame Geneviève Boissonneault et monsieur Pierre Lavigne 20 000 $ de dommages moraux et 5 000 $ de dommages exemplaires, arguant avoir été victime de diffamation en raison de leurs agissements malveillants. [ 2 ] Elle demande par ailleurs au Tribunal de déclarer Me Marie-Claude Sarrazin inhabile à représenter les défendeurs et ce, conformément aux dispositions de l’
article 193 du Code de procédure civile [1] . [ 3 ] Essentiellement, madame Moisescu allègue un conflit d’intérêts et de rôle puisque Me Sarrazin est aussi la procureure du syndic de l’Ordre des psychologues du Québec («l’Ordre»), alors qu’elle fait elle-même l’objet d’une enquête de cet ordre professionnel, à la demande de madame Boissonneault et monsieur Lavigne. [ 4 ] Ces derniers s’opposent à cette demande et soutiennent que, bien qu’il soit vrai que Me Sarrazin se voit, à l’occasion, mandatée par le syndic de l’Ordre dans le cadre de dossiers particuliers, jamais elle n’a occupé dans le dossier de madame Moisescu. [ 5 ] Ces prétentions sont appuyées par une déclaration assermentée de monsieur Robert Vachon, aujourd’hui syndic ad hoc de l’Ordre, qui affirme que ni Me Sarrazin ni l’étude Sarrazin, Plourde n’ont agi ou ne sont intervenus de quelque façon que ce soit dans le cadre de l’enquête et du dossier disciplinaire qui concernent madame Moisescu. [ 6 ] Il ajoute que jamais le bureau du syndic n’a transmis à Me Sarrazin ou à un autre membre de son étude quelqu’information confidentielle, privilégiée ou visée par le serment de discrétion énoncé à l’
article 124 du Code des professions [2] provenant du dossier ou de l’enquête concernant madame Moisescu. Le contexte [ 7 ] Après avoir œuvré à
titre de psychologue pendant plusieurs années, madame Moisescu n’est plus membre de l’Ordre depuis le 21 avril 2016, date à laquelle elle renonce volontairement à son titre. [ 8 ] Vers le mois de février 2016, madame Boissonneault et monsieur Lavigne consultent madame Moisescu et ce, au bénéfice de leur enfant mineur. [ 9 ] La relation professionnelle entre les parties ne dure que quelques jours et, au mois de mars 2016, madame Boissonneault dépose une demande d’enquête au syndic de l’Ordre.
[ 10 ] Une enquête s’en est suivie et une plainte est déposée en date du 11 janvier 2017. [ 11 ] Ce dossier n’est toujours pas terminé au moment de l’instruction puisque le processus disciplinaire doit se poursuivre les 17 et 18 septembre 2018. [ 12 ] En mai 2016, madame Moisescu dépose une demande devant la Division des petites créances et jugement est rendu par le juge Massol qui lui ordonne de payer à madame Boissonneault la somme de 2 000 $ en raison du caractère abusif de son recours. [ 13 ] Le 19 mars 2018, madame Moisescu signe la demande introductive d’instance dans le présent dossier. [ 14 ] Elle y fait un bon nombre de reproches adressés à madame Boissonneault et monsieur Lavigne.
Elle écorche au passage l’Ordre et son processus disciplinaire. [ 15 ] Elle allègue notamment de faux commentaires, du dénigrement, de fausses accusations, des insinuations et le non-respect de règles de conduite applicables. [ 16 ] Elle soutient que les agissements des défendeurs ont porté atteinte illégalement et de façon malveillante à sa réputation, à sa dignité et à ses droits fondamentaux.
Analyse et décision [ 17 ] Un avocat peut, à la demande d’une partie, être déclaré inhabile à agir dans une affaire, notamment s’il est en situation de conflit d’intérêts et n’y remédie pas, s’il a transmis ou est susceptible de transmettre à une autre
partie ou à un tiers des renseignements confidentiels ou s’il est appelé à témoigner dans l’instance sur des faits essentiels [3] . [ 18 ] Madame Moisescu soutient en l’espèce que Me Sarrazin est en situation de conflit d’intérêts et qu’elle n’y a pas remédié. [ 19 ] Les principes applicables ont été établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt phare Succession MacDonald c. Martin [4] rendu en 1990. [ 20 ] Il en ressort que le Tribunal doit prendre en considération au moins trois valeurs.
Au premier rang se trouve le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d'avocat et l'intégrité de notre système judiciaire. Vient ensuite, en contrepoids, le droit du justiciable de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l'avocat de son choix.
Enfin, il y a la mobilité raisonnable qu'il est souhaitable de permettre au sein de la profession. [ 21 ] L'utilisation de renseignements confidentiels est habituellement impossible à prouver et le critère retenu doit donc tendre à convaincre le public, c'est-à-dire une personne raisonnablement informée, qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels. Il faut ainsi répondre à deux questions : 1. L'avocat a-t-il appris, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, des faits confidentiels relatifs à l'objet du litige ? 2.
Y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment du client ? [ 22 ] Dès que le client prouve l'existence d'un lien antérieur, dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante, le Tribunal doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc le tribunal qu'aucun renseignement pertinent n'a été communiqué. La conviction doit être telle qu'un membre du public raisonnablement informé en serait également persuadé.
Il sera difficile de s'acquitter d’un tel fardeau de preuve. [ 23 ] Pour répondre à la deuxième question, savoir le mauvais usage qui pourrait être fait des renseignements confidentiels, un avocat qui a appris des faits confidentiels pertinents ne peut pas agir contre un client ou un ancien client.
Il en va de même des autres membres du même cabinet. [ 24 ] Le Tribunal retient de ces enseignements qu’il doit tout d’abord être démontré un lien antérieur, souvent une relation avocat- client, ayant une connexité suffisante avec le présent mandat. [ 25 ] Bien sûr, l’avocat a envers son client , en vertu de son Code de déontologie [5] , un devoir d ’intégrité, de loyauté et de confidentialité [6] . De même, il doit éviter toute situation de conflit d’intérêts [7] . [ 26 ] Mais voilà, il n’y a en l’espèce aucune relation antérieure avocate-cliente ayant lié Me Sarrazin et madame Moisescu.
Cette dernière n’a jamais, sous le sceau de la confidentialité, dévoilé à Me Sarrazin certains faits qui seraient ainsi protégés par le secret professionnel. [ 27 ] Par ailleurs, madame Moisescu soumet au Tribunal la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Commission scolaire du Chemin-du-Roy c. Morin [8] . Les demanderesses y ont intenté une poursuite, notamment à l’encontre d’ex-employés, concernant un projet de construction d’un complexe multisports. [ 28 ] En 2011, la Commission scolaire avait déposé une demande monétaire contre l’entrepreneur et certains professionnels chargés des travaux.
Messieurs Morin et Montambeault, les deux employés ensuite congédiés, étaient les représentants de la Commission scolaire dans ce dossier de 2011. [ 29 ] Ils demandent que soient déclarés inhabiles les avocats du cabinet Morency qui représente la Commission scolaire dans le
dossier de 2011, ainsi que les demanderesses, dont la Commission scolaire, dans le dossier alors sous étude. [ 30 ] Après avoir conclu que messieurs Morin et Montambeault n’étaient pas les véritables clients de Morency à l’époque, mais plutôt les représentants de la Commission scolaire, le juge Dumais conclut qu’il peut tout de même exister un conflit d’intérêts lorsque la
partie requérante n’a pas été cliente de l’avocat mais l’a côtoyé dans un autre rôle. Il doit être tenu compte de cette relation autre que de client à avocat. [ 31 ] Le juge Dumais accueille la demande et déclare le cabinet Morency inhabile à agir en demande. Ses principaux motifs sont les suivants : « [62] Commençons par l’implication de messieurs Morin et Montambeault dans le dossier 2011. Ils en sont les principaux acteurs en ce qui a trait à la Commission scolaire. Ils ont participé à l’élaboration de la poursuite et l’ont suivie depuis le début, de concert avec les procureurs de Morency.
Ils ont «collaboré étroitement avec le cabinet Morency, notamment pour la préparation des procédures, des interrogatoires et l’identification des documents pertinents». [63] Ils ont échangé de l’information avec les procureurs, ont été interrogés en leur présence, ont sans doute été préparés par eux et les ont assistés dans l’interrogatoire des autres intervenants. [64] Il est probable qu’une relation de confiance se soit alors forgée. Certaines confidences ont pu avoir lieu. Les avocats de Morency ont pu en apprendre sur la façon de voir et les réactions de messieurs Morin et Montambeault. Par exemple, à
titre purement hypothétique, l’avocat a pu noter que ces messieurs ne veulent pas aller à procès, ou qu’ils composent mal avec la pression ou qu’ils confondent parfois vérité et intérêts. En soi, ce premier facteur n’est peut-être pas décisif mais il faut l’évaluer en lien avec les deux qui suivent. [65] Les deux dossiers sont actifs à la même période. Les requérants sont donc sujets à témoigner pour le compte de la Commission scolaire, assistés d’un avocat de Morency et à s’opposer à elle, et un autre avocat de Morency, quelques semaines plus tard.
Une telle situation n’a rien de rassurant, on peut l’imaginer. » [ 32 ] Comme l’affirme le juge Dumais [9] , l’exercice ne se limite donc pas à l’établissement, ou non, d’une relation avocat-client. Il faut ratisser plus large lorsque les circonstances, ou du moins les apparences, le justifient. [ 33 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 34 ] Est-ce qu’il ressort de la preuve ou de l’argumentaire des parties l’existence d’un lien antérieur d’une autre nature entre Me Sarrazin, ou son cabinet, et madame Moisescu ? Se sont-elles côtoyées d’une autre façon ? Ont-elles eu des discussions ?
Dans tous les cas, la réponse est non. [ 35 ] Le seul lien démontré, et admis par Me Sarrazin, réside dans le fait que cette dernière accepte à l’occasion certains mandats du Bureau du syndic de l’Ordre et que ce dernier a entamé une enquête visant madame Moisescu et déposé une plainte contre elle. [ 36 ]
Malgré le témoignage de monsieur Robert Vachon qui affirme que ni Me Sarrazin ni l’étude Sarrazin, Plourde n’ont agi ou ne sont intervenus de quelque façon que ce soit, ni reçu quelque information que ce soit dans le cadre de l’enquête et du dossier disciplinaire qui la concernent, madame Moisescu y voit là une forme de complot contre elle. [ 37 ] Il est clair, dit-elle, que tout est relié, que tous sont liés contre elle, et que l’avocate qui représente le Bureau du syndic dans son dossier communique des renseignements à Me Sarrazin. [ 38 ] Ce ne sont là que des prétentions qui n’ont fait l’objet d’aucune preuve sérieuse. [ 39 ] Lors de l’instruction, elle parle d’une machine qu’elle doit affronter, d’un combat à la David contre Goliath et même d’une croisade, avant d’ajouter qu’elle est épuisée, que «ces gens-là» lui ont tout enlevé, qu’elle n’a plus rien sauf sa dignité et que sa vie est un enfer. [ 40 ] Quant à la question de connexité, madame Moisescu s’évertue à nier les prétentions de la défense voulant que sa poursuite ne soit qu’une forme de vengeance à l’encontre de madame Boissonneault et monsieur Lavigne.
Elle affirme que ce n’est pas le cas et que sa demande n’a rien à voir avec le fait qu’ils ont requis du syndic de l’Ordre qu’il entreprenne une enquête la visant. [ 41 ] Dès lors, se pose aussi la question suivante : quels sont les renseignements confidentiels émanant d’un dossier disciplinaire qui la vise qui auraient pu être dévoilés et qui seraient utiles à madame Boissonneault et monsieur Lavigne, ici aux prises avec une réclamation de 25 000 $ pour cause de diffamation ?
Madame Moisescu n’a pas non plus élaboré à ce sujet ni sur le préjudice qui en découle pour elle. [ 42 ] Quant au fait que les deux instances se déroulent en même temps, comment madame Moisescu peut-elle s’en plaindre alors que c’est elle qui a intenté le recours devant la Division des petites créances, ainsi que le présent recours, alors que le dossier disciplinaire est toujours actif ? [ 43 ] Le Tribunal fait siens les commentaires suivants du juge Dumais :
« [38] Le but recherché par une requête en déclaration d’inhabilité doit être sincère. Il exige une appréciation objective qui va au-delà du simple désir d’une
partie de court-circuiter le droit d’une autre de retenir l’avocat de son choix. » [10] [ 44 ] Il en va de même de ceux de la Cour d’appel qui s’exprimait ainsi dans un arrêt rendu en 1988 : « S'il n'existe pas un droit absolu au libre choix de l'avocat, au mépris de toutes les autres règles déontologiques, il faut établir des raisons graves, contraignantes, "compelling" dans le langage de la Cour d'appel de l'Ontario, pour justifier l'exclusion de l'avocat librement choisi par une partie. » [11] [ 45 ] De façon plus précise, la Cour d’appel concluait ainsi en 2013 dans l’arrêt Ste-Marie c.
Prytula [12] : « [4] Rien dans le présent dossier n'est de nature à faire en sorte que les membres du cabinet Holmstead et Associés n'aient pas la distanciation requise. Il appartenait aux intimés de démontrer que l'avocat ad litem n'a pas cette distanciation, preuve qui n'a pas été faite en l'espèce, à ce stade de l'affaire.
Le juge de première instance ne pouvait pas, en l'absence d'une démonstration de raisons graves et contraignantes, conclure qu'il était « plus prudent » de déclarer les avocats inhabiles. [5] Il n'est pas inutile de rappeler que l'intégrité et l'indépendance des avocats ad litem sont capitales et essentielles au système de justice. On ne saurait pour autant accepter que ces valeurs soient mises en doute par une
partie à des fins stratégiques ou sur la base d'allégations spéculatives. » [ 46 ] Telle est aussi, de l’avis du Tribunal, la situation en l’espèce, de sorte que la demande de madame Moisescu ne peut être accueillie. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande en déclaration d’inhabilité des avocats de la
partie défenderesse ; Frais à suivre . __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q.
Me Marie-Claude Sarrazin Plourde, Sarrazin avocats Pour les défendeurs Date d’audience : 11 septembre 2018
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