2020 QCCQ 7552, 2020 QCCQ 7552
Opinion
Protection de la jeunesse — 202200 2020 QCCQ 7552 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-005742-169 DATE : 20 JANVIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A, […],
Partie demanderesse -et- A -et- B , Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 5 décembre 2018 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de neuf ans. [ 2 ] À cette date, la juge Marie-Pierre Jutras : • confie X à son père; • autorise des contacts supervisés avec sa mère après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une heure trente par semaine; • autorise la levée de la supervision si la situation le permet et après entente avec la Directrice;
• ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande essentiellement la poursuite des mesures en cours pour une période d’une année sauf quant au plancher minimal de contacts mère/enfant à défaut d’entente entre les parties qu’elle souhaite voir fixé à trois heures aux deux semaines. [ 4 ] Le père de X n’assiste pas à l’audience et n’est pas représenté par avocat. [ 5 ] La présente enquête a été reportée à deux reprises et à chaque fois, le père était présent.
Il était de nouveau présent ce matin mais a dû quitter avant le début de l’audience en après-midi devant être à la maison pour accueillir sa fille à son retour d’école. Il est par ailleurs en accord avec les demandes de la Directrice. [ 6 ] La mère assiste à l’audience et est représentée par avocat qui consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignage.
La mère consent aux conclusions recherchées par la Directrice sauf quant à la supervision des contacts mère/enfant qu’elle conteste. [ 7 ] X n’assiste pas à l’audience mais est représentée par avocate qui consent à la demande de la Directrice. [ 8 ] La présente affaire soulève donc la question en litige suivante. Est-il dans l’intérêt de l’enfant de maintenir la supervision des contacts avec sa mère?
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 5 décembre 2018 Concernant l’enfant : [ 9 ] Depuis la rupture entre le père et sa conjointe, X vit seule avec son père, et rappelons-nous que la relation entre cette conjointe et X était difficile. [ 10 ] Depuis, l’attitude de X s’est améliorée, vivant moins de tensions à la maison. [ 11 ] X vit encore des difficultés au plan relationnel. Elle manque de frontières et est très théâtrale.
Elle danse, fait de grands gestes des bras et des pirouettes dans des contextes qui ne sont pas toujours appropriés. [ 12 ] Elle a un grand besoin de reconnaissance et de plaire. [ 13 ] Son suivi psychologique a été interrompu et n’a, à ce jour, pas repris, puisque le père souhaitait que X le reprenne avec la même psychologue qui ne serait présentement pas disponible pour la voir. [ 14 ] Le père reconnaît par ailleurs que le suivi psychologique était bénéfique pour sa fille.
Malgré les nombreuses relances faites à la psychologue, le père et les intervenants sont sans retour de sa part. Une demande a donc été faite aux services psychologiques du Centre jeunesse et un suivi devrait débuter cette semaine. Concernant les contacts mère/enfant : [ 15 ] Alors que des contacts supervisés avec sa mère devaient avoir lieu aux deux semaines, la mère n’est pas assidue aux visites. [ 16 ] Au cours de la dernière année, quatorze visites n’ont pas été actualisées.
La mère peut annuler la rencontre, ne pas confirmer sa présence la veille comme prévu dans le contrat de visites, confondre les dates de visites, faire des demandes de changement d’horaire à la dernière minute ou ne pas être joignable. [ 17 ] Entre le début du mois de septembre et la mi-octobre, aucune visite n’a pu s’actualiser puisqu’on est dans l’incapacité de joindre la mère alors que tant l’intervenante que le père sont sans nouvelles de cette dernière. [ 18 ] À partir de la mi-octobre, la mère demande la suspension de ses visites. X n’a donc pas vu sa mère depuis la fin août.
Elle maintient par ailleurs des contacts téléphoniques supervisés par le père à une fréquence d’environ une fois aux trois semaines. [ 19 ] La mère soutient que X lui a dit que de voir sa mère dans le cadre de visites supervisées aux deux semaines avait un effet destructeur sur elle et la rendait suicidaire puisqu’elle n’avait pas le temps, entre les visites, de se remettre de l’ennui que suscitent les contacts. [ 20 ] La mère est d’avis qu’il est plus souffrant pour X de la voir dans le contexte de visites supervisées que de ne pas la voir du tout, et ce, même si l’avocate de X lui nomme que la jeune souhaite la voir. [ 21 ] La mère propose des contacts à raison d’une fin de semaine par mois au domicile de son frère ou de son père et supervisés par ces derniers.
Concernant la mère : [ 22 ] La mère demeure aux prises avec d’importantes difficultés personnelles. [ 23 ] Le 15 janvier 2019, elle fait une autre tentative de suicide, et ce, suivant un conflit avec le père de ses deux enfants cadets, soit M. C. [ 24 ] Elle est alors hospitalisée en psychiatrie pendant dix jours. Selon son psychiatre, docteur Grignon, la tentative de suicide serait en lien avec des symptômes psychotiques et la mère démontre de la résistance au traitement qui pourrait diminuer les symptômes.
[ 25 ] On lit aux notes médicales la présence d’un trouble psychotique induit, un trouble de la personnalité limite à la suite d’un conflit relationnel et la présence d’idées délirantes de persécution envahissantes. [ 26 ] L’équipe psychiatrique recommande à la mère un suivi au Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE) concernant sa consommation mais la mère n’y donne pas suite considérant ne pas en avoir besoin. [ 27 ] La mère nie avoir des idées délirantes et ne croit pas avoir de difficultés induites par sa consommation. [ 28 ] Au moment de son hospitalisation, la mère dit consommer quotidiennement du cannabis mais lors de son témoignage à l’audience, elle dit consommer à raison de quelques fois par semaine. [ 29 ] Le 1 er novembre 2019, la mère revoit son psychiatre et accepte que la déléguée l’y accompagne.
Le docteur Grignon dit alors qu’il ne peut, pour le moment, se prononcer sur la présence ou non de problèmes de santé mentale actifs chez la mère, puisqu’il ne l’a pas vue depuis avril. Il précise qu’il devra voir la mère à quelques reprises afin de dresser un portrait de l’évolution de sa situation. [ 30 ] La mère n’a toutefois pas revu son psychiatre depuis ce temps. Elle témoigne à l’audience qu’un suivi psychiatrique ne l’aidera pas. Elle souhaite plutôt faire un séjour à l’interne dans un centre spécialisé en choc post-traumatique (la Maison
A) mais dit que son psychiatre refuse de lui faire la référence requise parce qu’il ne connaît pas la ressource. [ 31 ] La mère a été instable aux plans résidentiel et relationnel au cours de la dernière année. [ 32 ] Elle a été expulsée de son logement pour des non-paiements de loyer. Elle explique aussi avoir été victime de « violence de rue » à même son appartement de sorte que son propriétaire a décidé de l’évincer. [ 33 ] Elle réside présentement à l’Accueil A, et ce, depuis quelques mois. [ 34 ] La mère et M.
C ont maintenu une relation conflictuelle empreinte de ruptures et de réconciliations. [ 35 ] La mère est devenue enceinte du troisième enfant du couple mais a mis fin à la grossesse en décembre 2019. [ 36 ] M. C permettait à l’occasion à la mère de venir chez lui le jour alors que lui et les enfants étaient absents, et ce, afin que la mère puisse utiliser son téléphone et son Internet. À la mi-décembre toutefois, la mère a fait des graffitis de propos injurieux à son égard sur le mur de la chambre à coucher.
La mère explique qu’elle était fâchée en raison d’une infidélité du père à son égard. [ 37 ] Tout au cours de la dernière ordonnance, la mère a tenu à la déléguée des propos qui soulèvent des questionnements concernant son état de santé mentale. [ 38 ] Entre autres, elle explique que certaines personnes entrent dans son domicile et lui volent des biens tels que des ustensiles et de la vaisselle.
Elle dit que des inconnus sont parfois irrespectueux envers elle et elle se demande si cela est commandé par certains membres de sa famille. [ 39 ] Elle déplore que certains documents du Centre jeunesse aient été falsifiés.
Elle explique avoir accidentellement « piraté » le téléphone cellulaire de la déléguée et avoir eu accès à de l’information très inquiétante confirmant l’existence d’abus de pouvoir. [ 40 ] Elle laisse de longs et nombreux messages dans la boîte vocale de la déléguée exprimant son manque de confiance envers le Centre jeunesse et accusant l’intervenante de manquer de transparence et d’enfreindre la confidentialité. [ 41 ] En juin, elle laisse un long message où elle adopte des propos dénigrants et menaçants entraînant un changement d’intervenant dans les jours qui ont suivi.
Elle déplore également, lors de cet appel, que des pédophiles aient infiltré le Centre jeunesse. [ 42 ] À la mi-octobre, elle contacte le service de l’Urgence sociale les avisant qu’elle ne veut plus collaborer avec le Centre jeunesse.
Elle précise avoir fait des démarches auprès de l’ONU afin qu’ils entament une enquête sur le Centre jeunesse, le CAVAC et d’autres organismes de la région. [ 43 ] La mère est effectivement très méfiante envers le Centre jeunesse à qui elle reproche de ne pas l’avoir protégée alors qu’elle aurait été victime d’abus sexuels de la part de son beau-père lorsqu’elle était mineure et que son beau-père était alors président du Comité des usagers. [ 44 ] La collaboration de la mère avec la Directrice est très difficile et il est très ardu de la centrer sur des sujets précis alors qu’elle demeure envahie par son passé, par de possibles actes malveillants et des bris de confidentialité au Centre jeunesse. [ 45 ] La mère est d’avis que la présence de la Directrice est une importante source de stress pour elle et est la principale cause de ses difficultés actuelles. [ 46 ] Elle soutient que plus la D.P.J. est loin, mieux elle se porte.
Concernant le père : [ 47 ] Le père vit maintenant seul avec sa fille depuis qu’il a mis fin à sa relation avec sa conjointe. [ 48 ] Il a un horaire de travail atypique et peut compter sur le soutien de ses proches notamment de sa mère pour s’occuper de X lorsqu’il doit travailler le soir. [ 49 ] Le père reconnaît les comportements particuliers de sa fille mais se sent peu outillé pour intervenir à cet égard.
[ 50 ] Il se sent également peu à l’aise pour aborder avec X l’absence de contacts avec sa mère. [ 51 ] Le père est ouvert aux services de suivi psychosocial de la Directrice mais peut tarder à retourner les appels.
Il ne semble pas toujours percevoir de lui-même les im-pacts de la situation sur sa fille bien qu’il puisse les reconnaître lorsqu’on les lui reflète. [ 52 ] Le père maintient un discours respectueux à l’égard de la mère tant avec la déléguée qu’avec sa fille. [ 53 ] L’entente entre les parents est bonne et le motif de compromission de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental auquel l’enfant était exposée n’est plus d’actualité. [ 54 ] Le père trouve prématuré la levée de la supervision des contacts mère/fille présentement.
Il souhaite que la mère s’engage d’abord dans des démarches concernant ses difficultés personnelles avant que cela puisse se faire, mais si la mère stabilise sa situation, il serait éventuellement ouvert à des contacts à raison d’une fin de semaine sur deux.
Analyse Est-il dans l’intérêt de l’enfant de maintenir la supervision des contacts avec sa mère? [ 55 ] La mère soutient que la supervision des contacts est injustifiée. [ 56 ] La preuve révèle que lors des visites supervisées, la mère arrive à préserver sa fille de ses difficultés personnelles. [ 57 ] Elle est sobre, calme, adéquate et est en mesure de se centrer sur le moment présent.
Elle fournit des repas et des collations, annonce clairement les règles et les conséquences, anime des jeux intéressants pour sa fille, est affectueuse à son égard et la valorise. [ 58 ] Cela dit, la preuve démontre par ailleurs que les difficultés personnelles de la mère notamment aux plans de la santé mentale, de la consommation et de l’instabilité à divers égards demeurent très présentes. [ 59 ] La mère est visiblement une femme intelligente qui aime ses enfants.
Son discours à l’audience est toutefois difficile à suivre et confirme plusieurs des éléments observés par la déléguée et contenus au rapport. [ 60 ] La mère se reconnaît peu de difficultés notamment au plan de la santé mentale et n’est présentement engagée dans aucune démarche d’aide à ces égards. [ 61 ] Dans ce contexte et vu le jeune âge de X et sa vulnérabilité, le Tribunal est d’avis que la poursuite de la supervision des contacts s’impose dans l’intérêt de l’enfant. [ 62 ] La mère soutient que X est mieux de ne pas la voir du tout que de voir sa mère dans le contexte de visites supervisées.
Ce n’est pourtant pas ce que souhaite X qui s’ennuie de sa mère et qui demande de la voir. [ 63 ] Il est à souhaiter que la mère se ravise et le Tribunal l’invite à se demander aux besoins de qui, X ou elle-même, répond réellement le refus de la supervision.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de la jeune X sont encore compromis au motif de risque sérieux de négligence; RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 décembre 2018 la concernant; MAINTIENT l’enfant confiée à son père; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ou d’entamer une démarche au plan de la santé mentale auprès d’un professionnel de son choix et de suivre les recommandations qui lui seront faites; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 14 février 2020
__________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère M e Marco-Pierre Caza Avocat du père M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant Date d’audience : 20 janvier 2020 Dernière pièce produite : D-7
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