2017 QCCQ 7155, 2017 QCCQ 7155
Opinion
9114-7413 Québec inc. (Entreprise Affut-Mill) c. Aiguisa-Tech inc. 2017 QCCQ 7155 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035652-164 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9114-7413 QUÉBEC INC. f.a.s.n. de ENTREPRISE AFFUT-MILL Demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. AIGUISA-TECH INC.
Défenderesse/ demanderesse reconventionnelle c. MARC MORIN Défendeur reconventionnel sur intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9114-7413 Québec inc. (« Affut-Mill ») réclame à Aiguisa-Tech inc. (« Aiguisa-Tech ») la somme de 11 480,59$ pour services rendus entre le 19 janvier et le 4 mars 2016. [ 2 ] Aiguisa-Tech admet les services rendus par Affut-Mill et leur prix.
Elle prétend qu’elle ne lui doit rien parce que celle-ci lui a causé des dommages importants en raison de sa concurrence déloyale : elle a tenté de s’approprier certains de ses clients à l’aide de Marc Morin (« M. Morin »), alors qu’il était à son emploi. [ 3 ] Aiguisa-Tech réclame à Affut-Mill 15 000,00$, soit 1 154,00$ pour des services qu’elle a elle-même rendus à la demanderesse, 12 000,00$ en perte de revenus et 2 500,00$ en remboursement des frais juridiques déboursés en raison de la présente affaire. Elle réduit sa réclamation à 15 000,00$ pour bénéficier du recours devant la Division des petites créances.
[ 4 ] Aiguisa-Tech demande l’intervention forcée de M. Morin, à qui elle réclame solidairement avec Affut-Mill la somme de 15 000,00$. [ 5 ] M. Morin conteste, il n’a jamais manqué à quelques obligations que ce soit envers Aiguisa-Tech alors qu’il était à son emploi ni par la suite.
Questions en litige [ 6 ] Aiguisa-Tech admet le bien-fondé du montant réclamé par Affut-Mill de 11 480,00$ pour les services rendus. [ 7 ] De son côté, Affut-Mill reconnait devoir 1 154,00$ à Aiguisa-Tech aussi pour des services rendus. [ 8 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la demande reconventionnelle de Aiguisa-Tech dirigée tant contre Affut-Mill que M. Morin est bien fondée. Le contexte [ 9 ] Aiguisa-Tech constituée en 1995, est une entreprise spécialisée dans la réparation, la distribution d’outils de coupe industrielle et l’entretien d’outils, dont l’affutage.
Lise Goulet (« Mme Goulet ») est sa présidente et Jonathan Riberdy (« M. Riberdy ») en est le vice-président. [ 10 ] Affut-Mill est une société constituée en 2002 qui opère un atelier d’usinage et d’affutage d’outils. Jean-Pierre Vilanova (« M. Vilanova ») est son président. [ 11 ] En vertu d’une entente verbale intervenue en juin 2014, Aiguisa-Tech confie à Affut-Mill une
partie de l’affutage des outils de ses clients. Pour éviter toute concurrence puisque les deux compagnies oeuvrent dans le même domaine, les bons de commande de Aiguisa-Tech à Affut-Mill n’indiquent qu’un numéro de client, jamais son nom. [ 12 ] La remise des outils à Affut-Mill se fait par l’entremise des représentants de Aiguisa-Tech dont notamment M. Morin, qui a été à son emploi du 31 mai 2015 au 12 février 2016.
Il occupait alors le poste de conseiller-service à la clientèle sur la route et responsable du service et des ventes d’outils de coupe pour les régions de Québec et Rimouski. [ 13 ] Les relations entre les deux entreprises sont excellentes, Aiguisa-Tech paie habituellement les factures de Affut-Mill dans les 30 à 45 jours après la réception. [ 14 ] À compter du début 2016, les choses se gâtent : Aiguisa-Tech soupçonne Affut-Mill de lui faire concurrence déloyale depuis décembre 2015 et de manquer gravement à ses obligations de bonne foi contractuelle. Elle aurait utilisé son salarié M.
Morin pour promouvoir la vente de ses propres outils auprès des clients de ses clients. [ 15 ] Aiguisa-Tech prétend que le 12 février 2016, après avoir constaté la baisse importante de ses ventes, elle abolit le poste de M. Morin et le licencie, croyant que cette baisse est attribuable au marché. [ 16 ] Peu de temps après, elle constate que la baisse des ventes est plutôt due à la baisse de productivité de M. Morin : il fait une concurrence déloyale à Aiguisa-Tech de connivence à Affut-Mill. C’est pourquoi elle leur réclame solidairement 15 000,00$ pour les dommages subis par leur faute.
Analyse et décision [ 17 ] Le Tribunal analyse la réclamation de Aiguisa-Tech d’abord à l’égard de Affut-Mill puis à l’égard de M. Morin. Demande reconventionnelle contre Affut-Mill [ 18 ] Aiguisa-Tech reproche à Affut-Mill ses manquements aux obligations de bonne foi et de non-concurrence qui lui incombaient. [ 19 ] Rappelons d’abord qu’il n’y a aucune entente écrite qui délimite les obligations et responsabilités de chacune des entreprises dans leur relation d’affaires. [ 20 ] Certes, comme toute
partie contractante, Affut-Mill est tenue à l’obligation de bonne foi posée par l’
article 1375 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1375 . La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. [ 21 ] Affut-Mill admet que dans le traitement des commandes des clients de Aiguisa-Tech en tant que sous-traitant, elle devait éviter de lui faire une concurrence déloyale. C’est pour cela que les parties ont convenu de ne jamais identifier les clients de Aiguisa-Tech par leur nom, évitant ainsi une situation fâcheuse. [ 22 ] Aiguisa-Tech reproche à Affut-Mill d’avoir utilisé son employé M.
Morin pour faire cette concurrence déloyale, puisque celui- ci connaissait l’identité des clients en cause. Affut-Mill s’en serait servi pour distribuer un produit qu’elle mettait au point, une mèche de compression, afin de le vendre à des clients de Aiguisa-Tech à son seul profit. [ 23 ] Pour réussir dans son action, Aiguisa-Tech doit démontrer par preuve prépondérante les obligations que Affut-Mill était tenue de respecter en vertu de leur entente, et les manquements à l’une ou l’autre de ses obligations. Cette preuve doit être prépondérante, le tout en application des articles 2803 et 2804 C.c.Q. :
Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 25 ] Selon la preuve prépondérante, M. Vilanova informe Mme Goulet du projet de Affut-Mill de mettre à l’essai une mèche de compression en les distribuant à certains clients de Aiguisa-Tech. [ 26 ] Mme Goulet admet avoir été informée de ce projet qu’elle accepte.
Affut-Mill produit une série de factures adressées directement à Aiguisa-Tech pour ces mèches, jamais directement à ses clients. [ 27 ] Mme Goulet acceptait de distribuer le produit de Affut-Mill, mais exigeait une convention écrite comportant notamment une clause d’exclusivité pour la distribution de ce produit, condition que Affut-Mill a refusée. [ 28 ] Le témoignage crédible de M. Morin permet de conclure que les bons de commande adressés à Affut-Mill pour ces mèches l’étaient au nom de Aiguisa-Tech puisqu’elles étaient destinées à ses clients, le tout en accord avec les patrons, Mme Goulet et M.
Riberdy. [ 29 ] Aiguisa-Tech n’a pas démontré par une preuve probante ses prétentions à l’effet que la baisse de ses ventes en 2016 est attribuable à une concurrence déloyale de Affut-Mill, de connivence avec son employé M. Morin. Elle ne fait entendre aucun client, ne produit aucune déclaration écrite à cet effet, les témoignages de Mme Goulet et de M. Riberdy reposent sur des hypothèses non vérifiées et non corroborées, par exemple par une preuve documentaire. [ 30 ] Par son témoignage, M.
Morin établit d’autres causes probables de la baisse des ventes de Aiguisa-Tech, notamment quant au service aux clients qui pouvait laisser à désirer. [ 31 ] Mme Goulet produit quelques courriels retrouvés de M. Vilanova datant du début décembre 2015, invitant M. Morin et un autre représentant, Alexandre Gault (« M. Gault ») à un souper pour discuter d’affaires. Elle y voit une tentative de M.
Vilanova de soudoyer en quelque sorte ses employés et les convaincre soit de distribuer le produit de Affut-Mill hors la connaissance de Aiguisa-Tech alors qu’ils sont à son emploi, soit de travailler pour Affut-Mill et profiter ainsi de la liste de clients de Aiguisa-Tech. [ 32 ] Encore ici, cette preuve ne convainc pas le Tribunal des prétentions de Aiguisa-Tech. [ 33 ] Le témoignage non contredit de M. Vilanova est que cette même invitation est adressée à Mme Goulet, qu’elle décline. [ 34 ] M. Vilanova et M.
Morin admettent qu’ils ont discuté de la distribution des mèches à compression, mais comme noté plus haut, ce projet n’a jamais été caché à Aiguisa-Tech, qui au contraire y participe pendant un certain temps. [ 35 ] Aiguisa-Tech n’a donc pas démontré par preuve prépondérante les manquements allégués de Affut-Mill, sa demande reconventionnelle ne sera donc pas accueillie, sauf en ce qui concerne la somme de 1 154,01$ pour les services déjà rendus et facturés. B. Demande reconventionnelle contre M. Morin [ 36 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que M.
Morin n’a manqué a aucune des obligations qui lui incombaient en tant qu’employé de Aiguisa-Tech. [ 37 ] En l’absence de tout contrat écrit, le Tribunal se réfère aux dispositions du Code civil du Québec relatives au contrat de travail, notamment à l’
article 2088 C.c.Q. : 2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. [ 38 ] Aiguisa-Tech n’a pas démontré que M.
Morin avait manqué à son obligation de loyauté, plus particulièrement en ce que rien ne démontre qu’il a fait usage d’une information à caractère confidentiel qu’il aurait obtenue dans l’exécution ou à l’occasion de son travail, notamment quant à l’identité des clients de Aiguisa-Tech. [ 39 ] Les témoignages crédibles de M. Morin mais aussi de M.
Vilanova démontrent que c’est à la connaissance de Aiguisa-Tech qu’il a remis à des clients des mèches produites par Affut-Mill obtenues par des bons de commande de Aiguisa-Tech adressés à cette dernière, et que les mèches ont été facturées par Affut-Mill à Aiguisa-Tech, jamais directement à ses clients. [ 40 ] En aucun temps avant sa mise à pied le 12 février 2016, M. Morin n’a travaillé pour Affut-Mill, il n’a pas été rémunéré d’aucune façon par celle-ci. Depuis, il travaille dans un domaine complètement différent de l’entreprise de l’une ou l’autre des parties. Conclusions
[ 41 ] Vu les admissions des parties décrites plus haut, le Tribunal accueille l’action de Affut-Mill pour les services rendus (11 480,59$) et la demande reconventionnelle de Aiguisa-Tech (1 154,01$) pour ses propres services, opérant compensation entre les deux montants, chaque
partie payant ses frais vu les circonstances. [ 42 ] Le Tribunal n’accorde pas les intérêts de 2% par mois réclamés par Affut-Mill, vu l’absence de toute convention écrite à cet effet [1] . [ 43 ] L’action dirigée contre M. Morin est rejetée avec les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE l’action de 9114-7413 Québec inc.; [ 45 ] CONDAMNE Aiguisa-Tech inc. à payer à 9114-7413 Québec inc. la somme de 11 480,59$; [ 46 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Aiguisa-Tech inc. contre 9114-7413 Québec inc.; [ 47 ] CONDAMNE 9114-7413 Québec inc. à payer à Aiguisa-Tech inc. la somme de 1 154,01$; [ 48 ] OPÈRE compensation entre les deux dettes et par conséquent, CONDAMNE Aiguisa-Tech inc. à payer à 9114-7413 Québec inc. la somme de 10 326,58$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 mars 2016, date de la mise en demeure; [ 49 ] Chaque
partie payant ses frais de justice; [ 50 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Aiguisa-Tech inc. contre Marc Morin; [ 51 ] CONDAMNE Aiguisa-Tech inc. à payer à Marc Morin les frais de justice de 100,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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