2016 QCCQ 7511, 2016 QCCQ 7511
Opinion
Protection de la jeunesse — 163978 2016 QCCQ 7511 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-002593-148 405-41-002594-146 405-41-002595-143 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2007 et Y Né le [...] 2005 et Z Né le [...] 2003 et [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant leur profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue par la juge Monique Lavallée en date du 3 juillet 2015 dans la situation des enfants X (X), âgé de 9 ans, Y (Y), âgé de 10 ans et Z (Z), âgé de 12 ans. [ 2 ] À cette date, la juge Lavallée déclare la sécurité et le développement des trois enfants encore et toujours compromis, les confie à leur père, tout en autorisant des contacts supervisés avec leur mère, à l’exclusion du conjoint de cette dernière, tout en autorisant la levée de la supervision de contacts, si la situation le permet et selon entente entre les parties.
[ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à de mauvais traitements psychologiques dus au conflit de séparation entre les parents. [ 4 ] Le 11 avril 2016, le Tribunal rend une ordonnance intérimaire et déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et maintient le statu quo, notamment quant à la supervision de contacts avec la mère et les enfants. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que les enfants soient maintenus auprès de leur père et qu’il y ait reprise des contacts entre les enfants et leur mère, tout en autorisant la présence du conjoint lors des rencontres.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 3 juillet 2015 [ 6 ] Dans son ordonnance, la juge Lavallée note que le conflit de séparation crée un clivage entre les enfants et leur mère qui prennent une distance à son égard. [ 7 ] Ce constat découle principalement des difficultés de la mère à prendre sa part de responsabilité dans le conflit de séparation et sa résistance à s’investir dans les services offerts afin de trouver une solution. [ 8 ] Or, la mère s’est mise en action et offre une meilleure collaboration et s’implique dans le suivi psychosocial depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] Elle a maintenant donné naissance à un quatrième enfant issu de sa relation avec son conjoint actuel. [ 10 ] Pour la mère, la supervision des contacts avec ses enfants constitue un tracas qu’elle trouve difficile à vivre, mais finit par accepter cette réalité. [ 11 ] La mère s’investit correctement à la suite des conseils reçus et les contacts sont de plus en plus adéquats puisqu’elle est en mesure de répondre au besoin d’encadrement des enfants. [ 12 ] À la suite de la naissance de son quatrième enfant, la mère exprime clairement le souhait que ses enfants soient réunis pour passer du temps de qualité en famille. [ 13 ] La présence de son conjoint aux contacts constitue certes un pas dans cette direction puisqu’il est le père de sa fille et qu’il fait
partie de sa vie. Alors qu’on reprochait au conjoint de la mère de prendre position et de priver la mère de s’exprimer, aujourd’hui, on constate que son attitude a changé et qu’il est beaucoup plus ouvert à recevoir des conseils. [ 14 ] Quant au père, il demeure investi auprès de ses fils afin de répondre à l’ensemble de leurs besoins, dont leur participation active au hockey. [ 15 ] Le père se questionne sur le silence de ses fils à l’égard de leur mère. [ 16 ] Il est d’avis qu’il n’est pas responsable de la situation et qu’il n’encourage pas la demande des enfants de maintenir une distance avec leur mère.
Le père exprime souhaiter qu’une reprise de contacts se fasse dans le meilleur intérêt des enfants afin qu’ils rétablissent un lien positif avec leur mère.
Malgré tout, le père adopte encore un discours contradictoire puisqu’il souhaite une suspension de contacts pendant l’été afin d’apaiser et travailler la communication entre les parents. [ 17 ] Il s’agit de l’avis du Tribunal d’une attitude questionnable sur son véritable souhait dans le meilleur intérêt des enfants.
Le père maintient sa réticence à ce que le conjoint de la mère soit présent lors des contacts avec les enfants puisqu’il est d’avis que la communication entre les parents doit être travaillée avant toute chose. [ 18 ] Quant à la mère, à la suite de la mesure intérimaire qui a maintenu le statu quo, notamment la supervision de contacts, elle se dit déçue et craint que cette situation maintienne le fossé entre elle et ses fils. [ 19 ] Elle souhaite véritablement qu’un processus de changement s’installe et que les enfants reprennent confiance à son égard et qu’ils soient en mesure d’évaluer les changements qu’elle a apportés afin de répondre à leurs besoins. [ 20 ] Beaucoup de tergiversations de la part de la mère ont été présentes en lien avec l’arrivée de son nouvel enfant. [ 21 ] Elle hésite à introduire le bébé auprès de ses fils craignant qu’ils se sentent abandonnés lorsqu’elle quittera après les contacts avec son bébé. [ 22 ] Quant aux enfants, malgré qu’ils entretiennent un discours négatif à l’égard de leur mère en manifestant le souhait de ne plus avoir de contacts avec elle, on constate qu’en sa présence, ils sont heureux et collaborent bien aux demandes formulées par la mère. [ 23 ] Z est un jeune qui fonctionne bien sur le plan académique, qui est très sportif et qui est très près de son père sur le plan affectif. [ 24 ] Lors des contacts avec sa mère, on constate qu’il est heureux, qu’il est à proximité, qu’il interagit positivement avec elle.
Il souhaite que sa mère soit présente à ses parties de hockey. [ 25 ] Quant à Y, malgré son trouble de déficit de l’attention (TDA), il fonctionne bien et il est également impliqué dans une équipe de hockey et a de bons résultats scolaires. [ 26 ] C’est un enfant passionné de pêche et de choses à construire. Le père s’implique auprès de son fils afin de répondre à ses besoins.
[ 27 ] C’est un jeune qui réagit aux contacts avec sa mère, puisqu’il continue à avoir des pensées négatives découlant de son passé avec elle. [ 28 ] Spontanément, il est capable d’avoir des liens affectifs avec sa mère, mais dès qu’il se sent observé, il devient plus distant et froid. [ 29 ] Quant à X, il est bien impliqué lui aussi dans une ligue de hockey et a de bons résultats scolaires. [ 30 ] C’est un enfant timide et réservé qui manifeste de bonnes réactions en présence de sa mère.
Il est capable de lui dire des mots de tendresse et d’être à proximité d’elle. [ 31 ] Tous les enfants tiennent le discours qu’ils souhaitent continuer à vivre avec leur père, mais curieusement, malgré des réactions spontanées auprès de leur mère, ils entretiennent le discours qu’ils ne souhaitent plus de liens avec elle, sauf selon leur propre initiative. Mesures de protection [ 32 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les adultes autour des enfants doivent maintenant prendre les décisions dans leur meilleur intérêt.
Il est maintenant temps que cesse le clivage entre les deux parents et que les enfants puissent à nouveau établir un lien affectif, sécurisant et apaisant avec leur mère. [ 33 ] Le cheminement de cette mère en lien avec ses difficultés personnelles et son souci de répondre aux besoins des enfants méritent que les enfants puissent occuper une place dans sa vie avec l’arrivée du nouvel enfant. [ 34 ] Il est temps que les enfants soient tenus à l’écart du discours des adultes et qu’on leur laisse le choix et la liberté de s’investir sur le plan affectif avec leur mère. [ 35 ] Le travail sera long et nécessitera patience et doigté de la part de la mère qui doit continuer à rétablir un lien de confiance avec ses fils. [ 36 ] Elle a maintenant les outils pour faire face à cette réalité et les services de la protection de la jeunesse vont devoir l’accompagner dans la mise en place de contacts adéquats avec les enfants. [ 37 ] La présence du conjoint demeure également un outil positif dans la mesure où ce dernier comprend le vécu souffrant des enfants et leurs besoins d’avoir un lien sécurisant avec leur mère. [ 38 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Z, Y et X toujours compromis; [ 41 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par la juge Monique Lavallée; [ 42 ] CONFIE les enfants leur père; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 44 ] PREND ACTE que lors des premiers contacts non supervisés, la personne autorisée sera présente pour accompagner les enfants dans le processus; [ 45 ] PREND ACTE que le conjoint de la mère pourra être présent lors des contacts selon entente avec la personne autorisée au dossier; [ 46 ] RECOMMANDE aux parents d’accepter de rencontrer, ensemble, l’intervenante sociale au suivi; [ 47 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer activement dans une démarche afin d’arriver à communiquer ensemble; [ 49 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec son anxiété; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’au 31 décembre 2016; [ 51 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Chantal Grondin Avocate du père M e Nadine Maltais Avocate des enfants Date d’audience : 6 juillet 2016
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