2022 QCCQ 9982, 2022 QCCQ 9982
Opinion
Protection de la jeunesse — 226014 2022 QCCQ 9982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000057-220 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2018 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 10 NOVEMBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 4 ans. Les parents se séparent alors que cette dernière n'a que quelques mois et la mère a la garde de sa fille.
Le père a une autre fille âgée de 7 ans qui est confiée à une personne significative et n'a aucun contact avec l'enfant sujette de la présente décision. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de janvier 2018 pour un motif de risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie de chez la mère et d'adaptation chez le père) de même que pour des mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence et conflit de couple).
Des mesures volontaires sont alors convenues prévoyant un suivi dans le milieu familial jusqu'en septembre 2019. [ 3 ] Un signalement évalué en juillet 2021 conclut également que les faits sont fondés pour une situation de négligence sur le plan de la santé, mais la Directrice considère que la sécurité et le développement ne sont pas compromis compte tenu de certains engagements pris par la mère. [ 4 ] En juillet 2022, la situation de l'enfant est à nouveau signalée en raison de la négligence dont elle est victime. [ 5 ] Le 7 octobre 2022, une mesure de protection immédiate est appliquée prévoyant l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil où elle se trouve toujours. [ 6 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’elle est victime de négligence sur le plan de la santé (soins pour sa santé mentale non assurés par le milieu maternel), sur le plan physique (besoin de logement non assuré et hygiène corporelle de l'enfant déficiente), sur le plan éducatif (attitude et tolérance de comportements inappropriés chez la mère) de même que pour un risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère). [ 7 ] La Directrice recommande qu’elle soit hébergée en famille d’accueil pour une période de neuf mois. [ 8 ] Les parents et l'avocate de l'enfant sont en accord avec les motifs d'intervention et les recommandations.
ANALYSE [ 9 ] Le mode de vie de la mère et son environnement sont non compatibles avec la présence d'un enfant auprès d'elle. [ 10 ] En effet, la mère habite avec le grand-père paternel qui est connu de la Directrice en lien avec son adolescente de 14 ans qui est actuellement hébergée en centre de réadaptation. Ce dernier présente des problèmes de consommation abusive et a des antécédents criminels qui remontent toutefois à plusieurs années. [ 11 ] La mère a un nouveau conjoint (
C) qui présente également des problèmes de consommation importants de même que plusieurs antécédents criminels notamment en matière de violence conjugale et de contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans. Le nouveau conjoint de la mère est aussi connu de la Directrice pour ses enfants de 3 et 2 ans en raison de ses problèmes de toxicomanie et d'instabilité. Il n'a aucun contact avec ces derniers depuis 2021 et n'offre aucune collaboration avec les intervenants. [ 12 ] L'enfant est décrite comme étant énergique, souriante, sociable et déterminée.
Elle présente toutefois un retard global de développement, un trouble sérieux du langage et une déficience intellectuelle est suspectée. Elle fait l'objet de suivis offerts par le centre de réadaptation en déficience physique et intellectuelle et requiert une stimulation particulière. [ 13 ] Or, la mère omet de se présenter à de nombreux rendez-vous de suivi pour sa fille sans raison valable (manque 27 sur 60) malgré plusieurs rappels qui lui sont faits par les intervenants.
De plus, la mère est difficile à joindre et son logement est dans un piteux état ce qui représente un frein au bon développement de l'enfant. [ 14 ] À tout cela s'ajoute un haut taux d'absentéisme scolaire (maternelle 4 ans) soit 11 jours d'absence sur une possibilité de 27 avant son retrait du milieu familial. [ 15 ] Le 7 octobre 2022, la Directrice reçoit des informations à l'effet qu'il y a présence de consommation de drogues dans le milieu de la mère et une visite surprise est effectuée.
À son arrivée, l'intervenante observe les éléments suivants: • La mère est réticente à lui donner accès au logement, mais en entrant une forte odeur de cannabis se dégage des lieux; • La mère, son conjoint et deux autres adultes sont en état de consommation avancé;
• L'enfant est alors assise sur le divan, a les cheveux et les pieds sales de même qu'une allure négligée; • Les lieux sont insalubres, sales, embourbés et plusieurs produits chimiques de même que des stupéfiants sont à portée de l'enfant (pilules, cannabis, poudre sur le comptoir, sachets de consommation, canettes de bière vides, outils, produits toxiques); [1] • Une adulte est couchée sur le plancher et elle ne se réveille pas malgré les tentatives pour la tirer du sommeil et les cris de la mère; • Le grand-père maternel qui est également présent et ne se réveille pas durant tout le temps de l'intervention où les policiers sont également appelés; [ 16 ]
Malgré les évidences, la mère nie que son milieu est inadéquat et se justifie par le fait que c'est légal de consommer. [ 17 ] C'est dans ce contexte que l'enfant est hébergée en famille d'accueil. [ 18 ] À son arrivée en famille d'accueil, l'enfant mentionne avoir mal à l'oreille depuis que sa mère lui donne une forte tape (ce que la mère nie).
Or, les gouttes médicamenteuses fournies par la mère pour traiter les oreilles sont expirées depuis juin 2022 et le pharmacien consulté par la responsable de la ressource affirme que le tympan de l'enfant est perforé. [ 19 ] L'intégration de l'enfant en famille d'accueil se déroule positivement bien que cette dernière requière beaucoup d'attention.
L'intervenante témoigne à l'effet que l'enfant connaît littéralement une « explosion de son langage », qu'elle est plus en mesure de s'affirmer ou faire part de ses besoins et qu'elle n'a plus tendance à s'empiffrer au Club des petits déjeuners lorsqu'elle arrive à l'école. Aucune absence scolaire ou aux rendez-vous médicaux n'est également répertoriée. [ 20 ] Jusqu'à l'audience, la mère nie ou minimise grandement ses problématiques de consommation, d'insalubrité ou de mode de vie inadéquat.
Elle confirme cependant par le biais de son avocate qu'elle entend collaborer avec la Directrice et apporter des changements significatifs dans sa vie. Par ailleurs, les contacts supervisés qu'elle effectue avec sa fille se déroulent bien et un lien d'attachement est perceptible entre elles. [ 21 ] De son côté, le père n'est pas impliqué dans la vie de l'enfant. Il affirme toutefois avoir l'intention de rencontrer l'intervenante afin de voir la possibilité d’exercer des contacts. [ 22 ] La mère a beaucoup de travail à effectuer afin de pouvoir récupérer la responsabilité de sa fille.
Elle doit ainsi se trouver un logement adéquat et le maintenir en bon état, elle doit faire le ménage dans ses fréquentations, éviter de se retrouver avec des personnes ayant des problèmes de consommation ou de criminalité, être assidue aux rendez-vous de sa fille et s'assurer, le cas échéant, que l'enfant ne manque pas de journée d'école pour des raisons futiles. [ 23 ] La reconnaissance de la mère étant embryonnaire, la durée suggérée du suivi pour apporter tous ces changements est minimale. [ 24 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 i, 38 b) 1 ii, 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 29 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 30 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes :
a) À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
b) Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
c) En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire;
d) Conditionnellement à ce que la mère ne mette pas l'enfant en contact directement ou indirectement avec M. C; [ 31 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes :
a) Qu’ils soient précédés d’un minimum de trois rencontres individuelles entre l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et le père afin de valider la place qu’il désire prendre après de l’enfant, sa mobilisation envers celle-ci et qu’il fasse part de l’évolution de sa situation personnelle;
b) À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
c) Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
d) En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation nécessaire;
[ 32 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie, auprès du CRDP et du CRDI et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] QUE l’enfant fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 34 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à prendre les moyens nécessaires afin d'être abstinente de drogue; [ 36 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l’information de tous les professionnels impliqués auprès de l’enfant, et ce, incluant leurs rapports; [ 37 ] QU’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 38 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 16 novembre 2022 Centre jeunesse Me Mélanie Décoste (enfant) Me Guylaine Plourde (mère) Me Stéphanie Émond (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 10 novembre 2022
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