2023 QCCQ 882, 2023 QCCQ 882
Opinion
Protection de la jeunesse — 23580 2023 QCCQ 882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001968-197 DATE : 21 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Née le [...] 2018 Enfant Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 17 mai 2021 à l’égard de X. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à sa grand-mère paternelle, à l’exclusion du père, sauf dans le cadre des contacts supervisés. [ 4 ] La Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision des contacts père-enfant. [ 5 ] Une entente de non-présence a été signée et déposée au dossier de la cour. En conséquence, ce dossier est entendu par voie accélérée. [ 6 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance.
Situation de l’enfant [ 7 ] X est âgée de quatre ans et est confiée à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. [ 8 ] C’est une enfant qui évolue bien et qui est affectueuse. Elle prend de la médication pour stabiliser son épilepsie et est suivie en orthophonie. Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 17 mai 2021 [ 9 ] La mère est instable aux niveaux occupationnel et résidentiel. Elle a changé d’emploi et déménagé plusieurs fois.
Elle dit avoir diminué sa consommation de drogue. [ 10 ] Sa collaboration avec la Directrice est mitigée, elle manque de transparence à différents niveaux. [ 11 ] Le père réside avec sa conjointe et leur bébé. Il a diminué sa consommation de cannabis et est dans de meilleures dispositions sur le plan de la santé mentale.
[ 12 ] Il offre une bonne collaboration avec la Directrice. Il se présente aux rencontres, se mobilise et reconnait ses difficultés. Les contacts père-enfant sont stables et positifs, ils sont supervisés par la grand-mère. Il est en mesure de nommer les besoins de sa fille. Mesures applicables [ 13 ] L’enfant présente certaines vulnérabilités nécessitant une grande disponibilité de ses donneurs de soins. [ 14 ] La mère aime beaucoup sa fille, mais sa situation est instable sur plusieurs aspects et sa fille réagit à cette instabilité.
Elle doit se stabiliser et organiser son environnement pour recevoir sa fille. [ 15 ] La situation du père est maintenant beaucoup plus stable et la supervision n’est plus requise . [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence ; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 mai 2021 dans le présent dossier ; [ 20 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts père-enfant ; [ 21 ] MAINTIENT toutes et chacune des autres mesures ordonnées le 17 mai 2021 qui ne sont pas devenues incompatibles avec la présente demande ; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance ; [ 23 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 6 mars 2023 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Andréanne Lacasse, Procureure pour la DPJ Me Maryse Pinsonneault, Procureure de l’enfant Me Mireille Leblanc, Procureure de la mère Date d’audience : 21 février 2023 Pièces déposées : D-7 et D-8
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