2012 QCCQ 7884, 2012 QCCQ 7884
Opinion
Faucher-Brulotte c. St-Roch-de-l'Achigan (Municipalité de) 2012 QCCQ 7884 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011784-110 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE FAUCHER-BRULOTTE,
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN,
Partie défenderesse -et- MASKIMO CONSTRUCTION INC.
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ des défenderesses pour la réfection d'un muret de pierres ainsi que pour des travaux d'asphaltage, d'arpentage et de paysagement.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Au cours de l'été 2008, la défenderesse Municipalité de St-Roch-de-L'Achigan confie les travaux de réfection de la rue St- Germain à la codéfenderesse Maskimo construction inc. [ 4 ] Le tout s'effectue légalement selon les démarches habituelles. [ 5 ] Entre autres, on doit procéder au remplacement des bordures de ciment situées à la jonction du pavage et des terrains des résidents de l'endroit. [ 6 ] La demanderesse, Denise Faucher-Brulotte, est propriétaire d'un immeuble situé sur cette rue. [ 7 ] À l'audience, la demanderesse et son mari, Gérard Brulotte, tentent d'établir que les responsables de la municipalité ont fait effectuer ces travaux à la codéfenderesse Maskimo dans le seul et unique but de leur nuire. [ 8 ] On explique en demande que depuis 25 ans, le surintendant des travaux de la municipalité défenderesse a agi de manière dolosive, parfois par l'envoi d'avis empêchant la demanderesse et son mari d'effectuer certains travaux, parfois en effectuant contre eux des plaintes au ministère de l'Environnement, parfois pour faire respecter des règlements municipaux et même pour demander aux entrepreneurs en période hivernale de déposer chez eux l'entièreté de la neige tombée dans la rue. [ 9 ] Les travaux de réfection de la rue face à leur domicile ont été le point culminant selon eux. [ 10 ] Avant les travaux, la demanderesse explique que son entrée de stationnement était pavée et bordée d'un côté par un muret de pierres et de l'autre, par un trottoir en ciment. [ 11 ] Lors des travaux effectués par la défenderesse Maskimo, on a procédé à la coupe de l'asphalte dans l'entrée de chacun des propriétaires riverains.
On a également procédé à l'enlèvement de la
partie avant du muret de pierres qu'avait construit le mari de la demanderesse. On a effectué les travaux sur cinq à six pieds de profondeur sur le trottoir de ciment menant de la rue à la résidence. [ 12 ] On explique qu'on a arraché une borne d'arpentage délimitant la propriété de la demanderesse et de sa voisine immédiate, madame Gagnon. [ 13 ] Certes, la rue a été refaite à neuf, mais selon monsieur Brulotte, on a illégalement défait cinq pieds de leur stationnement (asphalte), du muret de pierres et du trottoir de ciment. [ 14 ] D'ailleurs, monsieur Brulotte a également exigé qu'on reprenne cette
partie du trottoir en ciment menant à sa résidence à quatre reprises, les trois premières ne le satisfaisaient pas.
[ 15 ] La municipalité et l'entrepreneur ont d'ailleurs effectué les travaux sans frais à chacune de ces occasions. [ 16 ] On explique également en demande que la hauteur du pavage de la rue n'est pas adéquate. On aurait abaissé le niveau de l'asphaltage devant la résidence de la demanderesse seulement et ce, pour leur causer du tort. [ 17 ] En effet, depuis que l'asphaltage de la rue et les nouvelles bandes en ciment ont été refaits, monsieur Brulotte aurait de la difficulté à transporter son bois de chauffage jusqu'à chez lui. [ 18 ] La demanderesse réclame 7 000 $ pour refaire le muret de pierres en entier, de la rue jusqu'à la maison, et l'asphaltage d'une
partie de l'entrée.
À ce titre, ils ont déposé une estimation d'honoraires professionnels d'arpenteur, estimant entre 575 $ et 600 $ les coûts pour la visite des lieux et la pose des repères que la demanderesse estime manquants. [ 19 ] Cette dernière dépose également une estimation établissant à 1 139,25 $ les réparations de l'asphaltage. [ 20 ] Enfin, monsieur Brulotte explique que les responsables des défenderesses s'étaient engagés à refaire en entier le muret, et à leurs frais, ce qu'ils ont omis de faire. [ 21 ] Par mise en demeure de leur procureur du 15 mars 2010, la demanderesse et son conjoint exigeaient ce qui suit des défenderesses: « En 2008, la municipalité de St-Roch-de-l'Achigan a mandaté Maskimo construction inc. («Maskimo») pour effectuer des travaux de réfection sur la rue St-Germain.
Au cours de l'exécution des travaux, un muret de pierres naturelles, propriété de notre cliente, située sur la ligne médiane des propriétés juxtaposées, a été détérioré. M. Brulotte a demandé aux représentants de la ville de St-Roch-de-l'Achigan et de Maskimo à ce que son muret soit réparé. Lesdits représentants lui auraient alors assuré que son muret serait remis dans son état. Or, malgré ces promesses, le muret n'a jamais été remis dans son état. Un mur de blocs de ciment usiné a plutôt été érigé du côté de la propriété adjacente à celle de notre client.
Il s'avère que cet ouvrage a été imposé à monsieur Brulotte. Ce dernier n'a jamais acquiescé audit ouvrage puisqu'il appréciait son muret qu'il avait lui-même réalisé.
Malgré ses demandes répétées auprès de la municipalité, la situation n'a pas changée. Conséquemment, M. Brulotte somme la municipalité de St-Roch-de-l'Achigan et Maskimo de remettre le muret d'origine à son emplacement. Les travaux devront être exécutés après la période de gel et ce, à vos frais (…). » (sic) [ 22 ] Dans une deuxième mise en demeure, celle-là du 6 juin 2011, la demanderesse réitérait en ces termes ses exigences; « (…) Notre client vous demande d'effectuer les rectifications et travaux suivants lesquels sont de votre responsabilité: Effectuer la pose de repères sur le lot 3 571 458.
Reconstruire le mur et les marches de paysagement d'origine avec les mêmes pierres. Refaire correctement une portion du bitume de l'entrée.
Corriger la pose de tourbe. » [ 23 ] En défense, monsieur Riopel de la municipalité de St-Roch-de-L'Achigan, explique que les travaux de réfection des rues en 2008 s'étalaient sur un point trois (1,3) kilomètres, touchant 86 propriétaires. [ 24 ] La demanderesse et son époux ne sont pas visés plus ou moins que tous les autres résidents, selon lui. [ 25 ] Certes, la bordure en béton séparant l'asphalte de la rue et les espaces gazonnés de chacune des propriétés devait être refaite. Pour reconstruire cette bordure de ciment, il fallait excaver de quatre à cinq pieds plus large en direction des résidences.
De l'autre côté, des trottoirs ont été apposés. [ 26 ] Auparavant, il y avait des bordures en béton des deux côtés de la rue. [ 27 ] L'emprise de la chaussée est de 50 pieds et contrairement à ce qu'on a allégué en demande, l'emprise de la voie publique n'a pas été élargie vers la propriété de la demanderesse, c'est plutôt la surface de roulement qui a été rétrécie afin de respecter les droits de chacun. [ 28 ] En défense, on dépose plusieurs photographies démontrant l'état des lieux avant et après les travaux. [ 29 ] Certes, avant les travaux, du côté gauche de la propriété de la demanderesse, un muret de pierres avait été érigé il y a de cela plusieurs années. [ 30 ] Nous pouvons constater sur les nombreuses photographies mises en preuve que le muret était d'un âge avancé, tordu et qui penchait en direction de l'entrée asphaltée de la demanderesse.
[ 31 ] De l'autre côté, le trottoir de ciment était présent de même que l'asphaltage, tous deux datant aussi de plusieurs années. [ 32 ] Les travaux ont duré plus d'un mois et se sont terminés à la mi-octobre 2008. [ 33 ] Les défenderesses estiment qu'ils ont effectué tous les travaux correctifs des biens qu'ils ont endommagés, le cas échéant. Entre autres, on a refait pour chacune des propriétés touchées, l'asphaltage, les trottoirs, les murets, le terrassement et autres. [ 34 ] Monsieur Brulotte et la demanderesse ont d'ailleurs exigé des correctifs aux travaux effectués. Ils se sont plaints à de multiples reprises de la situation. [ 35 ]
Malgré les demandes en ce sens, il appert que les bornes d'arpentage ont été installées après que les travaux eurent été terminés. [ 36 ]
Malgré les plaintes en ce sens de la demanderesse, le Tribunal a été à même de constater qu'un certificat de piquetage valide a été émis le 4 janvier 2010 par Mélanie Chaurette, arpenteur-géomètre, pour tous les travaux effectués en novembre 2009 sur cette rue. [ 37 ] Tel qu'expliqué par le représentant de la municipalité, il était, bien sûr, impossible d'effectuer le piquetage avant d'avoir terminé les travaux. [ 38 ] On conteste donc cette réclamation, puisque le piquetage des bornes d'arpentage a dûment été effectué.
Notons que la demanderesse et son conjoint refusent ce piquetage et voudraient voir le travail refait, estimant les bornes au mauvais endroit. [ 39 ] Quant aux travaux de terrassement, il est à noter que le gazon a été, à la demande de monsieur Brulotte, repris également aux frais de l'entrepreneur.
Malgré le permis d'arrosage émis par la municipalité à la demanderesse, il appert que cette dernière n'a pas effectué convenablement l'entretien du nouveau gazon convenablement. [ 40 ] Les représentants de la défenderesse Maskimo construction inc. expliquent que lorsqu'on refait les rues et les bordures de ciment, il est normal qu'on procède à l'excavation de quatre ou cinq pieds en largeur vers les propriétés des riverains. La situation a été traitée avec la demanderesse et son époux comme avec tous les autres citoyens. Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art.
Seuls la demanderesse et monsieur Brulotte se sont plaints de la situation. [ 41 ] Quant à la réclamation d'asphaltage, on allègue en défense qu'elle a été créée par les agissements de monsieur Brulotte. [ 42 ] En effet, les préposés de Maskimo avaient défait ce muret de pierres sur environ cinq pieds de longueur à partir de la bordure de ciment de la voie publique.
C'est monsieur Brulotte qui, par la suite, a requis l'enlèvement de la totalité du muret de pierres, compte tenu de l'état de désuétude et de l'âge avancé de celui-ci. [ 43 ] C'est que monsieur Brulotte voulait procéder à la réparation du muret de pierres et c'est pourquoi on l'a aidé gratuitement à le défaire au complet. Certes, en enlevant les fondations de ce dernier, l'asphalte a été endommagé. [ 44 ] Le Tribunal retient également que monsieur Brulotte avait de la difficulté à défaire lui-même la totalité du muret de pierres. Les employés de Maskimo ont utilisé une scie à béton pour lui apporter leur aide.
Selon la preuve recueillie, c'est monsieur Brulotte qui dirigeait les travaux. [ 45 ]
Malgré le mécontentement de la demanderesse et de son époux, et compte tenu des plaintes logées par eux, on a, malgré tout, accepté de conclure une entente pour la réfection de ce muret. Il importe ici de reproduire une lettre du 22 octobre 2009 écrite par les responsables de la municipalité. Cette lettre se résume ainsi. «(…) Objet: Plainte de M. Gérard Brulotte (…) Plainte de M me Alfreda Gagnon (…) Il y a rencontre avec MM. Rosaire Chaumont, Serge Pelletier et Roger Gagnon et nous avons rencontré séparément M. Gagnon et M. Brulotte.
Madame Gagnon veut se faire construire une clôture dans la ligne mitoyenne des lots appartenant à M me Gagnon et à M. Brulotte à partir de l'arrière de son terrain jusqu'en face de sa maison. Elle est consentante de construire le mur sur son terrain à partir de ± la façade de sa maison jusqu'à la bordure de la rue. Monsieur Brulotte a été rencontré et j'ai essayé de lui proposer un mur avec des blocs talus ou équivalent, mais il ne veut rien savoir.
Il veut que son mur qui était très penché soit refait à la même place, soit sur la ligne mitoyenne et avec le même matériel (pierre existante), pierre qui a été enlevé par M. Brulotte et deux ouvriers de Maskimo. Il faut dire qu'une
partie du mur a été enlevé par Maskimo lors des travaux et par la suite Maskimo a fourni deux ouvriers pour enlever le reste du mur. Monsieur Brulotte prétend que Maskimo avait dit qu'il referait son mur à ces frais. Monsieur Pelletier de Maskimo est tout à fait en désaccord avec l'affirmation de M. Brulotte. Après discussion, il est convenu verbalement en la présence de MM. Brulotte, Roger Gagnon, Serge Pelletier, Rosaire Chaumont que M. Brulotte referait au printemps 2010, soit au début de mai 2010 la semelle en béton armé et Maskimo fournirait deux ouvriers pour aider M.
Brulotte à refaire le mur avec le matériel existant qui a été enlevé par M. Brulotte et les deux ouvriers de Maskimo. Le mur sera construit sur la ligne mitoyenne des lots, c'est-à-dire que le milieu du mur sera sur la ligne mitoyenne(…).
Monsieur Rosaire Chaumont a dit à M. Brulotte que la construction d'un mur tel qu'il veut qu'il soit fait va faire en sorte que dans quelques années le mur va automatiquement pencher sur le côté du terrain de M. Brulotte et que dans quelques années il va être aussi penché qu'il était avant la construction des nouvelles bordures. Monsieur Brulotte répond que dans quelques années, il sera plus là! […] (
s) Rosaire Chaumont, t.p. » (sic) [ 46 ] La preuve en défense établit aussi qu'au printemps, monsieur Brulotte ne voulait plus refaire la semelle en béton armé, tel qu'il s'était engagé à le faire lors de cette rencontre du 22 octobre 2009. [ 47 ] En conséquence, on n'a jamais refait le muret de pierres puisque ce dernier devait, inévitablement, être installé sur une semelle en béton. [ 48 ] Par la suite, madame Gagnon, la voisine de la demanderesse, a refait un muret en «blocs talus» à l'intérieur des limites de sa propriété. [ 49 ] À ce titre, rappelons que monsieur Brulotte estime en plus qu'il s'agit là d'une manigance supplémentaire de la municipalité, de l'entrepreneur et de sa voisine afin de lui causer d'autres ennuis et inconvénients.
Il dit vouloir que le présent Tribunal force madame Gagnon, la municipalité et l'entrepreneur Maskimo à détruire le mur construit par madame Gagnon pour le remplacer par un érigé avec les pierres retirées en 2008. [ 50 ] Au surplus, monsieur Brulotte a ajouté sur ce point que le muret de blocs construit par sa voisine empiète sur sa propriété, puisque les bornes d'arpentage ont été installées au mauvais endroit à la demande, selon lui, une fois de plus, de la municipalité. [ 51 ] Les témoins en défense soutiennent donc qu'aucun dommage n'a été causé à la demanderesse. [ 52 ] D'une part, le muret de pierre a été reconstruit sans frais par madame Gagnon leur voisine et sur son terrain; le trottoir de ciment a été reconstruit à la satisfaction de monsieur Brulotte et la demanderesse après une quatrième tentative; l'asphaltage a été entièrement terminé outre la
partie endommagée lors du retrait de la
partie arrière du muret de pierres par monsieur Brulotte; la pose de la tourbe a été reprise une seconde fois sans que la demanderesse en effectue un entretien adéquat et enfin, les travaux d'arpentage ont dûment été effectués selon les règles de l'art.
On estime donc en défense ne rien devoir à la demanderesse. [ 53 ] En réplique, monsieur Brulotte ajoute que le muret de pierres était là depuis 35 ans et admet qu'il n'était plus tellement droit. [ 54 ] Il réitère que les bornes installées par l'arpenteur Chaurette ne sont pas au bon endroit, que la tourbe, même si elle a été remplacée, n'a jamais repoussé et qu'il est faux de prétendre qu'il y avait eu une entente pour la réfection du muret.
Au surplus, monsieur Brulotte repart dans un nouvel élan de blâmes et de reproches envers les responsables de la municipalité. [ 55 ] Le Tribunal doit donc déterminer si les agissements des défenderesses ont engagé leur responsabilité et causé des dommages à la demanderesse. LE DROIT APPLICABLE: [ 56 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 57 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 58 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent:
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 59 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 60 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 61 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 62 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 63 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 64 ] Le Tribunal doit estimer s'il y a preuve prépondérante des nombreux reproches formulés par la demanderesse et son conjoint, monsieur Brulotte, envers les défenderesses. [ 65 ] Le Tribunal estime que la municipalité et l'entrepreneur Maskimo ont toujours agi de bonne foi. [ 66 ] La demanderesse ne peut réclamer les dommages-intérêts décrits à sa réclamation. [ 67 ] Quant au muret de pierres, la preuve très hautement prépondérante démontre que c'est monsieur Brulotte qui a requis l'enlèvement de la totalité du muret de pierres. [ 68 ] Les défenderesses ne sont pas responsables des faits et gestes de monsieur Brulotte.
En effet, c'est ce dernier qui a demandé qu'on l'aide (gratuitement) pour procéder à l'enlèvement du muret de pierres, sa volonté étant de le refaire éventuellement. [ 69 ] D'ailleurs, si le muret de pierres n'a pas été refait, c'est uniquement dû au fait que monsieur Brulotte a changé d'idée et qu'il n'a pas procédé à la reconstruction de la semelle en béton armé qu'il s'était pourtant engagé à faire en octobre 2009.
Notons que les employés de la défenderesse Maskimo devaient ensuite procéder à la construction sur la ligne séparative des deux lots de ce muret en pierres. [ 70 ] Le fait que la voisine, madame Gagnon, ait, par la suite, procédé à la construction d'un muret en «blocs talus» ne cause aucun préjudice à la demanderesse. [ 71 ] D'une part, le Tribunal n'a pas compétence pour forcer la démolition de ce mur érigé par madame Gagnon. Aussi, le Tribunal ne voit pas comment la situation peut être dommageable pour la demanderesse et son conjoint.
Bien au contraire, la largeur du stationnement de la demanderesse s'en trouve améliorée puisqu’actuellement, la totalité du mur de «blocs talus» a été érigée à l'intérieur des limites de la propriété voisine. [ 72 ] D'ailleurs, quant à la pose des bornes d'arpentage, le Tribunal n'a aucune preuve de quelque nature que ce soit établissant que la borne n'a pas été installée au bon endroit. Nous avons la preuve en défense que le certificat de piquetage de Mélanie Chaurette, arpenteur-géomètre, établit que le tout a été effectué selon les règles de l'art.
Outre le fait que monsieur Brulotte prétende que ce n'est pas le cas, aucune preuve ne sous-tend la demanderesse à ce sujet. [ 73 ] Quant aux correctifs des travaux d'asphaltage, le Tribunal estime que les défenderesses n'en sont pas responsables.
[ 74 ] La demanderesse réclame également pour des travaux de réfection du trottoir de ciment. Le Tribunal estime que les défenderesses ont dûment effectué toutes les obligations qui leur incombent en semblable matière en reprenant à quatre reprises le travail à la satisfaction de monsieur Brulotte. Le Tribunal ne peut d'aucune façon imputer une responsabilité aux défenderesses à ce sujet. [ 75 ] Il en est de même pour les travaux de l'espace gazonné. La preuve, non contredite, une fois de plus, démontre que la tourbe a été changée afin de répondre aux exigences de la demanderesse.
Le Tribunal estime que cette dernière devait agir avec un minimum d'entretien requis, ce qu'elle a omis de faire. [ 76 ] En résumé, le Tribunal estime qu'il n'y a pas de preuve suffisante pour la version de la demanderesse. Bien au contraire, la preuve hautement prépondérante, voire même hors de tout doute, milite nettement dans les versions offertes par les défenderesses. [ 77 ] La demanderesse se devait d'établir la faute commise par les défenderesses, les dommages subis et le lien causal entre les deux.
Le Tribunal estime qu'il n'y a aucune preuve vraisemblablement présentée à l'audience en ce sens par la demanderesse. [ 78 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 79 ] REJETTE la réclamation. [ 80 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser aux défenderesses les frais de leur contestation de 194 $ chacune. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 septembre 2012
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