2021 QCCQ 7679, 2021 QCCQ 7679
Opinion
Protection de la jeunesse — 213486 2021 QCCQ 7679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-004060-195 DATE : 8 avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X née le [...] 2006 -et- [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse -et- A -et- B Parents (…) ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente décision écrite ne vient que confirmer celle que le Tribunal a rendue verbalement immédiatement après l’audience du 8 avril 2021. [ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 14 février 2020 par madame la juge Marie-Josée Ménard,
par laquelle elle déclarait que la sécurité et le développement de cette jeune âgée de 14 ans étaient compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux d’abus sexuels. [ 3 ] Madame la juge Ménard avait ordonné l’hébergement de la jeune en famille d’accueil pour une période de 10 mois à compter du 14 février 2020 et que les contacts entre la mère et sa fille aient lieu après entente entre toutes les parties.
Il en était de même pour les contacts de la grand-mère maternelle, mais en plus, les contacts devaient être supervisés, avec autorisation de lever la supervision, selon l’évolution de la situation. [ 4 ] Madame la juge Ménard avait interdit les contacts entre la jeune et monsieur C. [ 5 ] Maintenant, le Directeur demande au Tribunal de confier la jeune à sa mère et que les contacts avec la grand-mère maternelle aient lieu selon entente entre les parties, à l’exclusion de monsieur C. Évolution [ 6 ] La jeune a bien évolué en famille d’accueil, où elle se trouvait depuis le 11 décembre 2019.
Elle a eu des visites fréquentes avec sa mère, ainsi que sa grand-mère. [ 7 ] Même que depuis le début du mois de novembre 2020, l’adolescente a bénéficié de contacts à toutes les fins de semaine chez sa mère et sa grand-mère, en alternance entre elles. [ 8 ] En ce qui concerne la suite, les faits sont bien résumés par l’avocate du Directeur : « L’adolescente a commencé le secondaire cette année; Le 2 décembre 2020, l’adolescente a rencontré les enquêteurs dans le cadre d’une entente multi-sectorielle pour la troisième fois, mais s’est ouverte sur les abus vécus pour la première fois; Depuis le mois d’octobre 2020, l’adolescente bénéficie d’un suivi avec une psychoéducatrice; La mère et la grand-mère ont amélioré leur relation; Elles sont davantage en mesure de communiquer dans l’intérêt de l’adolescente; La grand-mère n’a, à ce jour, toujours pas de contacts avec monsieur C; La relation entre la mère et l’adolescente s’est améliorée; Le père est absent de la vie de l’adolescente depuis plusieurs années; Le père ne prend aucune nouvelle de l’adolescente. » [1] [ 9 ] À cette audience du 8 avril 2021, les parties se sont entendues sur les conclusions remodifiées que l’on trouvera à la fin de la présente décision écrite. [ 10 ] Il faut savoir que la mère a présenté une requête pour garde d’enfant en vertu de l’article 37 (3) du Code de procédure civile du Québec , que le Tribunal a accordée le même jour. [ 11 ] Dans le présent dossier de protection, le Directeur voulait demeurer au dossier pour une période additionnelle de 12 mois afin de consolider les acquis et s’assurer que la famille recevra aide, conseils et assistance.
Les parties en sont venues à une entente pour que le DPJ reste au dossier pour une période de 6 mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour les motifs de mauvais traitements psychologiques et d’abus sexuels; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 février 2020 par madame la juge Marie-Josée Ménard; DISPENSE le Directeur de la protection de la jeunesse de signifier la présente procédure au père de l’adolescente; CONFIE l’adolescente à sa mère; ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties à l’exclusion de monsieur C; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six (6) mois ; RETIRE le statut de
partie intervenante de la grand-mère maternelle, madame D; CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Signé le 14 septembre 2021 ___________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Marianne Sirois, stagiaire en droit pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate de la mère (…) Le père est absent et non représenté par avocat. Date d’audience : 8 avril 2021
Loading document…