2012 QCCQ 9452, 2012 QCCQ 9452
Opinion
Protection de la jeunesse — 122367 2012 QCCQ 9452 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-011137-122 Ville A, le 23 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, née le […] 1998. [ 2 ] Elle suggère que l’adolescente soit maintenue au domicile de sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’une (1) année en raison de ses troubles de comportement qui persistent alors que X entend prendre les moyens pour les corriger pendant que sa mère accepte de faire les efforts pour améliorer l’exercice de son rôle parental. [ 3 ] Les parents, qui choisissent de ne pas être représentés par avocat, témoignent de la véracité des faits allégués.
Ils sont d’accord avec les conclusions. [ 4 ] X, par l’entremise de son avocate, admet les faits allégués et consent aux conclusions. [ 5 ] Outre les admissions et le témoignage des parents, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 6 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le 16 février 2012 la situation de X est signalée à la directrice de la protection de la jeunesse. X est âgée de quatorze (14) ans et vit chez sa mère qui en a la garde légale.
Elle voit son père de façon irrégulière et fréquente depuis un (1) an C, âgé de vingt-huit (28) ans qui est impliqué dans le milieu criminel, malgré le désaccord de ses parents. [ 7 ] C’est en sa compagnie que l’adolescente débute sa consommation de drogue. Elle est très influencée par lui en sa présence et elle a énormément de difficulté à lui dire non. Elle consomme donc depuis l’été 2011 du cannabis et de la peanut .
Au fil du temps cette consommation augmente en quantité assez importante qu’elle doit être hospitalisée quelques heures en janvier 2012 en raison d’un « bad trip » (épisode de consommation de peanut ). [ 8 ] Il va sans dire que les fréquentations de X sont des pairs consommateurs avec qui elle consomme même au domicile de sa mère qui a d’ailleurs déjà consommé avec sa fille tout comme l'a fait son père. [ 9 ] Il s’ensuit que cette adolescente n’est plus motivée à fréquenter l’école, s’en absente régulièrement et n’est plus capable de suivre le programme auquel elle est inscrite.
[ 10 ] Le 16 février 2012, X ne se présente pas à l’école malgré que sa mère l’avise de ne pas passer la journée à ne rien faire chez elle. Après vérification, la mère appelle les policiers qui trouvent X chez C. Cette dernière vit en centre de réadaptation à compter de ce moment. Cette même journée, X brise un cadre de porte et lance une boîte de papiers-mouchoirs au visage de sa mère. [ 11 ] À cela s’ajoute le fait que, depuis les derniers mois, l’adolescente et sa mère se crient après.
X est fréquemment en conflit avec cette dernière, a un langage vulgaire à son égard et la traite de noms. [ 12 ] C’est le 20 février 2012 que X retourne vivre au domicile de sa mère à certaines conditions que ne respecte pas l’adolescente qui consomme de la peanut la fin de semaine du 25 février 2012 et omet de se présenter à l’école pendant certains jours. [ 13 ] Le 28 février 2012, une nouvelle crise éclate en milieu maternel. X se désorganise en ce qu’elle crie, défonce une porte, tape sa mère, la grafigne et lui crache dessus.
Elle retourne donc en centre de réadaptation. [ 14 ] Dans ce milieu de vie, X respecte les règles et veut changer ses comportements. Elle accepte aussi de ne plus avoir de contacts avec C dont les comportements mettent en danger sa sécurité physique, ce qu’elle conçoit davantage maintenant. [ 15 ] Relativement aux parents, ils sont présents pour leur fille et collaborent avec les divers intervenants impliqués. Ils sont conscients des difficultés d’encadrement de leur part et acceptent de changer.
Enfin, ils sont d'accord pour que X voit l'ex-conjoint de la mère, monsieur D, avec qui elle a de bons liens. [ 16 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de l’adolescente. [ 17 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 23 mars 2013 :
a) Que l'adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur fille pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les contacts entre X et son père se déroulent après entente entre les parties et selon le désir de l'adolescente;
e) Que les contacts entre X et monsieur D soient favorisés;
f) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue sans manquement, sauf sur prescription médicale valablement obtenue et remise aux autorités scolaires;
g) Que X n’entre pas en contact sous quelque forme que ce soit avec C;
h) Que C n’entre pas en contact sous quelque forme que ce soit avec X;
i) Que les parents et l’adolescente participent activement aux mesures suivantes ordonnées : 1. que les parents ne consomment pas de drogue en présence de leur fille. [ 21 ] RECOMMANDE que l'adolescente bénéficie d'un suivi psychologique le temps jugé nécessaire par le professionnel traitant et les services d'aide auprès d'un intervenant du Centre de réadaptation en dépendance A; [ 22 ] RECOMMANDE que l'adolescente et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement;
[ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Nathalie Diguer en remplacement de M e Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marilyn Thibault en remplacement de M e Myriam Cantin, pour l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 23 mars 2012 /nb
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