2012 QCCQ 8351, 2012 QCCQ 8351
Opinion
Protection de la jeunesse — 12875 2012 QCCQ 8351 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de : […] Nº : 200-41-004155-024 DATE : 23 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, née le […] 1996 Adolescente/requérante et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de Québec Intimée et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 1996, présentée par elle-même. [ 2 ] Le 1 er août 2006, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonne qu'elle soit hébergée en famille d'accueil, avec différentes mesures d'aide, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le […] 2014. [ 3 ] Ce jour, l'adolescente invoque des faits nouveaux et demande à être confiée à son père, avec différentes mesures d'aide, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, mais se dit prête à se rallier à la suggestion de la directrice pour des mesures d'une durée d'une (1) année. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse admet en
partie les faits de la requête et consent à ce que l'adolescente soit confiée à son père, tel que demandé, tout en suggérant des mesures d'aide pour une période d'une (1) année. Le père, présent et représenté par procureure, admet l'ensemble des faits de la requête et consent à ce que sa fille lui soit confiée, tout en adhérant aux mesures suggérées par la directrice, dont une durée d'une (1) année.
La mère, présente et représentée par procureure, admet l'ensemble des faits de la requête et consent à ce que sa fille soit confiée à son père, tout en adhérant aux mesures proposées par la directrice. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose la pièce D-8 et le père, la pièce P-2, du consentement des parties, dont le rapport de madame Danielle Lemelin, intervenante sociale, pour valoir son témoignage. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, X a été hébergée dans plusieurs familles d'accueil, dont une située à ville A, une autre à ville B, puis à ville C et actuellement à ville D, en raison principalement de ses comportements difficiles, tant à la maison qu'à l'école. [ 7 ] Il est remarqué, par les différents intervenants impliqués auprès d'elle, dont la famille d'accueil et le père, que X fonctionne bien lorsqu'elle est seule avec l'adulte.
Par ailleurs, lorsqu'elle se retrouve avec d'autres jeunes, elle ne contrôle plus ses comportements et devient immature dans toutes les sphères de sa vie. [ 8 ] Dans ce même sens, au plan scolaire, l'adolescente démontre peu d'intérêt à l'école et ses comportements immatures et irresponsables lui ont amené des conséquences, dont des retenues et des suspensions. [ 9 ] Après avoir vécu de nombreux déplacements dans différentes familles d'accueil, l'adolescente, déçue plus particulièrement de
se retrouver à ville C, a repris contact avec son père afin d'évaluer avec lui et sa conjointe la possibilité de lui être confiée. [ 10 ] Le père était dans des démarches pour reprendre avec lui son aînée, Y, qui approche de sa majorité, mais constatant les difficultés importantes de X, il a décidé de s'investir auprès d'elle compte tenu de ses grands besoins. [ 11 ] En septembre 2011, l'adolescente a été confiée à une famille d'accueil de ville D, comme déjà mentionné, et a intégré une classe régulière en 2 e secondaire, malgré le fait qu'elle n'avait pas les acquis nécessaires.
Elle a vite perdu l'intérêt et a adopté des comportements inacceptables, tant chez la famille d'accueil qu'à l'école, tel fumer en cachette dans sa chambre, consommation de drogue, absences scolaires non motivées. [ 12 ] Tout au cours de cette période, le père est demeuré impliquer auprès de sa fille en se présentant à l'école et en intervenant auprès d'elle. Les contacts entre X et son père se sont déroulés plus régulièrement dans les derniers mois afin d'évaluer la faisabilité d'un projet de vie chez lui.
Elle a d'ailleurs passé la période des Fêtes chez lui, mais ce dernier a pu constater que, dès la deuxième semaine passée à son domicile, elle est devenue arrogante et même impatiente envers ses petites sœurs et il a dû intervenir à quelques reprises de façon ferme pour rétablir la situation. [ 13 ]
Malgré ces difficultés, le père se dit toujours prêt à reprendre la responsabilité de sa fille et, dans cette optique, il a complété avec elle un plan d'intervention (P-2) en date du 22 février 2012, où l'adolescente a planifié ses projets à court et moyen terme, mais a aussi pris des engagements pour vivre avec lui et sa famille. [ 14 ] C'est dans ce contexte que l'adolescente demande à être confiée à son père et se dit prête à respecter les engagements pris pour vivre chez lui à long terme. [ 15 ] De son côté, la mère est d'accord avec le projet de sa fille et de son père et accepte de recevoir sa fille pour des contacts d'un (1) samedi par mois qui se déroulent toujours chez la grand-mère maternelle, et ce, sous supervision de cette dernière. [ 16 ]
Malgré la fragilité de la situation de l'adolescente, il est dans son intérêt qu'elle soit confiée à son père, comme demandé par celle-ci, compte tenu de ses engagements pris qu'elle est bien décidée à respecter et de son désir de lui être confiée. [ 17 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'elle soit confiée à son père, avec différentes mesures d'aide. [ 18 ] Quant à la durée des mesures offertes, l'adolescente se rallie à la suggestion de l'intervenante au dossier, madame Danielle Lemelin, qui demande qu'elle soit d'une (1) année.
Elle explique que cette mesure pourra ainsi être révisée à la fin de cette année pour être prolongée ou encore pour fermer le dossier, si la situation le permet. [ 19 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision d'ordonnance. Les mesures proposées par la l'adolescente sont appropriées à la situation et justifiées dans son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision d’ordonnance présentée par l'adolescente; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er août 2006; [ 23 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à son père;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent à raison d'une (1) journée par mois, sans coucher;
d) Que les parents et l'adolescente fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’adolescente Me Chloé Faucher-Lafrance pour la mère (#153) Me Johanne Desbiens pour le père (#34) Date d’audience : 23 février 2012 /rr
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