2013 QCCQ 7493, 2013 QCCQ 7493
Opinion
Ouimet c. Filipovic 2013 QCCQ 7493 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019596-110 DATE : Le 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Christian R. Ouimet […] Gatineau (Qc) […]
Partie demanderesse c. Goran Filipovic et Snjezana Jelusic […] Gatineau (Qc) […]
Partie défenderesse JUGEMENT '' Rendu oralement à l'audition et édité '' INTRODUCTION [ 1 ] Les parties ont conclu un bail de location d'auto pour la période du 1 er juillet 2009 au 1 er juillet 2011. Aucun bail écrit n'a été produit le jour de l'audition. Il s'agirait plutôt d'un bail verbal convenu entre les parties. [ 2 ] Les parties ne s'entendent pas sur le montant du loyer payé. Le demandeur estime qu'il s'agit d'un montant de 350 $ alors que le défendeur assure qu'il est question d'un montant de 300 $ par mois.
Toutefois, la mensualité de la location n'est pas en litige dans le présent dossier. [ 3 ] Le demandeur allègue que les défendeurs n'ont pas remis le bien dans l'état qui le leur avait été donné en juillet 2009 et poursuit les défendeurs pour des dommages à la carrosserie, l'usure des freins et des amortisseurs ainsi qu'un nettoyage pour l'odeur de cigarette. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si le demandeur s'est déchargé de son fardeau de preuve et prouvé, selon la balance des probabilités, que les défendeurs n'ont pas respecté leurs obligations.
ANALYSE [ 5 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] traitent de la preuve et se lisent comme suit :
Art. 2803 : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. (…)»
Art. 2804 : «La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 6 ] En d'autres mots, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du demandeur et il doit démontrer, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve. [ 7 ] Les articles 1851 et suivants du Code civil du Québec traitent du louage : Art. 1851: « Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.
Le bail est à durée fixe ou indéterminée.» Art. 1854: « Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. » Art. 1855: « Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. » [ 8 ] Dans le présent dossier, la problématique majeure est celle de la preuve.
Le véhicule loué comptait déjà 25 801 kilomètres lorsqu'il a été remis en possession des défendeurs. Ces derniers l'ont retourné avec 61 967 kilomètres au compteur. Environ 36 166 kilomètres ont été additionnés à l'odomètre pendant la période de la location. Toutefois, les parties ont admis que 1 600 kilomètres ont été faits par le demandeur et de sa famille au cours de l'été 2010. [ 9 ] Au début du bail, les parties n'ont pas préparé un état du bien comme le font les entreprises de location professionnelles.
Normalement, un croquis du véhicule sur lequel sont encerclés tous les endroits où figurent des dommages au véhicule est préparé en présence des parties. Au retour de la location, ce même croquis est utilisé afin de procéder à la vérification de l'état du véhicule. Cette preuve n'a pas été présentée au Tribunal. [ 10 ] Il y a toutefois une admission des parties sur le fait que la fille des défendeurs a eu une collision avec le véhicule. Selon les témoignages, il semble que ce soit la
partie avant du véhicule, soit le pare-chocs, qui a heurté le pare-chocs arrière d'un autre véhicule. Selon les dires des défendeurs, il n'y a aucun dommage noté par le policier et aucun rapport de police n'a été produit à cet effet. Les défendeurs ont admis qu'il y aurait peut-être des menus dommages au véhicule, tels que le phare antibrouillard et de légères égratignures sur le pare-chocs avant. [ 11 ] Quant au reste des égratignures, sans admission ni photographie ni constat de l'état du bien au début de la location, le Tribunal est face à des versions contradictoires.
Les deux parties ont bien témoigné et sont crédibles. Le Tribunal peut difficilement mettre en doute la parole de l'une ou l'autre des parties. Le demandeur ayant le fardeau de la preuve, le Tribunal ne peut accueillir le reste de la réclamation des dommages concernant la carrosserie. [ 12 ] Quant aux amortisseurs et freins, il n'y a pas la preuve d'un usage abusif de la part des défendeurs ou que le bien n'ait pas été utilisé avec prudence et diligence, tel que le prévoit l'
article 1855 du Code civil du Québec . Aucun expert n'a été assigné pour démontrer ces faits. Il est tout à fait normal, après 60 000 kilomètres, que les freins de certains véhicules doivent être changés. Quant aux amortisseurs, bien que cela paraisse prématuré, il n'y a pas de preuve d'un usage abusif permettant au Tribunal de déclarer que les défendeurs ont fait un usage abusif du véhicule. [ 13 ] Concernant les dommages au pare-chocs avant et au phare antibrouillard, la preuve prépondérante démontre que la
partie intérieure du phare antibrouillard a été brisée et qu'il en a coûté approximativement 200 $ pour le remplacement de la pièce et la main d'œuvre. Quant au pare-chocs avant de la voiture, le Tribunal a été en mesure de constater une égratignure assez longue sur la
partie beige au bas du pare-chocs. Il est plausible que cela ait découlé de la collision. [ 14 ] Après avoir examiné l'estimation du carrossier Procolor, le Tribunal a ventilé la réparation pour le pare-chocs en extirpant le coût de la main-d'œuvre, le coût de la peinture et du matériel pour effectuer cette réparation. Le Tribunal ne voit pas la nécessité de remplacer le pare-chocs, mais seulement de repeindre la
partie endommagée. Le Tribunal estime cette réparation à un montant de 150 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE les défendeurs, conjointement et solidairement, à payer au demandeur la somme de 350 $ avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 juillet 2011 et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : Le 10 juillet 2013
Loading document…