2013 QCCQ 9087, 2013 QCCQ 9087
Opinion
Protection de la jeunesse — 132053 2013 QCCQ 9087 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001473-135 JUGEMENT RENDU LE : 2 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1999 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […]. Mère-intimée B, domicilié au […].
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue les conflits parentaux de même que les difficultés personnelles du père pour demander entre autres un suivi social. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations. La mère et l’enfant consentent aux conclusions recherchées. Le père conteste la compromission.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. L’audition est tenue de façon commune pour les enfants Y et X. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont fait vie commune de 1998 à 2004. Deux enfants sont issus de leur vie commune : X, né le […] 1999, et Y né le […] 2002. [ 5 ] Les parents sont séparés depuis 2004 et la mère a toujours assumé la garde légale. [ 6 ] Depuis leur séparation, les parents sont en conflits. Ces conflits ont augmenté particulièrement depuis l'été 2012. [ 7 ] Les deux enfants sont victimes de ces conflits.
Malgré l'amour respectif qu'ils ont pour les enfants, les parents sont incapables de les tenir éloignés de leurs différends. [ 8 ] Les enfants, particulièrement X, sont utilisés comme messagers puisque les parents sont incapables de dialoguer.
[ 9 ] Le père avait un accès aux enfants une fin de semaine sur deux. [ 10 ] Depuis le mois de mai dernier, la mère refuse que le père exerce ses droits d'accès parce que le domicile du père est inadéquat et non sécuritaire. [ 11 ] La preuve démontre effectivement que le domicile du père est inadéquat pour recevoir ses enfants.
Les rapports du service des incendies, les photos qui y sont annexées et le rapport d'une intervenante sociale sont assez éloquents à cet effet. [ 12 ] Le domicile du père n'est pas un lieu acceptable où il peut recevoir ses enfants. [ 13 ] Bien que les enfants se disent aptes à décider si le milieu est adéquat, le Tribunal considère que les contacts devront se faire dans un milieu neutre tant que le père ne pourra fournir un milieu plus adéquat. [ 14 ] De plus, le père utilise les enfants comme confidents et les informe de ses difficultés sans réaliser que ce n'est pas le rôle des enfants de prendre soin de leurs parents.
C'est l'inverse qui doit se faire. Le père doit prendre les moyens pour que les enfants ne vivent pas les conséquences négatives de sa santé mentale fragile. [ 15 ] Les deux parents devront adopter des comportements adéquats devant leurs enfants et cesser de leur faire subir leurs conflits.
Les deux enfants aiment leurs parents et ne doivent pas avoir à vivre les conséquences des mésententes des parents. [ 16 ] Heureusement, les enfants se développent bien et réussissent bien à l'école. [ 17 ] Toutefois, il doit y avoir une intervention de la protection de la jeunesse afin de les protéger face aux difficultés qu'occasionne la situation de leurs parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée par deux (2) semaines, dans un milieu neutre; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Robert Isabelle, procureur de l’enfant Me Daniel Landry, procureur de la mère Me Marie-Élise Boulay Pratte, procureure du père Date d’audience : 20 mars 2013
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