2014 QCCQ 8712, 2014 QCCQ 8712
Opinion
Malumba c. Gargano 2014 QCCQ 8712 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133139-1 23 DATE : 9 SEPTEMBRE 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARLOS MALUMBA Demandeur c. JOSEPH GARGANO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Carlos Malumba (« M. Malumba ») demande que M. Joseph (Giuseppe) Gargano (« M. Gargano ») lui rembourse les 3 000 $ qu’il allègue lui avoir versés pour services professionnels à être rendus. M. Gargano reconnaît avoir discuté avec M. Malumba des services qu’il pouvait offrir et avoir possiblement demandé 500 $ pour ouvrir un dossier. Il nie cependant avoir reçu quelque montant que ce soit en paiement d’une avance, de sorte qu’il n’a rendu aucun service. QUESTION EN LITIGE 1. M. Gargano a-t-il reçu 3 000 $ de M. Malumba?
LES FAITS [ 2 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 3 ] M. Malumba rencontre M. Gargano pour la première fois en 2006 ou 2007, alors qu’il considère la possibilité de retenir ses services pour l’aider à obtenir sa résidence permanente. M. Gargano lui demande 500 $ d’avance et M. Malumba décide de ne pas lui confier de mandat. [ 4 ] M. Gargano ne se souvient pas de cette rencontre. Il reconnaît cependant qu’à l’époque, il travaille avec un avocat, comme consultant en immigration.
Il a pris sa retraite en 2007, mais depuis ce temps, il aide des immigrants désireux d’obtenir un permis de travail en leur trouvant un emploi. Ainsi, dit-il, il n’a pas besoin d’être « enregistré » auprès des autorités d’Immigration Canada. [ 5 ] À l’automne 2010, M. Malumba et sa conjointe rencontrent M. Gargano. Ce dernier veut faire venir au Canada la fille de la conjointe de M. Malumba, une angolaise qui vit alors à Singapour (« Mme Maria »). M.
Gargano leur explique qu’il peut trouver un emploi à Mme Maria qui lui permettra d’obtenir un permis de travail et, après quelques années, un statut de résidence permanente. [ 6 ] M. Gargano confirme qu’il se rend à un guichet automatique de la Banque TD, accompagné de M. Malumba et de sa conjointe, pour que M. Malumba retire l’argent devant payer l’avance qu’il demande pour les services à être rendus, mais il contredit M. Malumba sur le fait qu’il lui aurait alors remis un montant. Le guichet, dit-il, refusait l’opération. [ 7 ] M. Gargano ne se souvient pas du montant de l’avance demandé.
Il ne contredit pas le témoignage de M. Malumba selon lequel il l’a prévenu qu’aux termes du mandat, M. Malumba aurait graduellement à défrayer entre 4 000 $ et 5 000 $ pour payer les honoraires de M. Gargano. [ 8 ] M. Gargano produit à l’audience [1] les seuls documents qu’il dit avoir encore en sa possession relativement au dossier de Mme Maria, soit :
a) une procuration datée du 12 novembre 2010 où Mme Maria « autorise M. Joseph Gargano consultant en immigration » à travailler pour elle dans le cadre de ses demandes à Immigration Canada;
b) une copie du certificat de mariage de Mme Maria et de sa carte d’identité en tant que résidente permanente de Singapour, transmise par courriel le 1er décembre 2010;
c) un courriel de Mme Maria du 24 décembre 2010 posant à M. Gargano des questions sur les coûts, les délais et privilèges qui accompagnent un statut de travailleur au Canada;
d) un courriel de M. Gargano du 10 mars 2011 à l’attention de Mme Maria qui se lit : « S.v.p. parler avec ton père pour le dépôt. Si tu ne veux pas continuer le dossier….envoie-moi un fax ou un email ».
[ 9 ] Le 10 août 2011, M. Malumba transmet une mise en demeure réclamant 3 000 $ à M. Gargano qu’il dit lui avoir remis en deux versements, le premier de 1 000 $ et le second, de 2 000 $. [ 10 ] Le 10 juillet 2012, M. Malumba dépose la présente action. [ 11 ] Le 7 août 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») communique avec M. Malumba dans le cadre de son enquête pour de possibles violations par M. Gargano de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [2] (« LIPR ») dont l’
article 91 se lit : 91.
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire. [ 12 ] Le 13 septembre 2012, l’ASFC perquisitionne les bureaux de M. Gargano. Elle y saisit plusieurs dossiers, dont celui de Mme Maria qui, en plus des documents produits par M.
Gargano, incluaient deux passeports et une enveloppe blanche sur laquelle est indiqué « Procuration ». [ 13 ] Le 10 décembre 2012, l’ASFC remet tous les dossiers saisis à M. Gargano. [ 14 ] À ce jour, aucune accusation n’a été déposée contre M. Gargano en lien avec une violation de la LIPR . ANALYSE [ 15 ] M. Gargano ayant admis qu’aucun des services demandés pour Mme Maria n’a été rendu, puisque le contrat de services a été résilié par M. Malumba le 10 août 2011 [3] , ce dernier est en droit d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a effectivement versées à M.
Gargano [4] dans la mesure où il peut prouver [5] qu’il les lui a remises. [ 16 ] Le Tribunal est confronté à deux témoignages contradictoires quant au paiement desdites sommes. D’un côté, M. Malumba affirme que les montants ont été versés, mais que M. Gargano a refusé de lui donner un reçu. De son côté, M. Gargano reconnaît qu’il ne donne pas toujours un reçu. Il préfère parfois attendre que le mandat ait été complété et qu’il ait été entièrement payé. Or, il assure n’avoir reçu aucun montant dans ce dossier.
Il en donne pour preuve, d’ailleurs, le courriel du 10 mars 2011 à Mme Maria [6] . [ 17 ] Le Tribunal est d’opinion que ce courriel peut cependant également appuyer la version de M. Malumba. Ainsi, lorsque M. Gargano écrit « S i tu ne veux pas continuer le dossier […] », le Tribunal est en droit de conclure que le dossier a débuté. M. Gargano a également reconnu que ses services peuvent coûter jusqu’à 4 500 $ payables au fur et à mesure. Si, comme M. Malumba l’affirme, M.
Gargano n’a reçu que 3 000 $, il se pourrait fort bien que la demande de fonds du 10 mars 2011 soit pour combler la différence entre les 3 000 $ et les possibles 4 500 $. [ 18 ] Le Tribunal ajoute que la crédibilité de M. Gargano, lorsqu’il nie avoir reçu quelque montant que ce soit, est gravement affectée par les faits suivants :
a) il n’est pas en mesure d’indiquer quel est le montant du dépôt qu’il a demandé;
b) à l’audience du 21 mai 2014, il a affirmé au Tribunal qu’il ne pouvait être plus précis sur la question parce que l’ensemble de ses dossiers avaient été saisi par l’ASFC et qu’il ne les avait plus;
c) à l’audience du 28 juillet 2014, l’enquêteur de l’ASFC a confirmé avoir remis les dossiers saisis à M. Gargano le 10 décembre 2012;
d) à la suite du témoignage de cet enquêteur, M. Gargano a témoigné qu’il se souvenait maintenant du fait que l’ASFC lui avait retourné des boîtes de documents, mais qu’il avait été incapable, en raison de sa santé fragile, de regarder parmi ces boîtes s’il pouvait retrouver le dossier de Mme Maria;
e) l’absence d’un écrit de sa part avant le 10 mars 2011, soit plus de quatre mois après que le mandat lui ait été confié, demandant ou confirmant le montant impayé du dépôt requis;
f) il s’est représenté comme consultant en immigration ou, à tout le moins, n’a pas avisé Mme Maria ou M. Malumba qu’il n’en était pas un après avoir reçu la procuration [7] ;
g) il a tout intérêt à nier avoir été rémunéré vu le risque de poursuites en vertu de la LIPR . [ 19 ] Le Tribunal conclut donc que le témoignage de M. Malumba est une preuve prépondérante, c’est-à-dire qu’elle surpasse et domine celle de M. Gargano, pour établir qu’il a effectivement remis 3 000 $ à M. Gargano. [ 20 ] Évidemment, en l’absence de reçus, cette preuve est plus difficile à faire. Par ailleurs, dans la mesure où M. Gargano n’est pas crédible et où il reconnaît qu’il ne remettait pas toujours un reçu lorsqu’on lui remettait de l’argent pour ses services, le Tribunal préfère la version offerte par M.
Malumba à celle de M. Gargano. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE l’action de M. Carlos Malumba; [ 22 ] CONDAMNE M. Joseph (Giuseppe) Gargano à payer à M. Carlos Malumba la somme de 3 000 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 août 2011;
[ 23 ] CONDAMNE M. Joseph (Giuseppe) Gargano à payer à M. Carlos Malumba les frais judiciaires de 132 $. _______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Dates d’audience : 21 mai et 28 juillet 2014
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