2017 QCCQ 8617, 2017 QCCQ 8617
Opinion
Philibert c. Giroux 2017 QCCQ 8617 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033044-163 DATE : 24 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. DANIELLE PHILIBERT -et- CLAUDE PILON Demandeurs / défendeurs reconventionnels c. YVON GIROUX -et- LOUISETTE PICHÉ Défendeurs / demandeurs reconventionnels -et- 9208-6875 QUÉBEC INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Danielle Philibert et Claude Pilon réclament de leurs voisins, Louisette Piché et Yvon Giroux, la somme de 15 000 $ suite à la coupe d’une
partie de leur haie de cèdres. Cette coupe, faite sur une
section de la haie qui empiète sur la propriété des défendeurs, l’a été sans autorisation et dans le but d’installer une clôture de mailles. [ 2 ] Ils réclament la même somme de 9208-6875 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Clôtures Clobec (ci-après « Clobec »), qui a procédé à cette coupe pour le compte des défendeurs. [ 3 ] Madame Piché et monsieur Giroux soulèvent pour leur
part l’empiètement de la haie sur leur propriété, le fait que la taille n’a pas affecté sa survie et le caractère exagéré des dommages réclamés. [ 4 ] Ils se portent demandeurs reconventionnels pour intimidation, empiètement et installation d’une caméra de surveillance, qu’ils disent dirigée vers leur propriété. [ 5 ] Quant à Clobec, elle se limite à expliquer qu’elle a agi selon les instructions de ses clients, en plus d’avoir incité les voisins à se parler pour régler le problème à l’amiable.
Questions en litige [ 6 ] 1- Les défendeurs ont-ils causé des dommages aux demandeurs? 2- Si oui, quels sont-ils et quelle en est la valeur? 3- Les défendeurs ont-ils de leur côté établi leur droit à une indemnisation pour les agissements de leurs voisins? Le contexte [ 7 ] Les parties sont voisines depuis plusieurs années. Sans que cela ne soit une guerre ouverte, les relations n’ont jamais été très cordiales entre elles.
[ 8 ] Depuis 20 ans, leurs lots sont séparés par une haie de cèdres plantée sur le terrain des demandeurs.
Avec le temps, la haie a pris une ampleur considérable et forme maintenant une importante barrière visuelle entre les voisins. [ 9 ] Bien qu’entretenue avec soin par les demandeurs pour qu’elle conserve une belle forme triangulaire, la base de la haie empiète maintenant de un à deux pieds sur le terrain des défendeurs. [ 10 ] Aussi, lorsqu’ils décident de clôturer leur lot soi-disant pour retenir leur chien, les défendeurs requièrent des demandeurs de tailler leur haie en conséquence. [ 11 ] Se rendant sur les lieux, monsieur Pilon constate que les poteaux de soutien de la future clôture, déjà installés, pénètrent la haie de façon marquée. [ 12 ] Il décide alors de s’adresser à l’entrepreneur chargé des travaux, Clobec.
Son représentant François Ouimet lui explique avoir besoin d’un pied additionnel derrière les poteaux pour installer la clôture de mailles. [ 13 ] Stupéfait, Claude Pilon refuse net de procéder à une telle coupe. Monsieur Ouimet lui suggère alors de s’entendre avec son voisin pour trouver une méthode moins invasive, quitte à en assumer une
partie des coûts. Il refuse également. [ 14 ] Il procède tout de même à une taille d’entretien de la haie, taille qui apparaît nettement insuffisante aux yeux des défendeurs. Ils lui demandent de couper le bas de la haie beaucoup plus près des troncs, pour faciliter l’installation de la clôture. [ 15 ] Encore là, monsieur Pilon refuse catégoriquement.
Il évoque une perte d’intimité d’une telle coupe et le fait que les branches internes d’une haie de cèdres sont dépourvues de feuillages, sans compter les risques pour la santé des arbres si la taille est trop sévère. [ 16 ] Les parties ne s’entendent donc pas mais, début juin, la clôture est tout de même installée. [ 17 ] La haie est coupée à quelques pouces des troncs avant l’installation de la clôture de mailles.
Clobec réussit à installer l’ouvrage sans couper plus loin que les poteaux de soutien, de sorte que la clôture est en quelque sorte appuyée sur la haie ainsi taillée. [ 18 ] Quelques jours plus tard, des lattes d’intimité seront installées par madame Piché sur toute la longueur de sa clôture. [ 19 ] Les mises en demeure et procédures judiciaires suivront. Le droit [ 20 ] Selon l’
article 976 du Code civil du Québec (C.c.Q.), les voisins se doivent une certaine tolérance. Ils sont tenus d’accepter les inconvénients normaux du voisinage. [ 21 ] L’
article 1002 C.c.Q. prévoit que tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais. Nul ne saurait contester cette évidence. [ 22 ] Toutefois, lorsque cette décision implique l’arbre d’un voisin, l’
article 985 C.c.Q. est plus précis : « Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. » [ 23 ] Enfin, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. imposent à celui qui réclame un droit le fardeau de prouver les faits à son soutien au moyen d’une preuve prépondérante.
Ce fardeau implique de démontrer une faute de son opposant, un dommage pour lui-même et un lien de causalité entre les deux. [ 24 ] Cela est valable tant pour madame Philibert et monsieur Pilon à l’égard de la demande principale que pour madame Piché et monsieur Giroux quant à la demande reconventionnelle. Analyse et décision 1- Les défendeurs ont-ils causé des dommages aux demandeurs? [ 25 ] Le terme « contraindre » employé à l’
article 985 C.c.Q. a été interprété comme signifiant qu’un voisin ne peut abattre un arbre à sa seule discrétion. Il doit d’abord tenter de s’entendre avec son voisin qui, en cas de refus, peut être forcé de le couper. Mais cette contrainte ne peut venir que du Tribunal. Il faut d’abord obtenir une ordonnance en ce sens [1] . Le contraire reviendrait à autoriser un propriétaire à se faire justice à lui-même. [ 26 ] En coupant les arbres comme ils l’ont fait, malgré le refus clairement exprimé par Claude Pilon, les défendeurs ont transgressé les exigences de l’
article 985 C.c.Q. Ils n’ont pas essayé très fort de s’entendre avec leur voisin et, n’ayant pas réussi, ils ont décidé de donner suite à leur projet, malgré l’opposition du couple Philibert-Pilon et sans se soucier d’obtenir quelque permission que ce soit pour attenter à leur propriété. [ 27 ] Ils n’étaient pas davantage justifiés par l’
article 976 C.c.Q. , la situation ne pouvant être considérée comme une nuisance au sens de cet
article [2] . [ 28 ] Les tribunaux québécois sont régulièrement saisis de questions impliquant des coupes d’arbres ou de haies de cèdres. [ 29 ] Dans une affaire remarquablement semblable à la présente, l’honorable Richard Landry résume les principes applicables [3] . Son raisonnement est repris par le juge Pierre Allen dans une décision aussi récente que le 27 janvier 2017 [4] . Dans les deux cas, la
responsabilité du voisin ayant procédé à la coupe sans autorisation est retenue. [ 30 ] Pour le soussigné, il n’y a pas de raison d’en arriver à une décision différente en l’instance. L’action contre Louisette Piché et Yvon Giroux est donc bien fondée et sera accueillie. [ 31 ] Il en va autrement de la réclamation qui implique Clôtures Clobec. Dans sa décision précitée Boisclair c.
Marleau [5] , le juge Landry fait la distinction entre la responsabilité d’un propriétaire qui engage une entreprise pour procéder à une coupe d’arbres et celle de l’entreprise en question. [ 32 ] En l’occurrence, Clobec n’a pas l’obligation de s’adresser aux tribunaux pour couper, à l’endroit indiqué par son client, des arbres appartenant au voisin de celui-ci. [ 33 ] Une entreprise de vente et d’installation de clôtures, si elle devait être tenue responsable de chaque litige entre voisins, devrait rapidement fermer boutique. [ 34 ] Dans la présente instance, la preuve révèle que Clobec a expliqué la situation à monsieur Pilon et l’a incité à au moins deux reprises à discuter avec son voisin pour trouver un terrain d’entente.
Elle a même réussi à installer sa clôture de façon à minimiser les dommages à la haie en évitant de la tailler d’un pied additionnel pour permettre la pose de la clôture de mailles. [ 35 ] Le Tribunal estime que Clobec n’avait pas à enquêter plus avant sur le résultat des discussions entre les voisins, pas plus qu’elle n’a à déterminer la ligne de division entre deux lots. [ 36 ] Elle a eu ce qui apparaît au Tribunal comme une attitude convenable dans les circonstances. L’action à son égard sera rejetée. 2- Si oui, quels sont-ils et quelle en est la valeur ? [ 37 ] Reste la question des dommages. Selon l’
article 1457 C.c.Q. , toute personne qui cause préjudice à autrui en transgressant les règles de conduite appropriées est tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. [ 38 ] Le principe est celui de la « réparation intégrale [6] ». Il couvre la perte subie, le manque à gagner et le préjudice futur, s’il est certain et susceptible d’être évalué [7] .
a) Les dommages à la haie
i) La perte esthétique [ 39 ] L’arboriculteur Carl Goupil, dont le rapport d’expertise est produit par les demandeurs, estime à 3 203,64 $ les dommages infligés à la haie de cèdres. [ 40 ] Il tire ce chiffre de la valeur contributive de la haie au fonds de terre, qu’il évalue à 8 009,10 $ en se basant sur un pourcentage de la valeur totale du terrain. Il multiplie cette somme par 45 % pour obtenir le chiffre précité. [ 41 ] Le Tribunal est perplexe face à ce calcul. Quelques pages avant, monsieur Goupil estime que seule une superficie de 33 % de la haie est atteinte par la coupe, et non 45 %.
La somme de 2 643 $ apparaît à première vue plus près de la logique de l’expert. Cela représenterait la perte de la contribution esthétique de la haie à la propriété des demandeurs. [ 42 ] Ceci étant, il faut garder à l’esprit que cette perte esthétique affecte essentiellement le côté des défendeurs et non la propriété des demandeurs. [ 43 ] Le Tribunal ne dispose pas d’une photographie récente de la haie, ni d’une image permettant d’en constater l’état général du côté des demandeurs.
On s’est limité à illustrer le côté des défendeurs, où a eu lieu la coupe. [ 44 ] La perte esthétique pour madame Philibert et monsieur Pilon apparaît moindre au Tribunal que la valeur de 2 643 $ précitée. ii) Le remplacement [ 45 ] Par ailleurs, la preuve ne révèle pas de manière prépondérante que la santé de la haie est sérieusement menacée, ni qu’elle nécessite un remplacement partiel ou total, évalué à 18 782,64 $ par monsieur Goupil. [ 46 ] Ce dernier parle de risques de maladies ou d’attaques d’insectes, mais l’état actuel de la haie ne suggère rien de tel.
Le dommage apparaît trop incertain pour pouvoir être indemnisé à ce stade. [ 47 ] Les photographies disponibles démontrent une haie en pleine santé, décrite par toutes les parties comme étant très esthétique. La masse foliaire est diminuée du côté des défendeurs, à l’endroit de la coupe, mais les photographies produites en demande montrent tout de même du feuillage vert qui tente de s’insérer dans les interstices des lattes d’intimité.
Aucune preuve ne permet d’étayer la crainte de monsieur Goupil pour la santé de la haie. [ 48 ] Il y a bien quelques plants qui ont dû être retirés de la haie avec les années, mais il s’agit d’événements survenus avant l’installation de la clôture par les défendeurs. [ 49 ] L’allégation des demandeurs voulant que ces plants aient été sabotés par les défendeurs ne trouve pas d’assise dans la preuve et ne saurait constituer une base raisonnable d’indemnisation. iii) Le montant accordé
[ 50 ] Compte tenu de tous ces facteurs et faute de mieux, le Tribunal alignera sa décision sur celle du juge Pierre Allen dans l’affaire Miller c. Malone précitée [8] , qui a octroyé la somme de 1 000 $ dans des circonstances similaires : « La coupe effectuée par les défendeurs a été faite d’un seul côté de la haie et n’a pas ou sinon très peu affecté l’opacité du feuillage permettant une intimité de la part des demandeurs lorsqu’ils se trouvent dans leur cour.
La preuve démontre également que bien qu’elle ait subi une coupe importante du côté de la propriété des défendeurs, la haie demeure en santé et ne nécessite pas un remplacement complet. » [ 51 ] C’est le montant qui sera accordé aux demandeurs.
b) La perte d’intimité et les dommages moraux [ 52 ] Tel que susdit, l’atteinte à l’intégrité de la haie semble bien peu apparente du côté des demandeurs.
Il y a forcément un éclaircissement de la masse foliaire en raison de la coupe, mais les défendeurs ont installé des lattes dans les mailles de leur clôture, de sorte que l’intimité des demandeurs n’est pas compromise, même si on aperçoit la clôture à travers la haie à certains endroits. [ 53 ] Les demandeurs ont par ailleurs été peinés de cette atteinte à leur propriété, une haie qu’ils ont eux-mêmes plantée et soigneusement entretenue pendant toutes ces années. [ 54 ] Les craintes de leur arboriculteur, si elles ne sont pas révélées par la preuve de l’état actuel de la haie, demeurent néanmoins pour l’avenir et peuvent causer une certaine anxiété aux demandeurs. [ 55 ] Dans les circonstances, il apparaît raisonnable de leur octroyer un montant additionnel de 500 $ chacun.
c) Les déboursés [ 56 ] À cela s’ajoutent les frais d’expert, dont le rapport a été utile au Tribunal, ainsi que les frais de correspondances et de communications, aux montants respectifs de 275 $ et de 48 $. Ces frais seront accordés. 3- Les défendeurs ont-ils de leur côté établi leur droit à une indemnisation pour les agissements de leurs voisins ? [ 57 ] Les défendeurs prétendent avoir été victimes d’empiètement, d’intimidation et de surveillance de la part de leurs voisins. [ 58 ] La preuve à cet égard est ténue. Des deux témoins entendus en défense, seule madame Piché a traité de ces questions.
Monsieur Yvon Giroux n’a pas témoigné. [ 59 ] Or, madame Piché a été plutôt vague quant à l’intimidation dont elle dit avoir été victime. Elle réfère vaguement à une dispute pendant laquelle monsieur Pilon aurait haussé le ton, mais sans plus. [ 60 ] C’est encore plus flou lorsqu’elle parle de caméra de surveillance, prétendument installée par les demandeurs et pointée en direction de sa propriété. Elle ne produit aucune photographie, ne fournit aucun détail.
L’autre témoin, son fils, dont le témoignage est apparu crédible au Tribunal, n’en fait pas mention. [ 61 ] Quant aux dommages résultant de l’empiètement de la haie de cèdres, il n’en a carrément pas été question. [ 62 ] Que ce soit au niveau de la faute ou du dommage, la preuve est lacunaire et n’atteint pas le niveau exigé par les articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 63 ] La demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 64 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 65 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 2 323 $, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 6 août 2016, date d’expiration de la mise en demeure P-1; [ 66 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs leur frais de justice de 200 $; [ 67 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.
__________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2017
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