2024 QCCQ 354, 2024 QCCQ 354
Opinion
Agence du revenu du Québec c. 9389-1638 Québec inc. 2024 QCCQ 354 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-587074-239 DATE : 7 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE CLAUDE PARAYRE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c. 9389-1638 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L’ADMISSIBILITÉ DU RAPPORT D’INFRACTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Agence du Revenu du Québec (L’ARQ) reproche à 9389-1638 Québec inc. (la défenderesse) d’avoir commis une infraction à la
Loi sur l’administration fiscale [1] (la LAF) en ayant fait défaut de tenir, au moyen d’un appareil prescrit, un registre dans lequel sont contenus les renseignements prévus à l’article 350.51 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [2] . [ 2 ] Bien que la défenderesse ait été dûment convoquée, aucun représentant de cette dernière n’est présent lors de l’audition du 2 octobre 2023. [3] L’audition du dossier se déroule donc par défaut. [ 3 ] L’ARQ procède par dépôt d’une preuve documentaire [4] .
À la vue des documents intitulés Rapport d’infraction (formulaire Lex-158.3) et Complément au rapport d’infraction [5] (formulaire Lex-158.4), le Tribunal questionne l’ARQ quant à leur conformité au regard du Règlement sur la forme des rapports d’infraction (RFRI) [6] . [ 4 ] La présente décision n’adresse que l’admissibilité de ces documents en preuve. [ 5 ] L’ARQ indique que ces formulaires sont réalisés sur support électronique avant d’être imprimés pour être déposés en preuve.
Elle concède que le gabarit utilisé est différent des modèles prévus au RFRI, mais est d’avis qu’ils doivent être admis en preuve afin de faire preuve de leur contenu puisque ceux-ci respectent l’essence des dispositions des règlements. [ 6 ] Elle ajoute que si le Tribunal arrive à la conclusion que les formulaires ne répondent pas aux exigences procédurales, il s’agit de vices de forme qui ne doivent pas l’emporter sur le fond conformément à la décision Bolduc c. Ville de Montréal [7] . QUESTIONS [ 7 ] Le Tribunal doit donc répondre aux questions suivantes : 1.
Est-ce les dispositions du RFCI et du RFRI sont impératives ou facultatives ? 2. Est-ce que les vices de forme contenus aux formulaires Lex entraînent leur nullité ? ANALYSE 1. Est-ce les dispositions du RFCI et du RFRI sont impératives ou facultatives ? 1.1 Historique [ 8 ] À partir de 1964, la procédure entourant la poursuite des infractions pour lesquelles une loi habilitante requiert l’imposition d’une sanction pécuniaire ou une peine d’emprisonnement est encadrée par la
Loi sur les poursuites
sommaires [8] . Cette loi-cadre n’évolue toutefois pas au même rythme que l’émergence de nouvelles réalités et entraîne, particulièrement pour les infractions pénales, une lourdeur administrative complexe et coûteuse [9] . [ 9 ] Pour ces raisons, plusieurs lois provinciales adoptent à même leurs dispositions, un cadre procédural distinct [10] . À
titre d’exemple, c’est d’abord le Code de la route [11] qui met en place en 1964, la possibilité pour un agent de la paix de rendre témoignage
par le biais d’un rapport écrit alors que cette même disposition n’est intégrée qu’en 1972 [12] par la
Loi sur les poursuites
sommaires . [ 10 ] Ce phénomène entraîne par le fait même, la création de nombreuses formes ou d’appellations distinctes de ce qui constitue aujourd’hui le constat d’infraction [13] . [ 11 ] C’est donc dans le but d’offrir une procédure simplifiée, répondant aux réalités modernes et adaptées spécifiquement régime du droit réglementaire que le législateur adopte en 1987 le Code de procédure pénale [14] . Ce nouveau cadre s’applique à toutes les infractions de ce domaine à l’exception des poursuites disciplinaires [15] . C’est également cet encadrement qui prévaut à
titre supplétif pour les lois particulières ayant conservé certaines règles distinctes, telles que la LAF [16] . [ 12 ] En raison de l’ampleur des modifications administratives et législatives nécessaires à sa mise en œuvre, le nouveau Code de procédure pénale n’entre en vigueur qu’en 1990 [17] . Il faut toutefois attendre encore quelques années avant que les principales innovations qui y sont contenues deviennent opérantes. [ 13 ] À
titre d’exemple, ce n’est que le 1 er novembre 1993 [18] que l’
article 62 du Code de procédure pénale prend effet, soit au moment où sont adoptés les Règlement sur la forme des constats d’infraction (RFCI) [19] et le RFRI [20] . [ 14 ] Cette même disposition établit qu’un constat ou un rapport d’infraction peut tenir lieu du témoignage de la personne chargée de l’application de la loi à la condition que celle-ci atteste avoir personnellement constaté les faits mentionnés. [ 15 ] Cet
article ne constitue pas à proprement dit une exception d’origine législative à la règle prohibant le ouï-dire, mais vise plutôt à faciliter l’administration de la preuve en permettant la production de certains documents [21] . Il demeure toutefois qu’en l’absence d’une telle disposition, un témoignage écrit ne peut être produit afin de faire preuve de son contenu en l’absence de son auteur [22] . [ 16 ] L’
article 62.1 du Code de procédure pénale prévoit quant à lui que « la forme du rapport d’infraction est prescrite par règlement ». Il entre en vigueur le 1 er octobre 1997 par le biais du projet de loi 92 [23] dont l’un des objectifs vise l’uniformisation des documents dans le cadre de poursuites réglementaires : Un autre objectif poursuivi est d’éliminer de la façon la plus complète possible l’usage de documents papier au niveau de l’organisme policier, au niveau du poursuivant, au niveau du greffe et éventuellement de la cour.
Alors, autrement dit, M. le Président, on va partir du constat et du rapport d’infraction, et ce sont ces mêmes documents qui vont circuler dans le dédale de l’administration de la justice. (…) [24] [ 17 ] Ces délais dans la mise en application de ces dispositions s’expliquent par le désir du législateur d’harmoniser la forme des constats et rapports pour l’ensemble des infractions [25] .
Les règlements viennent d’ailleurs abolir les autres dispositions législatives qui prescrivent jusqu’alors la forme des constats et rapports d’infraction [26] . 1.2 Dispositions pertinentes [ 18 ] Bien que la LAF possède certaines règles procédurales distinctes, elle renvoie spécifiquement aux dispositions du Code de procédure pénale en ce qui a trait à la forme du rapport d’infraction : 73. Les dispositions d’une loi fiscale ont préséance sur les dispositions de toute autre loi régissant la procédure ou les poursuites pénales.
Toutefois, les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ) relatives à un rapport d’infraction s’appliquent à un rapport d’infraction prévue par une loi fiscale et dont le ministre prescrit la forme. [ 19 ] Le Code de procédure pénale réfère quant à lui au RFCI et au RFRI [27] qui ont pour objet d’établir et de régir la forme d’un constat et d’un rapport d’infraction. [ 20 ] Quatre formes de constat d’infraction sont reconnues : 1. Le constat d’infraction général avec avis permettant la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale ; 2.
Le constat d’infraction général avec avis de réclamation de la peine minimale ; 3. Le constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d’un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite . 4.
Le constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au stationnement d’un véhicule . [28] [ 21 ] Les deux premiers, également connus sous le terme constat parchemins , s’appliquent à tous types d’infractions à l’exception de celles visées par la procédure allégée d’instruction par défaut prévue au Code de procédure pénale . [ 22 ] Chacun de ces modèles doit comporter des rubriques, mots-clés, textes préimprimés ou préprogrammés et espaces permettant d’inscrire certaines mentions qui varient en fonction du formulaire utilisé [29] . [ 23 ] Le RFRI prévoit quant à lui deux types de rapports d’infraction : l’abrégé et le général [30] . [ 24 ] Le premier est utilisé avec le constat d’infraction général avec avis de réclamation de la peine minimale et au constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d’un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite .
Le second s’applique au constat d’infraction général
avec avis permettant la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale ou encore au constat d’infraction délivré pour les infractions relatives au stationnement d’un véhicule [31] . [ 25 ] Le rapport d’infraction général se « (…) compose d’au moins 7 sections, lesquelles comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’indiquer (…) » [32] l’origine du rapport, l’identité du défendeur, l’infraction visée, le lieu de perpétration de l’infraction, les choses saisies, documents ou événements connexes, les faits et leur attestation. [ 26 ] Le rapport d’infraction abrégé se compose « (…) d’au moins 3 sections, lesquelles comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’indiquer (…) » [33] l’origine du rapport, les faits et leur attestation. [ 27 ] Les pages subséquentes se nomment complément de rapport et doivent au moins permettre d’indiquer son origine, les faits ainsi que leur attestation. [34] [ 28 ] La réalisation d’un rapport et de son complément sur support électronique est permise sous réserve que les normes prévues au RFRI soient respectées [35] . [ 29 ] Finalement, lorsque ces documents sont matérialisés, ils doivent également contenir notamment « les codes, marques ou mentions informatiques permettant d’assurer la sécurité de l’information que porte le rapport ». [36] 1.3 Application [ 30 ] Il est reconnu que les règles de procédures qui émanent du droit réglementaire doivent donc être interprétées avec souplesse dans un esprit d’efficacité afin qu’elles demeurent la servante et non la maîtresse du droit [37] . [ 31 ] Voyons comment les tribunaux ont mis en pratique ces enseignements au regard des règlements. [ 32 ] Dans Bolduc c.
Ville de Montréal [38] l’appelant conteste la validité de la signature numérique apposée sur le constat d’infraction au motif que celle-ci doit être un fac-similé de la signature que l’agent utilise normalement. La Cour d’appel rejette cet argument en précisant toutefois que le « (…) texte que l'on trouve singulièrement dans le sous-paragraphe
h) du paragraphe 8 de l'article 34 du Règlement mériterait d'être réécrit » [39] [ 33 ] Dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Nadeau [40] , l’agent de la paix réfère erronément à une personne morale dans la
section « défendeur » de l’avis de vérification photométrique, mais inscrit correctement les noms de l’intimée et de son conjoint. La Cour supérieure qu’il s’agit d’une erreur matérielle sans conséquence pour l’intimée. [ 34 ] À ce sujet, elle précise : (…) il semble clair pour le Tribunal que le législateur ne souhaitait pas accorder une importance indue à des questions de forme, surtout lorsqu’elles ne causent aucun préjudice à l’individu ayant reçu l’avis de vérification photométrique, le constat d’infraction ou tout autre document.
Les erreurs matérielles de moindre importance ne devraient pas avoir pour conséquence d’invalider de tels documents. [41] [ 35 ] Dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vanasse [42] , le défendeur reçoit signification d’un constat d’infraction rédigé par le poursuivant au lieu et place de celui préparé lors de l’événement par le policier.
La Cour arrive à la conclusion que l’utilisation de ce rapport, même s’il fait référence aux documents confectionnés par l’agent, répond aux exigences du RFRI. [ 36 ] Bien que ces décisions n’abordent pas la forme du constat ou du rapport au regard des dispositions législatives, il ressort de leur lecture qu’un vice de forme simple doit céder le pas à la substance s’il n’en résulte aucun préjudice pour le défendeur.
En conséquence, dans certaines situations, la gravité du vice ou de son impact peut toutefois être susceptible d’entraîner la nullité du formulaire utilisé. [ 37 ] La Loi d’interprétation prévoit d’ailleurs que « L’emploi rigoureux des formules édictées par une loi pour assurer l’exécution de ses dispositions, n’est pas prescrit, à peine de nullité, si les variantes n’en affectent pas le sens . » [43] . C’est donc à juste
titre que les règlements désignent les annexes comme constituant des modèles . [ 38 ] L’analyse sémantique et syntaxique des règlements démontre toutefois une intention claire d’encadrer la forme des constats et rapports d’infraction en édictant des règles impératives et non facultatives. Leurs versions anglaises révèlent également l’utilisation de la même autorité par l’emploi du terme shall [44] . [ 39 ] Le Tribunal fait donc siens les propos de l’honorable juge Cyr dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Barbacki [45] alors qu’il indique que « (…) le Règlement sur la forme des constats d’infraction et le Règlement sur la forme des rapports d’infraction imposent aux agents de la paix un formalisme rigoureux à défaut duquel ces documents ne pourront pas remplacer le témoignage du policier » [46] . 2.
Est-ce que les formulaires Lex sont conformes ? [ 40 ] L’infraction reprochée à la défenderesse est de nature fiscale et prévoit l’imposition d’une amende d’au moins 2000 $ et d’au plus 100 000 $ ou, à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus 6 mois [47] . [ 41 ] Or, le constat d’infraction produit au présent dossier correspond au modèle de l’annexe III du RFCI soit au constat d’infraction pour les infractions relatives au contrôle du transport routier, à la sécurité routière et au stationnement d’un véhicule ou pour les infractions dont une municipalité est chargée de la poursuite . [ 42 ] La principale différence qui distingue cette forme de celle du constat d’infraction général se situe au niveau des rubriques permettant l’identification d’un véhicule et l’identification de son conducteur.
Dans chacun des cas, le RFRI prévoit toutefois que le
rapport d’infraction abrégé peut être joint à ceux-ci. [ 43 ] Les formulaires Lex 158.3 et 158.4 correspondent à première vue à ce type de rapport et comportent effectivement les indications prévues aux articles 19 et 20 du RFRI relativement au rapport d’infraction abrégé et au complément de rapport. [ 44 ] Aucun code, marque ou mention informatique permettant d’assurer la sécurité de l’information que contiennent ces rapports ne se retrouve toutefois sur ces derniers conformément aux articles 18 et 21 du RFRI.
De plus, tant le constat d’infraction que les formulaires Lex 158.3 et 158.4 sont déposés en preuve sur un support papier ordinaire sans filigrane permettant de vérifier que l’information contenue n’en est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité conformément à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [48] . [ 45 ] En l’absence de contestation à cet effet et d’une preuve démontrant selon la balance des probabilités une atteinte à l’intégrité de ces documents, ces derniers sont présumés intègres [49] . CONCLUSIONS [ 46 ]
Malgré les vices constatés, les documents produits en preuve par l’ARQ sont présumés à ce stade répondre aux règles minimales procédurales découlant du Code de procédure pénale , du RFCI et du RFRI. [ 47 ] Une mise en garde s’impose toutefois. [ 48 ] Lors de l’adoption du Code de procédure pénale et de ses règlements subséquents, le législateur manifestait son intention d’offrir une procédure efficace et équitable permettant la mise en œuvre du droit substantif dans le respect des parties au litige [50] .
L’instauration de règles entourant l’usage des constats et rapports d’infraction répond à ces exigences en plus de favoriser l’accessibilité à la justice. [ 49 ] Ces critères ont toutefois été mis en place il y a plus de 20 ans.
Or, depuis ce temps, les technologies ont évolué à un rythme exponentiel si bien que les termes cyberattaques, rançongiciels et hameçonnages sont maintenant bien connus de tous et que l’intelligence artificielle met aujourd’hui à la portée des néophytes ce que seuls des experts informaticiens pouvaient exécuter et créer dans un passé non lointain. [ 50 ] Les organismes publics, de même que l’ensemble des ministères, ont aujourd’hui l’obligation d’assurer la sécurité des ressources informationnelles et de l’information qu’ils détiennent ou qu’ils utilisent [51] afin d’ accroître la performance et la résilience de l’administration publique et de rehausser la qualité et la protection des données numériques gouvernementales [52] . [ 51 ] Il est du devoir du poursuivant de maintenir la conformité, l’exactitude et la fiabilité des données qu’il entend produire et ce, tout au long de leur cycle de vie.
Ce devoir doit être acquitté avec les mêmes exigences, que le procès ait lieu en présence d’un défendeur ou encore en son absence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] DÉCLARE que le rapport d’infraction et son complément déposés en preuve sont conformes aux exigences de l’
article 62 du Code de procédure pénale et aux RFRI ; [ 53 ] ADMET l’information qu’ils contiennent afin de tenir lieu du témoignage de Sabrina Gagnon, personne autorisée par l’ARQ ; [ 54 ] CONVOQUE l’ARQ le 12 février 2024 en salle 3.102 à 9 h 30. __________________________________ L’honorable Geneviève Claude Parayre Juge de paix magistrat Me Maude April Agence du Revenu du Québec Pour le poursuivant Date d’audience : 2 octobre 2023
ANNEXE I
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