2016 QCCQ 9283, 2016 QCCQ 9283
Opinion
Protection de la jeunesse — 164039 2016 QCCQ 9283 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001998-165 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Demanderesse et X Né le […] 2007 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant la sécurité ou le développement de cet enfant de 8 ans compromis, la DPJ demande qu’il bénéficie de certaines mesures de protection jusqu’au 12 juillet 2017. Au cours de cette période, elle recommande que celui-ci soit hébergé dans une ressource de type familial. [ 2 ] L’enfant et la mère font certaines admissions.
Ils consentent aux mesures proposées, mais demandent que l’ordonnance soit d’une durée de six mois avec un retour chez la mère à la fin. HISTORIQUE DE LA SITUATION [ 3 ] Le 28 mai 2008, la DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de risques de négligence et de mauvais traitements psychologiques. L’évaluation permet de conclure que les faits sont fondés, mais que sa sécurité ou son développement ne sont pas compromis.
Le dossier est fermé le 24 juillet 2008. [ 4 ] Le 23 septembre 2008, la DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de risques sérieux de négligence et de mauvais traitements psycho-logiques. L’évaluation permet de conclure que les faits sont fondés, mais que sa sécuri-té ou son développement ne sont pas compromis. Le dossier est fermé le 10 novembre 2008. [ 5 ] Le 20 décembre 2010, la DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de négligence sur le plan de la santé.
L’évaluation permet de constater que les faits sont fondés, mais que sa sécurité ou son développement ne sont pas compromis. Le 18 janvier 2011, le dossier est fermé et un transfert vers les services du CSSS est mis en place. [ 6 ] Le 9 janvier 2013, la DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de risques sérieux de négligence. Le jour même, il est hébergé en famille d’accueil suite à une entente provisoire, et ce, jusqu’au 1 er février. L’évaluation permet de conclure que les faits sont fondés, mais que sa sécurité ou son développement ne sont pas compromis.
Le 4 février, le dossier est fermé. [ 7 ] Du 9 au 19 mai, il est hébergé dans une famille d’accueil sous la LSSSS. [ 8 ] Le 28 mai, la DPJ retient un signalement puisqu’il serait dans une situation de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif. L’évaluation permet de conclure que les faits sont fondés et que sa sécurité ou son développement est compromis. [ 9 ] Entre le 29 juillet 2013 et le 20 décembre 2014, quatre ententes sur mesures volontaires sont signées.
[ 10 ] Du 21 juillet au 18 septembre 2013, l’enfant est hébergé en famille d’accueil. [ 11 ] Entre le 19 septembre 2013 et le 7 mai 2014, il demeure chez sa mère. À compter du 7 mai, une nouvelle mesure d’hébergement en famille d’accueil est appli-quée jusqu’au 24 octobre 2014, date prévue du retour de l’enfant auprès de sa mère. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 12 ] Il vit auprès de sa mère et de sa demi-fratrie composée de quatre enfants âgés respectivement de 15 ans, 13 ans, 4 ans et 8 mois.
Au moment de l’évaluation, la mère vit avec le père du petit bébé. [ 13 ] Depuis plusieurs années, le père de l’enfant n’est pas présent dans sa vie. Il présente des difficultés personnelles importantes (schizophrénie, problème de consommation). Il n’a pas de domicile fixe. [ 14 ] La famille est originaire de la région de Ville A . A u cours de l’été 2015, ils déménagent à Ville B. Le 13 octobre 2015, un protocole d’entente multisectorielle est appliqué. Le tout fait suite aux allégations de l’enfant qui se prétend victime de violence de la part du conjoint de la mère.
Certains membres de la fratrie confirment que la mère est victime de violence conjugale. Ils affirment également que la relation du beau-père avec l’enfant est très difficile. [ 15 ] La mère admet que son ex-conjoint pouvait être méchant avec elle, mais jamais envers les enfants. Il a pu la prendre par le cou et faire une pression. Elle affirme ne pas être impulsive, ni violente. Elle est très fatiguée puisque son fils a de sérieux troubles de comportements.
Selon elle, lorsqu’il décide de faire quelque chose, il n’y a rien à son épreuve. [ 16 ] L’enfant vit avec un traumatisme craniocérébral (TCC) suite à un accident de voiture survenu le 3 août 2010. Lorsqu’il se fait dire non, il peut mordre les autres, les frapper, menacer de brûler la maison, fuguer et menacer avec un couteau. Elle reconnaît que son ex-conjoint a déjà donné un coup de bâton à l’enfant.
Elle voudrait comprendre la dynamique particulière de son fils avec l’aide de spécialistes. [ 17 ] Le 20 septembre 2015, elle consulte à l’urgence, mais refuse que son fils demeure hospitalisé pendant la nuit. [ 18 ] Le 26 octobre, elle appelle pour obtenir de l’aide puisque l’enfant a tenté de mettre le feu dans la maison. [ 19 ] Au scolaire, il ne présente pas de problème de comportements. Il ne fait pas de crise et ses relations avec les autres sont adéquates. Toutefois, il a des problèmes d’apprentissage. Il a repris sa première année.
Jusqu’à tout récemment, la mère refusait qu’il bénéficie des services de la pédopsychiatrie de Ville C. [ 20 ] Elle attribue beaucoup des mauvais comportements de l’enfant à son TCC. La neuropsychologue n’a pas la même opinion. L’enfant présente un retard langagier. Une évaluation neuropsychologique est en cours afin de mieux cibler ses forces et ses difficultés. Au plan physique, il présente un problème cardiaque pour lequel un suivi avec un cardiologue est actualisé. Il a aussi quelques problèmes intestinaux. Il a un suivi régulier avec son pédiatre et son pédopsychiatre.
Il doit bénéficier prochainement d’une évaluation en orthophonie. [ 21 ] Le 14 janvier 2016, une chicane éclate dans le milieu familial entre la mère et son conjoint et des gestes violents auraient été portés de part et d’autre. Celui-ci a quitté le domicile. [ 22 ] Le 15 janvier, un comité confirme l’acceptation du suivi de l’enfant auprès d’un éducateur en réadaptation externe. À ce moment, la mère se dit au bout du rouleau et ne se déclare pas disponible pour le débuter, et ce, malgré qu’elle en fasse la demande depuis longtemps. Elle demande que l’enfant soit hébergé dans un milieu neutre.
Une entente provisoire est signée. Il est hébergé à l’unité A en date du 2 février pour une période de trente jours. [ 23 ] Le 22 février, il réintègre le domicile familial. Le retour à la maison ne se déroule pas sans heurts. Il recommence à s’opposer, à menacer ses sœurs de mort, à frapper son petit frère et à reproduire des gestes à caractère sexuel dans le but d’attirer l’attention sur lui. Le milieu s’épuise rapidement. [ 24 ] La mère semble répondre aux besoins des autres membres de la famille. Cependant, l’enfant présente un tempérament et une dynamique personnelle différente des autres.
Elle a de la difficulté à intervenir efficacement auprès de lui. Elle demande de l’aide pour être outillée à cet effet. [ 25 ] Actuellement, l’évaluation permet de confirmer que sa place n’est pas dans un centre de réadaptation. La majorité de ses difficultés se manifestent principalement dans son milieu familial.
Il s’avère approprié et du consentement de tous qu’il soit hébergé dans une ressource de type familial. [ 26 ] Compte tenu qu’il a déjà bénéficié de huit mois d’hébergement à l’extérieur du milieu familial depuis mai 2013, la proposition de la mère et de l’enfant à l’effet que l’ordonnance prenne fin dans six mois n’est pas appropriée. [ 27 ] Le Tribunal considère que l’intérêt de l’enfant requiert qu’il soit hébergé dans une ressource de type familial jusqu’au 24 juin 2017. [ 28 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que sa sécurité ou son développement est compromis en vertu des articles 38b)(iii) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 29 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par la DPJ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande en protection;
[ 31 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 24 juin 2017 , aux conditions suivantes : [ 33 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une ressource de type familial choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant, sa mère et sa demi-fratrie soient favorisés et se fassent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils aient lieu une fin de semaine sur trois; [ 35 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 36 ] ORDONNE à la mère à participer activement à l’application des mesures de protection qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 38 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les différents professionnels et établissements impliqués dans la situation de son fils s’échangent de l’information dans le cadre de l’application de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à ses parents et à son milieu d’accueil; [ 40 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Avocat de la DPJ Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Avocate de l’enfant Me Francis Paradis Avocat de la mère Date d’audience : 12 juillet 2016
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