2017 QCCQ 7606, 2017 QCCQ 7606
Opinion
R. c. Fortier ARRÊT DES PROCÉDURES – DÉLAI DÉRAISONNABLE 2017 QCCQ 7606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-73-006239-134 200-73-006238-136 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN ASSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante – Intimée c.
Marc Fortier et Vincent Deblois Défendeurs – Requérants ______________________________________________________________________ Décision sur une requête en arrêt des procédures pour une violation au droit d’être jugé dans un délai raisonnable Alinéa 11b) et le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] La poursuite reproche aux défendeurs, Marc Fortier et Vincent Deblois, plusieurs chefs d’accusation à la
Loi sur les douanes (ci-après la Loi ) pour des faits qui remontent à juin 2012. [ 2 ] Les accusations qui touchent chacun des défendeurs sont les suivantes : • Introduire ou tenter d’introduire, par contrebande, des marchandises passibles de droit ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée par la Loi , soit des cigarettes électroniques et/ou des cartouches contenant de la nicotine (article 159 et alinéa 160(1)
a) de la Loi , chefs d’accusation 1, 3 et 5 de la sommation du défendeur Fortier; chefs d’accusation 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 17 de la sommation du défendeur Deblois); • Donner des indications fausses ou trompeuses dans une énonciation faite dans le cadre de la Loi en identifiant faussement des biens dont l’importation est prohibée et en sous-évaluant leur valeur, soit des cigarettes électroniques et/ou des cartouches contenant de la nicotine (alinéas 153
a) et 160(1)
a) de la Loi , chefs 2, 4 et 6 de la sommation de Marc Fortier; chefs 2, 4, 6 et 18 pour Vincent Deblois); • Certaines impliquent seulement le défendeur Deblois à savoir qu’il était en possession de marchandise importée, sachant que sa situation n’était pas conforme aux dispositions de la Loi , a
omis de le signaler aussitôt à un agent (article 15 et alinéa 160(1)
a) de la Loi, chefs 8, 10, 12,14 et16). [3] Les défendeurs soutiennent que leur procès n’aura pas lieu dans un délai raisonnable. Ilsinvoquent une violation à l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après laCharte) et demandent l’arrêt des procédures conformément au paragraphe 24(1) de la Charte. [4] Le 8 juillet 2016, la Cour suprême rend le jugement R. c. Jordan, 2016 CSC 27 ,[2016] 1 R.C.S. 631 (ci-après Jordan), qui devient désormais l’arrêt phare pour l’analyse requisede l’alinéa 11b) de la Charte. [5]
Malgré l’intervention postérieure de procureurs généraux de certaines provinces dans l’affaireR. c. Cody, 2017 CSC 31 (ci-après Cody), lesquels ont demandé une plus grande souplesse dans ladéduction et la justification des délais, la Cour suprême indique que le cadre d’analyse de l’arrêtJordan doit être suivi et que celui-ci accorde suffisamment de souplesse, en plus de prévoir lapériode de transition requise pour que le système de justice criminelle puisse s’adapter (Cody, par.3). II.
LE CADRE D’ANALYSE DE L’ARRÊT JORDAN [6] En raison de difficultés théoriques et pratiques concernant sa mise en œuvre, la Coursuprême, dans l’arrêt Jordan, modifie le cadre d’analyse de l’alinéa 11b) de la Charte.
Elle élaboreun nouveau cadre visant à faciliter le traitement des requêtes en délai déraisonnable et incite toutesles personnes associées au système de justice criminelle à collaborer afin d’administrer une justiced’une manière raisonnable et de rétablir la confiance du public dans celle-ci. [7] Bien que l’arrêt Jordan ait été prononcé le 8 juillet 2016, le nouveau cadre d’analyses’applique en l’espèce et prévoit une mesure transitoire pour les affaires dont les accusations ontété portées avant le prononcé de cet arrêt. [8] Depuis l’arrêt Jordan, le test applicable aux demandes fondées sur l’alinéa 11b) de la Chartese résume de la manière suivante : • Il existe un plafond au-delà duquel le délai est présumé déraisonnable.
Ce plafond est de18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale, et de 30 mois pour celles portéesdevant une cour supérieure (ou pour les affaires instruites devant une cour provinciale au termed’une enquête préliminaire). Les délais imputables à la défense ne comptent pas dans le calculvisant à déterminer si ce plafond est atteint. • Une fois le plafond présumé dépassé, le fardeau est inversé et le ministère public doitréfuter la présomption du caractère déraisonnable du délai en invoquant des circonstancesexceptionnelles.
Il doit s’agir de circonstances indépendantes de la volonté du ministère public,c’est-à-dire de circonstances (1) raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et(2) auxquelles il ne peut pas être raisonnablement remédiées. Si la circonstance exceptionnelleconcerne un événement distinct, le délai attribuable à cet événement doit être soustrait du délaitotal. Si la circonstance exceptionnelle résulte de la complexité de l’affaire, le délai estraisonnable. • Lorsque le délai est inférieur au plafond présumé, la défense, dans des cas manifestes,peut faire la preuve que le délai est déraisonnable.
Pour ce faire, elle doit démontrer deux choses :(1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer
l’instance, et (2) que le délai a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. • Pour les affaires en cours d’instance , le Tribunal doit appliquer le cadre d’analyse selon le contexte et avec souplesse, tout en étant sensible au fait que les parties se sont fiées à l’état du droit qui prévalait auparavant ( Jordan , par. 105 ).
A) REMARQUES PRÉLIMINAIRES [ 9 ] Avant d’aborder l’historique procédural et de qualifier les différents délais, quelques remarques préliminaires s’imposent. [ 10 ] Il est utile de rappeler qu’il appartient à l’État de s’assurer que l’accusé a un procès dans un délai raisonnable ( R. c. Huard , 2016 QCCA 1701 , par. 12 ). [ 11 ] La défense et le ministère public doivent collaborer activement afin de procéder rapidement ( R. c.
Madore , 2016 QCCA 1469 ). [ 12 ] Le calcul du délai total doit se faire à partir de l’inculpation jusqu’à la conclusion réelle ou anticipée du procès ( Jordan , par. 47, 48 et 60 ). [ 13 ] La renonciation aux délais doit se faire de manière claire et non équivoque ( Corriveau c. R. , 2016 QCCS 5799 ). Il ne peut s’agir d’un acquiescement à l’inévitable ( Béliveau c.
R. , 2016 QCCA 15449 ). [ 14 ] Les mesures que la défense prend légitimement afin de répondre aux accusations doivent être exclues du délai qui lui est imputable ( Jordan , par. 65 ). [ 15 ] Les périodes durant lesquelles le Tribunal et la poursuite ne sont pas disponibles ne constituent pas un délai imputable à la défense, même si l’avocat de la défense n’est pas disponible lui-même ( Jordan , par. 64 ). [ 16 ] L’arrêt Jordan s’applique mutatis mutandis aux procès en droit réglementaire. ( Autorité des marchés financiers c . Jeux sur mesures Maxima inc. & Al. , 2016 QCCQ 19598 , par. 42 ).
Comme les causes en droit réglementaire s’inscrivent au Québec devant une Cour provinciale, le seuil établi par l’arrêt Jordan est de 18 mois.
B) HISTORIQUE PROCÉDURAL [ 17 ] En l’espèce, le délai global entre l’inculpation, le 6 novembre 2013, et la conclusion anticipée du procès, le 22 septembre 2017, il s’écoule un délai de 46 mois et 16 jours. Certes, un délai de 1 mois et 15 jours supplémentaire pour prononcer un jugement d’un procès d’une durée de 10 jours n’est manifestement pas déraisonnable.
Ainsi à la conclusion réelle ou anticipée du procès, il y a un délai d’environ 48 mois , l’équivalant de 4 ans qui se détaille ainsi. [ 18 ] Le 17 décembre 2013, les défendeurs enregistrent des plaidoyers de non-culpabilité à l’égard de tous les chefs d’accusation. Bien que la divulgation de la preuve ne contienne qu’une caisse et demie de documents, la poursuite ne la transmet pas aux défendeurs, l’estimant trop volumineuse.
[ 19 ] Ce n’est que le 14 janvier 2014 que les défendeurs reçoivent la divulgation de la preuve de la poursuite, laquelle annonce qu’elle est complète. [ 20 ] Le 25 mars 2014, les défendeurs annoncent à la cour être prêts à fixer une date de procès. Comme la poursuite veut discuter avec l’avocat de la défense, l’affaire est repoussée au 28 mai 2014. [ 21 ] Le 28 mai 2014, les défendeurs sont toujours prêts à fixer une date de procès.
La poursuite demande une remise indiquant avoir de nouveaux éléments de preuve à divulguer à la défense ce qui occasionne un report des dossiers au 23 septembre 2014. [ 22 ] Le 23 septembre 2014, la défense se dit toujours prête à fixer une date pour l’audition du procès. Elle remet à la poursuite une expertise, laquelle fera l’objet d’une analyse par des experts de Santé Canada. Les dossiers sont ainsi remis au 28 octobre 2014 pour l’orientation finale. [ 23 ] De consentement des parties, le 28 octobre 2014, les dossiers sont remis au 17 décembre 2014.
Ce même jour, la défense veut fixer une date de procès pour une journée. La poursuite estime que le procès aura une durée d’au moins une semaine. Le juge coordonnateur adjoint de la Chambre criminelle et pénale n’a pour l’instant aucune date à offrir aux parties pour l’audition d’un procès d’une semaine. Les dossiers sont ainsi remis à une date ultérieure, soit le 25 mars 2015. [ 24 ] Un juge de paix magistrat ordonne, le 25 mars 2015, une conférence de gestion qui doit se tenir devant le juge coordonnateur adjoint de la Chambre criminelle et pénale, le 22 avril 2015.
Il est à noter que le 25 mars 2015, la défense se dit toujours prête à fixer une date d’audition du procès. [ 25 ] Lors de cette conférence de gestion, le 22 avril 2015, l’avocat de la défense indique au juge qu’il a le mandat des défendeurs d’obtenir un procès le plus rapidement possible. Il mentionne même vouloir présenter une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable. Le juge leur demande de participer à une conférence de facilitation, laquelle est acceptée par les parties.
Il leur souligne par ailleurs qu’il ne peut offrir une date de procès avant l’hiver 2016 pour un procès d’une durée d’une semaine. [ 26 ] Le 14 septembre 2015, du consentement des parties, les dossiers sont remis au 22 septembre 2015. Elles sont toujours en conférence de facilitation et conviennent de remettre les dossiers au 2 octobre 2015. [ 27 ] À cette date, l’avocat de la défense est absent ainsi que les défendeurs.
Un mandat est émis contre ces derniers dont l’exécution est reportée au 19 novembre 2015, date à laquelle le procureur de la poursuite devait remettre un complément de preuve à la défense. [ 28 ] Le 19 novembre 2015, une date pour la tenue d’une conférence de gestion est arrêtée pour le 12 janvier 2016. Celle-ci a lieu et elle s’est continuée le 2 février 2016. [ 29 ] N’étant toujours pas terminée, elle doit se poursuivre le 19 février 2016. Elle fût reportée à la demande de la poursuite au 21 mars 2016. Ce même jour, le premier procureur des défendeurs présente une requête pour cesser d’occuper qui est accordée.
Un nouveau procureur est présent sans qu’il comparaisse officiellement pour les défendeurs. Trois remises supplémentaires sont nécessaires, soit les 3 mai 2016, 7 juin 2016 et 18 septembre 2016 afin que le nouveau procureur des défendeurs comparaisse au dossier. Durant ces dates, la conférence de gestion ne se poursuit pas.
[ 30 ] Le 6 octobre 2016, le nouveau procureur des défendeurs est nommé juge. Les dossiers sont reportés afin de permettre aux défendeurs de requérir les services d’un avocat. [ 31 ] Le 8 novembre 2016, les défendeurs mandatent une nouvelle avocate pour les représenter. Les parties conviennent de reporter et une conférence de gestion est tenue le 23 novembre 2016, durant laquelle le juge coordonnateur adjoint de la Chambre criminelle et pénale détermine les 6 et 7 mars 2017 pour l’audition des requêtes préliminaires. Les semaines du 11 et 18 septembre 2017 sont réservées pour le procès.
C) LES DÉLAIS IMPUTABLES À LA DÉFENSE [ 32 ] Du délai total de 48 mois à la conclusion réelle ou anticipée du procès, il y a lieu de déduire de ce délai, ceux qui sont imputables aux défendeurs lesquels comportent deux volets : 1) Le délai que la défense renonce à invoquer ( Jordan , par. 61 ); 2) Le délai qui résulte uniquement de la conduite de cette dernière ( Jordan , par. 61 et 63 et Cody , par. 26 ). [ 33 ] Depuis l’inculpation le 6 novembre 2013 jusqu’au 25 mars 2014, ces délais constituent une mesure prise légitimement par la défense pour préparer un procès et répondre aux accusations.
Il faut exclure ce délai qui n’est pas imputable à la défense ( Jordan , par. 65 ). [ 34 ] Tous les délais entre le 22 avril 2015 et le 19 novembre 2015 sont imputables à la défense. Accepter de participer à une conférence de facilitation qui est facultative et consensuelle équivaut à une renonciation explicite ou implicite au délai par la défense ( Gariépy c. AMF , 2016 QCCA 839 , par. 84 ). [ 35 ] Du 2 février 2016 au 18 février 2016, ces délais sont également imputables à la défense.
En effet, elle n’a pas satisfait à ses engagements pris lors de la conférence de gestion du 2 février 2016. [ 36 ] Les délais entre le 21 mars 2016 et le 6 octobre 2016 sont attribuables à la défense. Le 21 mars 2016, l’avocat représentant les défendeurs se retire du dossier et celui-ci est reporté à 3 reprises. Finalement, un nouveau procureur de la défense comparaît le 18 septembre 2016 et ce dernier demande de reporter les dossiers au 6 octobre 2016. [ 37 ] Ceci vaut également pour les délais entre le 8 novembre 2016 et le 23 novembre 2016.
Le 6 octobre 2016, l’avocat des défendeurs est nommé à la magistrature qui nécessite le report du dossier au 8 novembre 2016, date à laquelle une nouvelle avocate entre aux dossiers. La conférence de gestion se déroule le 23 novembre 2016. [ 38 ] Le Tribunal reconnaît que les défendeurs ont consenti à quelques reprises à reporter leurs dossiers. Cependant, conclure à des renonciations explicites ou implicites de la part des défendeurs sont sans fondement.
De façon générale, ils ont été proactifs et ont collaboré avec le ministère public afin d’éviter de causer un délai déraisonnable ( Jordan , par. 138 et Cody , par. 33 ). Ils ont fait valoir activement leurs droits à un procès tenu dans un délai raisonnable. [ 39 ] Ainsi, du délai entre l’inculpation et la conclusion réelle ou anticipée du procès qui est de
48 mois, un délai de 15 mois et 10 jours imputables aux défendeurs est à retrancher de ce délai global. Il reste un résiduel de 32 mois et 20 jours. Comme le procès des défendeurs s’instruit devant une Cour provinciale, le plafond est de 18 mois. Le délai est présumé déraisonnable.
D) CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES [ 40 ] Il incombe à la poursuite de réfuter la présomption du caractère déraisonnable du délai en démontrant des circonstances exceptionnelles. La Cour suprême indique qu’il y a deux catégories de circonstances exceptionnelles : les évènements distincts et les affaires complexes ( Jordan , par. 69 à 81 ). [ 41 ] Pour la première catégorie, ce sont (1) des circonstances indépendantes de la volonté de la poursuite, lesquelles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) auxquelles il ne peut pas être raisonnablement remédié.
Ainsi, il y a lieu dans ces circonstances de soustraire le délai au délai total. [ 42 ] Enfin, si la circonstance exceptionnelle résulte de la deuxième catégorie, c’est-à-dire la complexité de l’affaire, le délai est raisonnable et l’analyse se termine ainsi.
(1) Les événements distincts et les affaires complexes [ 43 ] En l’espèce, le Tribunal estime qu’il n’y a qu’une seule circonstance exceptionnelle qui relève de la première catégorie, soit celle des événements distincts. La nomination à la magistrature de l’avocat des défendeurs, le 6 octobre 2016, constitue un événement imprévisible considéré comme une circonstance exceptionnelle ( Cody , par. 49 et Roy c. R. 2016 QCCS 6542 , par. 30 ). Cette circonstance exceptionnelle a engendré un délai de 33 jours, soit du 6 octobre au 8 novembre 2016, date à laquelle une nouvelle avocate comparaît pour les défendeurs.
Ce délai est à retrancher du délai global. [ 44 ] Même si l’on soustrait le délai causé par cette circonstance exceptionnelle, le délai net dépasse amplement le plafond prévu. Il en résulte un délai d’environ 31,5 mois. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas d’autres circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du ministère public, lesquelles sont raisonnablement imprévues ou inévitables et, auxquelles il ne peut raisonnablement remédier.
(2) Affaires particulièrement complexes [ 45 ] Quant à la deuxième catégorie, le Tribunal est d’opinion que la nature des accusations, contre les défendeurs ne sont pas, en soi, particulièrement complexe. D’ailleurs, la poursuite n’a pas invoqué que les infractions reprochées aux défendeurs représentent une affaire particulièrement complexe. Les autres délais [ 46 ] Le Tribunal ne peut conclure que les autres délais sont attribuables à l’une des deux catégories de circonstances exceptionnelles. Les autres délais sont attribuables à la poursuite par sa façon de gérer les dossiers et également au Tribunal qui ne sont pas toujours disponibles ( Jordan , par. 64 ).
[47] Lors de l’audition de la présente requête, la poursuivante fait entendre le premierprocureur de la poursuite, alors mandataire au service des poursuites pénales du Canada. Cedernier agit du 26 novembre 2012 au 12 janvier 2016 et explique les positions prises durant lesdifférentes comparutions des dossiers à la Cour. [48] Après analyse de son témoignage, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas une quelconquemesure exceptionnelle qui peut s’appliquer ou se justifier.
Certaines de ses explications renforcentle constat de la Cour suprême dans l’arrêt Jordan selon lequel il existe une culture decomplaisance des différents acteurs du système de justice criminelle. [49] En l’espèce, la conduite de la défense n’est pas généralement incompatible avec le désirque le procès se tienne dans les meilleurs délais. Non seulement s’est-elle dit être prête à procéderà l’audition du procès à plusieurs occasions, mais elle a activement collaboré avec l’avocat de lapoursuite, dévoilant même ses moyens de défense.
À l’exception d’un engagement pris lors d’uneconférence de gestion sur des admissions potentielles et à l’absence de l’avocat de la défense etdes défendeurs à une occasion, leur conduite n’a pas visé à retarder l’instance. Le Tribunal neconstate pas d’action de la part des défendeurs qui peut être considérée ou qualifiée d’illégitimedans le contexte d’une demande fondée sur l’alinéa 11b) de la Charte. [50] De même, elle donne accès à la poursuite à son rapport d’expertise. En possession decelle-ci, le 23 septembre 2014, la poursuite se doit de réagir promptement et avec diligence. Cen’est pas ce qu’elle a fait.
Elle a indument prolongé les délais en attendant le retour des experts deSanté Canada, plutôt que d’insister et prendre des mesures additionnelles pour que les défendeursaient un procès dans les meilleurs délais, lequel était réclamé par ces derniers depuis le 25 mars2014. Les efforts répétés par les défendeurs pour accélérer l’instance contrastaient avecl’indifférence manifestée par la poursuite (R. c.
Williamson, 2016 CSC 28 , [2016] 1R.C.S. 741, par. 26-29). [51] En date du 28 octobre 2014, la poursuite est en possession de l’expertise de la défense etmentionne vouloir attendre l’étude et l’analyse de celle-ci par Santé Canada. Les défendeursinsistent et indiquent vouloir une date pour procéder à l’audition de leur procès. Dans cescirconstances, la poursuite se doit d’agir avec célérité et ne pas attendre le retour de l’analyse del’expertise de la défense par les experts de Santé Canada afin de fixer une date de procès. [52] On se retrouve alors au 17 décembre 2014.
Se disant prêt à procéder à leur procès, leprocureur des défendeurs pense qu’une journée suffit pour l’audition du procès. Il fait unemauvaise évaluation du temps. La poursuite estime celui-ci à au moins 1 semaine. Or, aucune daten’est libre avant l’hiver 2016.
Les limites du système judiciaire ont engendré un délai additionnel.Les dossiers sont ainsi reportés au 22 avril 2015 pour la tenue de la conférence de gestion. [53] Par ailleurs, le Tribunal tient à souligner que lorsque la poursuite s’engage dans le dépôtd’accusation pénale, elle doit concevoir un plan de poursuite réaliste pour que les accusationsdonnent lieu à un procès et que celui-ci se déroule dans un délai raisonnable. En l’espèce, tel n’estpas toujours le cas.
Le 28 mai 2014, elle communique de la preuve additionnelle à la défense etdemande le report du dossier pour cette raison. [54] Cela dit, comme le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Huard, il appartient à l’État des’assurer que l’accusé a un procès dans un délai raisonnable (R. c. Huard, 2016 QCCA 1701, par.12). Les périodes durant lesquelles le Tribunal et la poursuite ne sont pas disponibles neconstituent pas un délai attribuable à la défense (Jordan, par. 64). [55] En conclusion le délai net de 31,5 mois dépasse le plafond présumé.
E) APPLICATION DU RÉGIME TRANSITOIRE
[56] La Cour suprême, dans l’arrêt Jordan, indique que le nouveau cadre d’analyse, y comprisle plafond présumé, s’applique aux affaires déjà en cours (Jordan, par. 95. Les parties doivents’être conformées au droit applicable au préalable pour que les mesures transitoiresexceptionnelles s’appliquent (Béliveau c. R.
(2016) QCCA 1549, par. 97). La charge incombe alorsà la poursuite de convaincre le Tribunal à cet effet. [57] Dans l’arrêt R. c. Huard
(2016) QCCA 1701, par. 25, la Cour d’appel résume les deuxpossibilités d’application de la mesure transitoire exceptionnelle déterminée par la Cour suprêmedans l’arrêt Jordan : Une « mesure transitoire exceptionnelle » peut s’appliquer lorsque le ministère public convainc laCour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablementconformées au droit tel qu’il existait au préalable.
Une mesure transitoire exceptionnelle pourraitégalement s’appliquer dans un cas moyennement complexe dans une région confrontée à desproblèmes de délais institutionnels importants. [58] La Cour suprême indique aussi que les droits de tous les accusés protégés par l’alinéa11b) de la Charte ne peuvent pas pour autant être suspendus pendant que le système cherche às’adapter au nouveau cadre d’analyse (Jordan, par. 98). [59] Ainsi, l’examen doit être contextuel.
Cela dit, est-ce qu’il y a lieu d’appliquer la mesuretransitoire exceptionnelle telle que décrite par l’arrêt Jordan? [60] Certes, la seule possibilité de mesure transitoire exceptionnelle susceptible d’applicationn’est pas la deuxième possibilité puisque les dossiers des défendeurs ne sont pas des casmoyennement complexes dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnelsimportants. [61] Ainsi, il y a lieu de déterminer si la poursuite a fait la démonstration selon laquelle letemps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées audroit existant d’avant l’arrêt Jordan. [62] Afin de répondre à cette question, le Tribunal a évalué les dossiers des défendeurs à lalumière des enseignements de la Cour suprême dans les arrêts R. c.
Askov, (CSC),[1990] 2 R.C.S. 1199, R. c. Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771, R. c.
Godin, 2009CSC 26 , [2009] 2 R.C.S. 3 et a préconisé une approche qualitative (Jordan, par. 37). [63] Après l’analyse des circonstances des dossiers des défendeurs, le Tribunal est d’avis quenous ne sommes pas en présence d’un cas où la mesure exceptionnelle transitoire doit s’appliquer.Les facteurs qui militent en faveur de cette conclusion sont les suivants. [64] Premièrement, les délais soit institutionnels ou attribuables à la poursuite sont iciimportants, ils dépassent près de 4 fois la limite inférieure de la fourchette prévue par les lignesdirectrices de l’arrêt Morin. [65] Sauf à quelques reprises, le Tribunal estime que dans l’ensemble, les avocats desdéfendeurs se sont montrés généralement proactifs et n’ont pas fait que des efforts symboliques. [66] Dans un deuxième temps, le Tribunal note que les accusations contre les défendeurs, sansen banaliser la portée, ne sont pas d’une gravité importante.
Elles sont particulièrement simples etsont supportées de part et d’autre, par une preuve d’experts.
[ 67 ] Dans l’affaire R. c. Antoine , 2017 QCCS 1325 , par. 122 , le juge Guy Cournoyer précise le contexte dans lequel un arrêt de procédures est justifié pendant la mesure transitoire exceptionnelle : De l’avis du Tribunal, un arrêt des procédures ne se trouvera justifié durant la période de transition exceptionnelle établie par l’ arrêt Jordan que si la poursuite a été la source de délai qu’elle pouvait éviter sur lesquelles elle se trouvait en mesure d’agir. [ 68 ] Certes, la poursuite aurait pu facilement atténuer plusieurs délais si elle avait accordé une attention particulière aux dossiers des défendeurs. Elle est en bonne
partie la source des délais. Que l’on utilise le cadre d’analyse de l’arrêt Morin (8 à 10 mois) ou celui de l’arrêt Jordan , le Tribunal constate qu’elle a failli à son devoir d’amener les défendeurs à un procès dans un délai raisonnable. [ 69 ] Lors de l’audition de cette requête, les défendeurs ne se sont pas fait entendre. Aucune preuve de préjudice n’a été portée à l’attention du Tribunal.
Cela dit, y a-t-il lieu de conclure pour autant à l’absence de préjudice? [ 70 ] Comme l’indique la Cour suprême dans l’arrêt Godin , même en l’absence de preuve particulière d’un préjudice, on peut déduire qu’il y a eu un préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu’on pourra faire une telle déduction ( R. c. Godin , par. 23 ). [ 71 ] Considérant la longueur du délai, le Tribunal considère qu’il y a un préjudice réel et important.
Au passage, le Tribunal note qu’une déclaration de culpabilité des défendeurs peut entrainer une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois. [ 72 ] Les délais ont largement dépassé les lignes directrices de l’arrêt Morin de la Cour suprême. [ 73 ] Avant de conclure, le Tribunal souligne que le système de justice a manqué à son devoir de proposer des dates de procès aux défendeurs, dans un délai raisonnable, tel que requis par ces derniers. Pourtant, le district judiciaire de Québec n’a pas la réputation d’avoir des problèmes de délais systémiques auxquels d’autres districts judiciaires sont confrontés.
Au contraire, il fait l’envie de ces districts judiciaires aux prises avec ces difficultés. [ 74 ] D’ailleurs, dans l’attribution de 15 nouveaux postes de juge accordés à la Cour du Québec, par la ministre de la Justice du Québec, en janvier 2017, afin de répondre aux préoccupations de l’arrêt Jordan de la Cour suprême, aucun n’a été accordé au district judiciaire de Québec. [ 75 ] Continuer le procès des défendeurs ici risque de cautionner la culture de complaisance des différents acteurs du système de justice que la Cour suprême condamne dans l’arrêt Jordan .
Un changement réel est nécessaire et tous les participants au système de justice doivent travailler de concert pour accélérer le déroulement des procès, tel que le souligne la Cour suprême dans les arrêts Jordan et Cody ( Jordan , par. 135 à 137 et Cody , par. 36 ). [ 76 ] Il faut éviter que les ordonnances d’arrêt des procédures deviennent la norme plutôt que l’exception. Mais, comme le souligne la Cour suprême, en l’espèce, le système de justice a manqué de discipline. Il a échoué ( Jordan , par. 135 ).
[ 77 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 78 ] ACCUEILLE la requête des défendeurs; [ 79 ] DÉCLARE que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable conformément à l’ alinéa 11b) de la Charte a été violé; [ 80 ] ORDONNE l’arrêt des procédures conformément au paragraphe 24(1) de la Charte . __________________________________ JEAN ASSELIN, J.C.Q. M e Andréane Côté Procureur de la poursuite M e Stéphanie Pelletier-Quirion Procureur des défendeurs
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