2020 QCCQ 7574, 2020 QCCQ 7574
Opinion
Protection de la jeunesse — 206018 2020 QCCQ 7574 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002362-196 JUGEMENT RENDU LE : 16 septembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2017 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- B , domiciliée au [...], district A Mère C , domicilié au [...], district B.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le juge soussigné.
Cette décision confiait l’enfant à la mère, recommandait à cette dernière de poursuivre ses démarches pour régler ses problèmes personnels et de se soumettre à des tests de dépistage de drogues, lui ordonnait de participer activement aux mesures ordonnées ainsi qu’un suivi social pour une période de neuf mois. [ 2 ] Les parties quelques allégations, mais contestent certaines conclusions recherchées.
Différentes pièces sont déposées dont une étude sur la situation sociale de l’enfant pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La mère a quatre enfants, soit Y, 6 ans né de père inconnu, X, 3 ans né de la relation entre la mère et monsieur C, les jumeaux Z et A, 1 an et demi nés de père inconnu.
À la suite de la dernière décision, tous les enfants sont confiés à la mère. [ 4 ] La présente audition s’est déroulée de façon commune pour tous les enfants. [ 5 ] La preuve démontre que le Directeur de la protection de la jeunesse reçoit un signalement d’abus physiques concernant la situation de Y. Une entente multisectorielle est mise sur pied et l’enfant est interrogé par les policiers le 12 mai dernier. [ 6 ] Une vidéo de cette entrevue est déposée. Lors de cette entrevue, l’enfant verbalise que sa mère le punit parfois en lui faisant faire le piquet pendant deux à trois minutes.
Aussi, il arrive que la mère lui donne des tapes sur la main et sur les fesses. Il raconte également que la mère l’a tiré par les jambes et lui a cogné la tête sur un meuble et sur le mur. Cet événement est survenu dans sa
chambre. [ 7 ] L’enfant explique pourquoi sa mère s’est choquée lors de ce dernier événement et comment il était assis dans sa chambre lorsque sa mère l’a pris par les jambes. À savoir pourquoi il n’a pas parlé de ce dernier événement plutôt dans l’entrevue, l’enfant dit que c’est parce qu’il avait peur de se faire chicaner par sa mère. [ 8 ] L’enfant dit également que X aussi fait parfois le « piquet » et reçoit aussi des tapes. La mère tape également les jumeaux sur les mains. [ 9 ] Il est souligné par quelques procureurs que le policier ait été suggestif dans certaines de ses questions.
Il est vrai que des questions suggestives ont été posées. Toutefois, elles n’affectent pas la crédibilité des verbalisations de l’enfant. [ 10 ] Ce dernier s’exprime clairement, démontre physiquement comment il était placé dans sa chambre lorsque sa mère l’a pris par les pieds, corrige parfois le policier lorsqu’il ne reprend pas correctement ses propos. Ses verbalisations sont des propos d’un enfant de 6 ans et ne semblent pas avoir été apprises.
Il est capable de dire qu’il adopte des comportements inappropriés et même qu’il a de la difficulté à contrôler ses émotions. [ 11 ] Il a une très bonne mémoire et est en mesure de raconter ce qu’il fait et les différents événements qui se sont produits dans sa vie, comme son placement antérieur en famille d'accueil. [ 12 ] D’ailleurs, à ce propos, il affirme de façon spontanée que sa mère le menace de le placer en famille d'accueil. Il sait ce que c’est puisqu’il y a été pendant dix-huit mois. [ 13 ] Le Tribunal croit les propos de l’enfant.
D’ailleurs, plusieurs éléments de l’entrevue sont confirmés par la preuve et par la mère elle-même, comme certaines tapes et le fait que l’enfant s’est blessé dans sa chambre lors d’une altercation. Elle précise de son côté qu’il s’agissait d’un accident et que l’enfant était en crise. [ 14 ] Le Tribunal ne croit pas que la mère l’a projeté volontairement sur un meuble et sur le mur. C’est en utilisant des méthodes éducatives inappropriées qu’elle l’a blessé.
Cela constitue cependant un abus physique. [ 15 ] À la suite de l’évaluation de ce signalement concernant Y, ce dernier et X ont été confiés au grand-père maternel et y sont toujours jusqu’à ce jour. [ 16 ] La preuve démontre également que la mère est envahie par ses émotions et ne peut les contrôler. Il est en preuve qu’il est pratiquement impossible d’intervenir auprès de la mère sans qu’elle se fâche, qu’elle crie, insulte l’intervenante au point où cette dernière doit mettre fin à la rencontre. [ 17 ] L’intervenante actuellement au dossier témoigne qu’elle a vécu cette situation presque à chaque rencontre.
La mère n’accepte pas que l'onquestionne ses méthodes éducatives, qu’on parle de sa consommation ou qu’on veuille travailler quoi que ce soit. Elle blâme le Directeur de la protection de la jeunesse pour toutes ses difficultés. Elle se plaint continuellement de ne pas avoir eu de services. Pourtant, il semble impossible de travailler avec elle si on vient de la protection de la jeunesse. [ 18 ] La mère a confirmé par son témoignage son incapacité à se remettre en question et sa grande difficulté à bien gérer ses émotions. [ 19 ] Elle n’admet pas être dépassée par la responsabilité de ses quatre enfants.
Pourtant, le grand-père maternel a bien indiqué que sa fille l’appelle régulièrement en raison de ses difficultés, tout en soulignant deux moments particuliers où la situation était plus problématique, soit une fois en mars alors qu’elle était à bout de ressources avec X qui n’a que 3 ans et une autre fois en avril, alors qu’elle a dit à son père qu’elle vivait l’enfer avec Y et qu’il vienne le chercher sinon elle va le tuer. [ 20 ] La mère nie avoir dit cette dernière phrase que son père a entendue, mais explique avoir dit que le Directeur de la protection de la jeunesse va tuer son enfant. [ 21 ] Le Tribunal considère que la mère n’est pas crédible dans ses explications.
À plusieurs reprises, elle fait des affirmations qui sont contredites ou fortement nuancées soit par Y, soit par les intervenantes, soit par le grand-père maternel ou soit par les policiers. [ 22 ] La mère s’est vu confier les enfants lors de la dernière décision. Le Tribunal a ordonné à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, ce qu’elle a été incapable de faire.
Le principal problème de la mère est la non-reconnaissance de ses difficultés et donc son incapacité à s’impliquer dans des services qui l’aideraient à les corriger. [ 23 ] Le Tribunal avait également recommandé à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues, ce qu’elle a refusé de faire. [ 24 ] X présente des difficultés de comportement qui demandent une surveillance particulière. Actuellement, son séjour chez le grand-père maternel lui semble bénéfique.
Selon ce dernier, X est plus calme et son agressivité est moins fréquente. [ 25 ] La mère n’est pas actuellement capable d’assumer la responsabilité de ses quatre enfants. X lui cause des difficultés qui provoquent chez elle une perte de contrôle qui l’amène à poser des gestes inadéquats. [ 26 ] L’enfant est bien chez son grand-père. [ 27 ] La demande du Directeur de la protection de la jeunesse est qu’il soit hébergé en famille d'accueil. [ 28 ] Le Tribunal ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergé en famille d'accueil.
Les motifs invoqués par le Directeur de la protection de la jeunesse pour ne pas confier l’enfant au grand-père maternel ne sont pas suffisamment sérieux et ne
répondent pas à l’intérêt de l’enfant. [ 29 ] Le père n’a pas eu de contacts avec son enfant depuis 2018. Il demande de reprendre les contacts avec son enfant. [ 30 ] Il a témoigné sur sa volonté de rétablir le contact avec son enfant et de maintenir une stabilité. Il est prêt à collaborer. Il s’implique dans des services auprès de l’organisme A.
Il semble sérieux dans ses démarches même s’il n’a pas assisté à une rencontre avec l’intervenante en juin dernier alors qu’il avait manifesté son intention de reprendre les contacts avec son enfant. [ 31 ] Certes, l’enfant ne le connaît pas ou très peu, bien que la mère lui ait montré des photos de son père.
Cependant, un retard dans une tentative de reprise de contacts creuserait encore plus le fossé créé par l’absence du père. [ 32 ] Si la tentative de renouer le lien père-enfant est faite dans le plus grand respect de l’intérêt de l’enfant et de sa capacité à recevoir son père, les effets négatifs que peut vivre l’enfant seront réduits au minimum. Il sera primordial pour le père de respecter le rythme de l’enfant.
Il devra également garantir sa stabilité dans les contacts s’il y a une ouverture à les maintenir. [ 33 ] Le Tribunal croit qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de faire une tentative afin de rétablir les contacts avec son père. [ 34 ] Le père devra rencontrer l’intervenante sociale à une reprise avant un premier contact avec l’enfant et par la suite, il devra participer activement à toutes les rencontres qui seront fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 37 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le juge soussigné; [ 38 ] CONFIE l’enfant au grand-père maternel, monsieur D; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de quatre (4) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties, et ce, après que le père aura rencontré l’intervenante sociale dans le premier mois suivant la présente ordonnance afin de planifier et organiser les contacts, et dans l’éventualité d’une reprise de contacts, ils devront être supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour les six (6) premiers mois; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et d’en remettre les résultats au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa problématique de consommation, son trouble anxieux et sa disponibilité envers l’enfant; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Catherine Boisvert, procureure de l’enfant M e Julie Goulet, procureure de la mère M e Geneviève Mercier, procureure du père
Dates d’audience : 27 et 28 août 2020 Dernière pièce déposée : D-6
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