2010 QCCQ 5154, 2010 QCCQ 5154
Opinion
Lefebvre c. Lemieux 2010 QCCQ 5154 JM0855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009311-096 DATE : 5 MAI 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN MAYRAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LEFEBVRE Demandeur c.
ÉRIC LEMIEUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 640 $. [ 2 ] Le demandeur soutient qu'en 2001, il a versé 1 500 $ au défendeur pour l'achat d'une remorque que le défendeur ne lui a jamais livré. Il n'a aucun document à l'appui de ses prétentions. Le défendeur nie la version du demandeur [ 3 ] Le demandeur réclame 493,92 $ soit un solde que lui devrait le défendeur pour la location d'une pompe le 14 juillet 2006 chez Lou-Tec.
Le demandeur a payé la facture 1 093,92 $ et le défendeur lui a remis 600 $ en août 2006 laissant un solde de 493,92 $. [ 4 ] Le défendeur nie avoir loué la pompe en question [ 5 ] Le demandeur a produit le contrat de location de Lou-Tec portant la signature du défendeur. [ 6 ] Le demandeur réclame 680 $ qu'il aurait prêté au défendeur pour l'achat d'un tour à métal lors d'un encan. Cette version est de nouveau niée par le défendeur et il n'y a aucun document pour prouver le prêt. [ 7 ] Le demandeur réclame pour de l'usure prématurée de pneus.
La preuve est incomplète et aucune somme n'apparaît dans la requête. [ 8 ] Le demandeur réclame 600 $ pour la vente de 6 fenêtres en 2007. [ 9 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec mentionne : 2925.
« L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 10 ] L'action a été intentée le 9 juin 2009. [ 11 ] La preuve produite par le demandeur est déficiente relativement à la remorque, au prêt et à l'usure des pneus. [ 12 ] Après l'audition des parties, le Tribunal ne croit pas les prétentions du défendeur. [ 13 ] Le Tribunal accueille la réclamation du demandeur pour la vente des fenêtres et le remboursement du solde de Lou-Tec. [ 14 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 093,92 $ avec intérêt au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par le Code civil du Québec à compter du 27 mars 2009,
[ 16 ] AVEC DÉPENS de 127 $. __________________________________ YVAN MAYRAND, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 mai 2010
Loading document…