2013 QCCQ 7315, 2013 QCCQ 7315
Opinion
Protection de la jeunesse — 131628 2013 QCCQ 7315 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-001024-122 DATE : 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 5 juin 2012, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures que l'adolescente soit confiée à monsieur A et madame B jusqu'à la fin de l'année scolaire, soit jusqu'au 30 juin 2012 et par la suite ordonnait son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois avec réintégration progressive chez sa mère si la situation le permettait en conformité avec l'article 62 de la Loi. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - La situation et la relation mère/fille n'ont pas permis d'actualiser le retour de l'adolescente en milieu naturel. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé au dossier de la Cour par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a entendu l'intervenante, madame [intervenante 1], et pris connaissance de son rapport. [ 6 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et le consentement de la procureure de l'enfant et de la mère; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 5 juin 2012; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de X en famille d'accueil pour une période de douze mois avec réintégration progressive chez sa mère si la situation le permet, en conformité avec l'article 62 de la Loi, ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les contacts entre X et son père soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir de l'adolescente. Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état (évaluation et suivi psychologique); RECOMMANDE que madame C reçoive les soins requis par son état (évaluation psychologique); ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J.
M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 19 mars 2013
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