2023 QCCQ 8603, 2023 QCCQ 8603
Opinion
Protection de la jeunesse — 234225 2023 QCCQ 8603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005885-229 JUGEMENT RENDU LE : 19 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2020 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par la juge Guylaine Tremblay.
Cette décision révisait et prolongeait l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021 prévoyant notamment l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période d’une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité et des contacts avec chaque parent à raison de trois heures par mois minimalement. [ 3 ] Chacun des parents requiert le retour immédiat de l’enfant dans son milieu. Sinon, le père suggère que ce retour se fasse de façon progressive.
Dans l’éventualité où l’enfant demeure dans la famille d'accueil, les parents demandent davantage de contact avec leur fille. Aussi, la mère requiert que ses contacts puissent s’actualiser à son domicile. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, souscrit à la demande du Directeur concernant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. Elle demande que la famille d'accueil de madame C et D soit désignée. Aussi, elle suggère des contacts accrus entre les parents et l’enfant à raison de quelques heures aux deux semaines.
Contexte I- Historique [ 5 ] Afin de mettre en relief l’évolution de la situation de l’enfant, il est pertinent de se référer aux deux précédentes décisions la
concernant. [ 6 ] La première décision, rendue le 19 janvier 2021 par la soussignée, a pour effet d’homologuer un projet d’entente survenu entre les parties. Notamment, on y réfère à une entente sur des mesures volontaires conclue préalablement où l’enfant est confiée au père, bien que les parents fassent vie commune. Les difficultés alors reconnues par les parties concernent les limites personnelles de la mère, l’hygiène du domicile, les problèmes financiers et la dépendance du père aux jeux vidéo [1] . [ 7 ] C’est dans ce contexte qu’un suivi social est ordonné pour une période d’une année.
La soussignée écrit : [14] Depuis l’intervention du Directeur auprès de la famille, la situation de l’enfant s’améliore, notamment grâce à une certaine mobilisation des parents et au soutien de la famille élargie et de divers intervenants sociaux. Les parents devront poursuivre leur implication et continuer à accueillir l’aide offerte. [ 8 ] Une seconde décision est rendue le 15 décembre 2021 par la juge Guylaine Tremblay prévoyant notamment l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année.
Les contacts de la mère avec l’enfant étaient prévus minimalement de trois heures aux deux semaines dans un lieu désigné par le Directeur, sauf entente entre les parties, et pour le père, de huit heures par semaine avec une progression pendant quatre mois pour atteindre deux jours par semaine, incluant un coucher. [ 9 ] La juge Tremblay écrit notamment, au sujet du père : [11] À compter du 21 juillet 2021, suite au départ de la mère sans sa fille qu’elle laisse à la grand-mère maternelle, l’enfant est confiée au père qui va demeurer chez son cousin et sa conjointe. (…) Le 25 septembre, le père déménage chez son frère et sa conjointe suite à un conflit avec la conjointe de son cousin.
Depuis peu, le père vit seul dans ce logement. [12] Le père a donc connu de l’instabilité dans ses milieux de vie. Il a quitté Ville A pour Ville B, ce qui a impliqué un transfert de services pour lui et l’enfant. (…) [13] Depuis sa séparation, le père a instauré une routine pour X et il s’assure qu’elle soit stimulée. La personne désignée a constaté qu’il y a un lien entre le père et l’enfant qui se réfère à lui.
Il est aussi en mesure d’assurer sa sécurité. [ 10 ] La juge Guylaine Tremblay élabore ensuite sur les besoins particuliers de l’enfant et les défis à relever par le père : [15] C’est le plan socioaffectif qui préoccupe le plus vu l’âge de l’enfant et l’importance de l’attachement en bas âge. Il est parfois difficile d’interagir avec elle; elle dévie le regard, n’est pas à l’écoute et a peu de frontières avec les étrangers. (…) (…) [17] Plusieurs défis attendent le père.
L’expertise préparée par la psychologue Janie St-Onge et son témoignage permettent de dégager la piste à suivre pour arriver à l’objectif recherché qui est que X grandisse auprès de lui. Cela passe par un hébergement en famille d’accueil parce que le temps presse pour X et qu’il y a des services à mettre en place avant une présence à temps plein de X auprès de son père. [18]
Le passage suivant des recommandations émises par madame St-Onge exprime bien les conditions qui doivent être réunies : « (…) Nous sommes d’avis que ses limites parentales ne lui permettent pas d’assumer à temps plein la responsabilité de sa fille et de répondre adéquatement à ses besoins de sécurité, de réconfort, de soutien et d’encadrement.
Bien que monsieur présente des lacunes parentales importantes, il s’est montré capable de mobiliser les ressources nécessaires pour offrir une réponse parentale somme toute adéquate (…) La présence de ces capacités nous amène à mentionner, en dépit de nombreux facteurs de risque, la possibilité qu’il puisse assurer le bon développement de sa fille, dans la mesure où certaines conditions seraient réunies : 1) cheminement personnel afin de traiter sa souffrance psychologique qui affecte ses comportements parentaux; 2) investissement émotionnel et proximité affective auprès de sa fille; 3) environnement relationnel stable (logement et milieu de garde); 4) hygiène de vie permettant d’assurer un mode de vie sain; 5) ouverture de monsieur aux services et implication soutenue sur le long terme.
Ces conditions doivent être réunies et se maintenir dans le temps. (…) En l’absence de l’une ou l’autre de ces conditions, le risque de conséquences nuisibles pour le développement de X est très élevé. » (soulignements de la juge Tremblay) II- L’enfant [ 11 ] Bien que la dernière décision soit rendue le 15 décembre 2021, le Directeur en est informé que le 2 février 2022, date à laquelle l’enfant intègre la famille d’accueil de madame C et D. [ 12 ] À son arrivée dans le milieu d’accueil, l’enfant présente une hygiène négligée et elle dégage une odeur nauséabonde.
Elle réagit fortement aux bains, comme si elle craignait l’eau. Cela perdure au moins une semaine avant qu’elle s’y adapte. [ 13 ] Autrement, l’enfant ne démontre pas de curiosité envers son entourage, elle détourne les regards, semble introvertie et ne pleure pas beaucoup. La routine du sommeil prend un certain temps avant d’être instaurée. [ 14 ] L’enfant présente des retards dans toutes les sphères de son développement. Depuis le 11 février 2022, elle fréquente un service de garde.
Aussi, elle reçoit des services de stimulation à domicile de la mi-mars à la mi-juin 2022. [ 15 ] Grâce à sa prise en charge par la famille d'accueil, l’enfant fait d’importants progrès et rattrape plusieurs de ses retards de développement. Ceci est notamment observé au sein du service de garde.
III- La mère [ 16 ] Le [...] 2022, la mère donne naissance à une fillette, première enfant issue de sa relation avec son conjoint actuel. Bien qu’ils fassent vie commune, cette enfant est confiée à son père en vertu d’une entente provisoire. [ 17 ] Le 13 avril 2023, l’hébergement de cette fillette en famille d'accueil est ordonné par le juge Yvan Cousineau pour une période de six mois.
Des contacts entre elle et ses parents (la mère et son conjoint actuel) sont prévus à raison minimalement de trois heures par semaine, et ce, dans un lieu convenu entre les parties et à défaut, au Centre jeunesse. [ 18 ] Le juge Cousineau décrit ainsi les difficultés de la mère et de son conjoint : [14] Les parents se montrent ouverts aux consignes et recommandations, mais ont beaucoup de difficultés à les mettre en pratique.
On fait les mêmes observations concernant le manque de stimulation et le manque de relation affective avec l’enfant. [15] Les parents ont beaucoup de difficulté à assumer les soins de santé à l’enfant. Plusieurs rendez-vous médicaux ont été reportés parce que la mère avait oublié ou avait annulé en raison d’un empêchement. (…) [19] Il est constaté par les différents intervenants, qu’il soit du milieu social ou hospitalier, que les parents n’ont pas suffisamment de ressources personnelles pour développer leurs capacités parentales.
Ils ne sont pas en mesure de comprendre les impacts possibles sur leur enfant. [2] [ 19 ] Cette récente décision met en relief le peu d’évolution dans la situation de la mère depuis la dernière ordonnance du 15 décembre 2021 concernant l’enfant X et de ce fait, l’improbabilité que celle-ci puisse à court terme être de retour dans le milieu maternel. [ 20 ] La mère est assidue aux contacts avec l’enfant et elle amène le matériel nécessaire à chaque rencontre. Les contacts sont de trois heures et ils ont lieu à raison d’un lundi sur deux au Centre jeunesse.
L’enfant réagit bien à la vue de la mère et elle ne manifeste pas de réactions particulières au retour dans la famille d'accueil. [ 21 ] Outre une relance pour des services du Centre de réadaptation et en déficience intellectuelle (CRDI) qui coïncide avec l’arrivée de son second enfant, la mère ne fait pas d’autres démarches pour améliorer ses capacités parentales. Elle prend des nouvelles de l’enfant auprès de la mère d’accueil par messages texte environ toutes les deux semaines. IV- Le père [ 22 ] En mai 2022, le père va habiter avec la grand-mère paternelle.
Celle-ci quitte le logement en août 2022 pour aller vivre avec son conjoint. Le 22 décembre 2022, le père déménage à Ville C et depuis, il cohabite à nouveau avec la grand-mère paternelle. [ 23 ] À cet endroit, l’enfant a sa chambre. Depuis le 28 avril 2022, ses contacts avec le père se déroulent hebdomadairement du jeudi au vendredi, incluant le coucher. [ 24 ] Dans sa décision du 21 décembre 2021, la juge Guylaine Tremblay cible le milieu paternel en vue du retour de l’enfant dans sa famille.
Aux extraits de cette décision préalablement cités, il y a lieu d’ajouter celui-ci : [23] Le plus grand défi du père demeure toutefois d’accepter de faire face à sa souffrance intérieure afin d’être disponible émotionnellement pour créer un lien affectif sain avec sa fille. Il devra faire rapport au Directeur des démarches qu’il fait pour aller chercher une aide psychologique et s’y impliquer. [24] Le père a jusqu’à maintenant offert une bonne collaboration au Directeur et a montré de l’ouverture à recevoir des services.
Comme l’indique madame St-Onge, les interventions devraient se faire de façon concrète et soutenue en incluant des renforcements positifs afin d’encourager et de motiver le père à s’engager et à s’impliquer dans son rôle de père. La présence d’un éducateur spécialisé ou d’une personne offrant un service similaire lors des contacts chez le père est un outil qui devrait être privilégié. [ 25 ] Or, le père n’actualise pas de démarches pour améliorer ses capacités parentales puisqu’il les considère inutiles vu que l’enfant lui est retirée.
Conséquemment, il refuse aussi les services offerts par le Directeur et au surplus, il demande le retrait des objectifs suivants du plan d’intervention de l’enfant : Entreprendre un suivi personnel avec un psychologue tel que recommandé dans le rapport de la psychologue Janie St-Onge. Faire des démarches afin d’obtenir des services pour développer ses capacités parentales.
S’investir dans les suivis offerts (application des mesures, CSSS, éducateur). [3] [ 26 ] À la suite de l’hébergement de l’enfant, le père met aussi fin au suivi du programme en négligence (PIN) offert par une travailleuse sociale du CIUSSS-[A], et ce, après quatre rencontres. Appelé à s’impliquer dans les prises de rendez-vous pour l’enfant et de participer à ceux-ci, le père n’y donne pas suite considérant qu’il est plus facile pour la famille d'accueil de le faire en fonction de ses disponibilités.
Plutôt, il signe les autorisations nécessaires. [ 27 ] Le père est généralement assidu à ses contacts avec l’enfant, sauf pendant quelques semaines à l’automne. Il limiterait sa pratique de jeux vidéo et se concentre sur sa fille lors des contacts. Il s’étonne de la réaction de celle-ci lors de ses premiers bains dans le milieu d'accueil, puisque cela n’est pas problématique chez lui. Il existe un bon lien entre le père et l’enfant.
[ 28 ] Appelé à identifier ses lacunes, le père invoque manquer un peu d’autorité envers l’enfant. Il reconnaît une certaine problématique concernant l’hygiène, mais seulement sur sa personne. La grand-mère paternelle confirme d’ailleurs lui faire des rappels à ce sujet. [ 29 ] En cours d’ordonnance, le père est toujours courtois avec les représentants du Directeur et la famille d'accueil. [ 30 ] Le père requiert de lui laisser une seconde chance pour « faire ses preuves », selon son expression, afin de démontrer sa capacité de prendre en charge sa fille.
Pour lui, cette possibilité semble nécessairement associée à la présence de l’enfant dans son milieu. Il dit également pouvoir compter sur des membres de sa famille pour l’aider, notamment la grand-mère paternelle. Droit et analyse [ 31 ] La dernière ordonnance du 15 décembre 2021 prévoyait l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période d’une année. À ce moment, l’enfant était âgée de 20 mois. Dans les faits, elle intègre sa famille d'accueil seulement le 2 février 2022 et depuis, elle est maintenue dans ce milieu au terme de l’ordonnance, et ce, en vertu d’une ordonnance provisoire à cet effet.
Concrètement, plus de douze mois s’écoulent depuis le retrait de l’enfant du milieu familial. [ 32 ] Or, la durée maximale d’hébergement pour un enfant de cet âge dans un milieu substitut est fixée par la Loi à douze mois (article 91.1 alinéa 1). [ 33 ] Lorsque cette durée est atteinte, comme en l’espèce, le Tribunal doit rendre une décision assurant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, et ce, de façon permanente. [ 34 ] Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, deux exceptions prévues à la Loi permettent de passer outre la durée prescrite, c’est-à-dire lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou que des motifs sérieux le justifient (article 91.1 alinéas 3 et 4 de la Loi). [ 35 ] La preuve démontre que l’enfant évolue bien dans la famille d’accueil et elle a réponse à ses besoins.
Avec le temps, elle a développé un lien affectif et sécurisant avec ceux qui s’occupent d’elle au quotidien, ainsi qu’avec les autres membres de la famille. Elle est bien intégrée dans ce milieu et la famille d'accueil accepte de s’engager envers elle jusqu’à sa majorité. [ 36 ] Le père se montre ouvert à tous les services offerts s’il récupère l’enfant. Sans douter de ses bonnes intentions, on ne peut que déplorer que le père n’ait pas plutôt saisi l’urgence de se mobiliser en cours d’ordonnance afin de rendre possible le retour de l’enfant dans son milieu.
Plutôt, il choisit de mettre fin aux services en cours et refuse ceux offerts. [ 37 ] Malheureusement, par son attitude, le père fait davantage preuve de laxisme alors que sa mobilisation était pourtant ouvertement recommandée dans la décision de la juge Tremblay. Un travail en amont devait être fait par le père afin d’améliorer suffisamment ses capacités parentales pour permettre le retour immédiat de l’enfant dans son milieu, ou du moins à court terme.
Certaines améliorations chez le père sont mises en relief depuis la dernière ordonnance, mais cela s’avère insuffisant pour s’assurer que l’enfant puisse avoir réponse à ses besoins auprès de lui en permanence. [ 38 ] Un retour de l’enfant dans le milieu paternel n’est pas envisageable à court terme dans un tel contexte.
Rappelons que l’enfant fait l’objet d’une intervention du Directeur depuis les premiers mois de sa vie, par le biais d’une entente sur des mesures volontaires et par la suite, de deux ordonnances de la Cour. [ 39 ] Pour les raisons préalablement invoquées, le milieu maternel ne constitue pas non plus une avenue réaliste pour accueillir l’enfant, que ce soit immédiatement ou à court terme. [ 40 ] Dans les circonstances, l’intérêt de l’enfant milite pour son maintien à long terme de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle.
Contacts entre les parents et l’enfant [ 41 ] Le Directeur suggère de prévoir des contacts entre l’enfant et chaque parent selon entente entre les parties et à défaut, à raison de trois heures par mois.
Cette suggestion apparaît bien peu considérant le jeune âge de l’enfant et la volonté perceptible du Directeur de s’en tenir au minimum suggéré. [ 42 ] L’objectif des contacts est de permettre un maintien d’un lien entre un parent et son enfant. [ 43 ] Dans le cadre d’un « projet de vie », plusieurs facteurs doivent être considérés, notamment la nouvelle réalité de l’enfant, l’importance de maintenir et préserver son sentiment d’appartenance à son milieu d’accueil, ainsi que le maintien d’un lien positif avec ses parents. [ 44 ] Il n’existe pas de dualité entre les parents et la famille d'accueil.
Ils se comportent mutuellement de façon courtoise.
Malgré son jeune âge et son retrait du milieu familial depuis plus d’un an, l’enfant développe son lien avec chaque parent grâce à ses contacts avec eux. Elle se montre généralement enthousiaste à leur vue, bien que cela soit moins marqué qu’envers ses parents d’accueil. [ 45 ] Au retour dans son milieu d’accueil, surtout après son contact avec le père, elle recherche davantage l’attention de la mère d’accueil. Les jours suivants, son sommeil et son alimentation sont perturbés.
La famille d'accueil observe que ces réactions se développent de façon plus significative lorsque la durée des contacts augmente en incluant un coucher. [ 46 ] Afin de répondre aux besoins de l’enfant en considérant à la fois l’importance de maintenir un bon lien avec les parents, et aussi, en lui permettant d’évoluer positivement dans son milieu de vie permanent, il y a lieu de diminuer la fréquence et durée des contacts avec ses parents. [ 47 ] Pour la mère, le Tribunal tient compte des modalités actuellement établies à l’égard de sa cadette dans la décision rendue le 13
avril 2023 afin d’en harmoniser celles de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 50 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par la juge Guylaine Tremblay; [ 51 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par deux (2) semaines; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent dans un lieu convenu entre les parties et à défaut, au Centre jeunesse; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de six (6) heures par deux (2) semaines; [ 55 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa dépendance aux écrans et de suivre les recommandations des professionnels ; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Juliette Fugère, procureure de l’enfant M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Mario Mélançon, procureur de la mère Monsieur B, père Dates d’audience : 1 er et 8 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-7
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