2021 QCCM 94, 2021 QCCM 94
Opinion
R. c. Dimitriu 2021 QCCM 94 COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 119-048-924 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE DUPLESSIS ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-intimée c.
ARMAND STEFAN DIMITRIU Défendeur-requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 8, 9 et 10b) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Armand Stefan Dimitriu, le requérant, subit son procès pour avoir conduit un véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies par l’effet de l’alcool et que son alcoolémie était égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 2 ] Il présente une requête en exclusion de la preuve fondée sur les articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci- après « la Charte »), alléguant que l’agent Imbeault Grimard n’avait pas de motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans son sang au moment de lui ordonner de souffler dans un appareil de détection approuvé (ci-après « ADA »).
Par le fait même, il ne pouvait donc pas utiliser le résultat ainsi obtenu comme fondement à ses motifs raisonnables et probables pour procéder à son arrestation. [ 3 ] En lien avec l’
article 10b) de la Charte , il soutient que son droit à l’avocat n’a pas été exercé à la première occasion raisonnable et que les agents ne lui ont pas donné la possibilité raisonnable d’avoir recours à l’assistance de l’avocat de son choix. [ 4 ] En conséquence, le requérant soutient que son droit à la protection contre les fouilles abusives et les arrestations arbitraires ainsi que son droit à l’avocat ont été violés. Comme remède, il demande l’exclusion des échantillons d’haleine aux termes de l’ article 24(2) de la Charte . I.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Au moment où l’agent somme le requérant de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA, a-t-il des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme? [ 6 ] Le droit à l’avocat a-t-il été exercé à la première occasion raisonnable? [ 7 ] Le requérant a-t-il eu la possibilité raisonnable d’avoir recours à l’assistance de l’avocat de son choix? [ 8 ] Advenant une ou des violations, le Tribunal doit-il ordonner l’exclusion de la preuve, conformément à l’ article 24(2) de la Charte ? II. ANALYSE
A) Au moment où l’agent somme le requérant de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA, a-t-il des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme? 1) Contexte [ 9 ] Les agents Imbeault Grimard et Chabot-Fournier sont immobilisés à l ’ intersection des rues Sainte-Catherine et Crescent, dans le cadre d’un barrage routier pour l'alcool. [ 10 ] L’agent Imbeault Grimard aperçoit dans son rétroviseur le véhicule conduit par le requérant qui circule en direction sud sur la rue Crescent.
Lorsque le feu de circulation sur la rue Sainte-Catherine passe du rouge au vert, le requérant s ’ engage en direction ouest sur la rue Sainte-Catherine, bien qu’il s’agisse d’un sens unique en direction est. [ 11 ] Le requérant se retrouve alors face à face avec un autre véhicule. Ce dernier effectue un appel de phare et change de voie afin
d’éviter le véhicule du requérant, qui lui, continue sa trajectoire. [ 12 ] Les agents interceptent le véhicule du requérant sur la rue Sainte-Catherine, au coin de l’intersection de la rue Guy. Il y a deux personnes à bord. [ 13 ] L’agent Imbeault Grimard informe le requérant qu’il circule en sens inverse. Ce dernier répond qu’il ne connaît pas le secteur. [ 14 ] L’agent Imbeault Grimard perçoit une odeur d ’ alcool émanant de l’habitacle du véhicule.
Il est aussi informé par sa collègue que le passager est intoxiqué par l’alcool. [ 15 ] Il demande au requérant de sortir de son véhicule afin de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d ’ un ADA. [ 16 ] À 3 h 18, le requérant souffle dans l’ADA et obtient le résultat fail . Il est placé en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies. La mise en garde ainsi que ses droits constitutionnels lui sont donnés.
L’ordre lui est donné de suivre les policiers afin de fournir un échantillon d’haleine dans un alcootest. 2) Le droit applicable [ 17 ] L’article 320.27b) du Code criminel permet à un policier d’ordonner au conducteur d’un véhicule automobile de fournir un échantillon d’haleine afin qu’il soit analysé à l’aide d’un ADA , dans la mesure où il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci a de l’alcool dans son organisme. [ 18 ] Une fouille, une perquisition ou une saisie sans mandat qui n’est pas autorisée par la loi est présumée abusive.
Lorsque des éléments de preuve sont ainsi recueillis, c’est la poursuite qui a le fardeau d’établir que cette fouille, saisie ou perquisition n’est pas abusive, et ce, par la prépondérance des probabilités. [ 19 ] Rappelons que comparativement à la norme des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction, la norme des soupçons raisonnables est moins stricte. Les soupçons raisonnables répondent à une norme peu élevée.
Il s’agit d ’ une question de possibilité et non de probabilité [1] . [ 20 ] Dans l’affaire Chehil [2] , la Cour suprême du Canada explique ce que constituent des soupçons raisonnables : [29] Les soupçons raisonnables doivent être évalués à la lumière de toutes les circonstances. L’appréciation doit prendre en compte l’ensemble des faits objectivement discernables qui donneraient à l’enquêteur un motif raisonnable de soupçonner une personne d’être impliquée dans le type d’activité criminelle sur lequel porte l’enquête.
L’appréciation doit s’appuyer sur des faits, être souple et relever du bon sens et de l’expérience pratique quotidienne. Les soupçons raisonnables du policier ne sauraient être évalués isolément. [ 21 ] Le Tribunal n’a pas à déterminer si les soupçons de l’agent de la paix sont exacts dans les faits ou si ce dernier doit, du moment où les soupçons se cristallisent, prendre des mesures additionnelles afin de confirmer ou d’infirmer un élément de preuve. [ 22 ] La Cour suprême du Canada dans R. c.
Ahmad [3] a défini ce que le droit canadien reconnaît comme soupçons raisonnables : [46] […] Les soupçons doivent être bien délimités, précis, raisonnables et fondés sur des " faits objectifs qui résistent à un examen indépendant ". […] [47] […] De simples intuitions et pressentiments ne suffisent pas. Cependant, la formation et l’expérience d’un policier peuvent faire en sorte que des renseignements par ailleurs équivoques soient probants en ce qui concerne la présence d ’ activité criminelle. [Références omises] [ 23 ] L’absence d ’ odeur d ’ alcool dans l’haleine ne sera pas forcément déterminante.
L’effet combiné d’autres symptômes de conduite avec les capacités affaiblies peut constituer des symptômes raisonnables permettant de sommer une personne détenue de se soumettre à l’ADA [4] . 3) Application aux faits de l’affaire [ 24 ] Le requérant soutient que lorsque l’agent lui ordonne de fournir des échantillons d’haleine, il ne possède pas de motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci a de l’alcool dans son organisme.
Selon lui, les observations des policiers sont insuffisantes pour satisfaire à la norme établie par les tribunaux. [ 25 ] Le Tribunal retient de la preuve que l’agent Imbeault Grimard observe le requérant circuler en sens inverse sur la rue Sainte- Catherine. Ce dernier continue sa trajectoire malgré l’appel de phare d’un autre véhicule. C’est cet autre véhicule qui doit changer de voie; le requérant demeure dans sa voie.
Une odeur d’alcool se dégage de l’habitacle du véhicule au moment de l’interception. [ 26 ] À la lumière des faits constatés au moment où il ordonne au requérant de fournir cet échantillon, les soupçons que ce dernier a de l’alcool dans son organisme sont raisonnables. Le Tribunal est d’avis que l’agent était justifié de lui ordonner de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA.
Par conséquent, les exigences de l’article 320.27b) du Code criminel en ce qui a trait aux « motifs raisonnables de soupçonner » ont été respectées. [ 27 ] Le requérant insiste sur le fait que l’odeur perçue par les policiers se dégage de l’habitacle du véhicule puisque le passager est intoxiqué par l’alcool. [ 28 ] Or, cet allégué fait abstraction des faits pertinents dans l’analyse de l’ensemble des motifs raisonnables de soupçonner, soit celui de
la conduite automobile du requérant. Rappelons qu’il s’agit du principal motif d’intervention des policiers. Le requérant circule en sens inverse sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Crescent et Guy. Pour l’agent Imbeault Grimard, le requérant avait la possibilité de tourner vers le sud ou vers le nord.
Au moment où il y a appel de phare, il aurait pu freiner, se ranger ou peut-être même effectuer un demi-tour. [ 29 ] Par ailleurs, le Tribunal ne partage pas la prétention du requérant stipulant que l’agent aurait dû enquêter ou considérer les explications du requérant indiquant qu’il n’était pas « familier avec le secteur ». [ 30 ] Le Tribunal conclut à l’absence de violation des droits constitutionnels du requérant garantis par les articles 8 et 9 de la Charte .
B) Le droit à l’avocat 1) Contexte [ 31 ] À la suite de la mise en état d’arrestation du requérant vers 3 h 18, les agents appellent pour de la relève afin que soit pris en charge le véhicule du requérant. Par la suite, ils arrivent au centre opérationnel sud à 3 h 32. [ 32 ] Une fois à l’écrou, le requérant demande à parler avec M e Gabriel Bouvier. Les agents retracent le numéro de l’avocat dans le téléphone cellulaire du requérant. Ce numéro correspond à celui que les agents ont dans le système policier.
L’agente Chabot-Fournier laisse un message sur la boîte vocale de M e Bouvier à 3 h 47. [ 33 ] Après 10 à 15 minutes d’attente, l’agent Imbeault Grimard offre au requérant de parler avec un avocat de l’aide juridique. Le Tribunal reviendra sur cet aspect lors de l’analyse. [ 34 ] Le requérant accepte et discute avec M e Alexandra Daigle de 4 h 3 à 4 h 10. [ 35 ] À la suite à cet entretien, le requérant fournit deux échantillons d’haleine dans l ’ alcootest, soit à 4 h 15 et à 4 h 37. [ 36 ] Le requérant témoigne dans le cadre du voir dire sur le droit à l’avocat.
Il explique avoir demandé à parler à M e Bouvier en qui il a confiance. C’est un ami qu’il a rencontré lors de sa formation universitaire et qui pratique en droit du travail. Il déverrouille son appareil cellulaire afin que les agents puissent contacter M e Bouvier sur son numéro de cellulaire personnel. [ 37 ] Il est informé que M e Bouvier n’a pu être joint et qu’un message vocal a été laissé. On lui propose d’attendre son retour d’appel ou de joindre un autre avocat gratuitement.
Il choisit d’attendre. [ 38 ] Quelques minutes plus tard, l’agent Imbeault Grimard lui indique que son avocat ne répond toujours pas. Il lui laisse entendre qu’ils devront continuer leur intervention et lui propose de parler avec un avocat de l’aide juridique, ce qu’il accepte, considérant les circonstances. [ 39 ] Il admet que les agents étaient courtois, mais il ne s’est pas senti à l’aise de parler avec un avocat de l’aide juridique.
La preuve démontre que M e Bouvier n’a jamais rappelé au centre opérationnel. 2) Le droit applicable [ 40 ] Il est bien établi que le droit à l’assistance d’un avocat, garanti par l’ alinéa 10b) de la Charte , impose trois obligations aux policiers 1) celle d’informer la personne arrêtée ou détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat; 2) celle de lui donner la possibilité raisonnable d’exercer son droit lorsqu’elle indique vouloir le faire (sauf en certaines circonstances qui justifient d’en retarder l’exercice); et 3) celle de s’abstenir de l’interroger ou d’autrement tenter de lui soutirer des éléments de preuve jusqu’à ce que cette possibilité raisonnable lui ait été donnée (encore ici sauf en certaines circonstances) [5] . [ 41 ] L’
article 10b) de la Charte inclut donc une composante informationnelle ainsi qu’une composante reliée à la mise en application du droit à l’avocat. [ 42 ] Récemment, la Cour d’appel du Québec réitérait dans l’arrêt Brunelle [6] certains principes concernant le second volet du droit à l’avocat dans les termes suivants : [76] Les policiers doivent, certes, informer la personne qu’ils arrêtent de son droit de recourir sans délai aux services d’un avocat et cela dès le moment où ils procèdent à son arrestation. Il s’agit là du premier volet du droit à l’assistance d’un avocat.
L’obligation de lui donner une opportunité raisonnable de le faire, qui en constitue le second volet, ne prend pour sa part naissance qu’à compter du moment où la personne arrêtée demande à parler à un avocat ou exprime autrement son désir de le faire.
Ainsi, le policier qui a dûment informé de son droit à l’assistance d’un avocat la personne arrêtée n’a pas à prendre de mesures pour lui permettre d’exercer ce droit avant qu’elle ne manifeste le désir de s’en prévaloir. [7] [Soulignement ajouté] [ 43 ] Dans cette même décision, l’honorable Marie-Josée Hogue rappelle qu’il ne faut pas confondre le premier volet et le deuxième volet du droit à l’assistance d’un avocat et qu’il appartient aux accusés de faire la demande de communiquer directement avec leur procureur [8] .
L’obligation des policiers ne doit pas non plus être plus onéreuse que celle que la loi leur impose [9] . [ 44 ] L’objectif des droits garantis par l'article 10b) de la Charte est défini ainsi par la Cour suprême dans l'arrêt R. c . Suberu [10] :
[40] […] l’al. 10
b) vise à garantir que les personnes soient informées de leur droit à l’assistance d’un avocat et qu’elles puissent l’exercer, lorsqu’elles subissent une atteinte considérable à leur liberté par suite de la coercition de l’État, ce qui les rend vulnérables à l’exercice du pouvoir étatique et les expose à un risque sur le plan juridique. Le droit à l’assistance d’un avocat vise plus particulièrement à aider les détenus à recouvrer leur liberté et à les protéger contre le risque qu’ils s’incriminent involontairement. [ 45 ] En ce qui a trait au volet « mise en application », la Cour suprême dans R. c .
Bartle [11] exige qu'une fois que l'accusé indique son désir de consulter un avocat, les policiers doivent lui donner une possibilité raisonnable de le faire. En outre, ils doivent s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à l’accusé jusqu'à ce qu'il ait eu une possibilité raisonnable d’exercer ce droit. [ 46 ] Lorsque l'accès à un avocat n'est pas fourni sans délai, il incombe au ministère public de justifier les retards en démontrant qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances.
La question de savoir si le délai qui s'est écoulé avant que l'on facilite l'accès à un avocat était raisonnable est une question de fait [12] . [ 47 ] L’expression « sans délai » signifie « immédiatement » pour l’application de l’
article 10b) de la Charte . [ 48 ] Quant à l’avocat de son choix, l ’ arrêt Willier [13] de la Cour suprême reconnaît que lorsqu’une personne détenue le manifeste, elle doit avoir la possibilité raisonnable de communiquer avec l ’ avocat de son choix. Ce qui constitue un délai raisonnable dépend de l ’ ensemble des circonstances, notamment de différents facteurs comme la gravité de l ’ accusation et l’urgence de l ’ enquête. [ 49 ] Dans la décision de la R. c .
Prosper [14] , la Cour suprême précise que les policiers ont l’obligation d’informer l’accusé qu’il est en droit d ’ attendre le retour d ' appel de son avocat avant de conclure à une renonciation de celui-ci. [ 50 ] Récemment, la Cour d’appel du Québec mentionnait dans R. c . Blackburn - Laroche [15] que les policiers ont une responsabilité particulière lorsqu’ils contrôlent les démarches pour établir la communication avec l’avocat choisi, ils doivent agir avec diligence raisonnable.
Qui plus est, ils doivent informer le détenu qu’il peut attendre le retour d’appel de l’avocat pendant un délai raisonnable. 3) Application aux faits de l’affaire Le droit à l’avocat a-t-il été exercé à la première occasion raisonnable? [ 51 ] En l'espèce, le requérant plaide que les policiers ne se sont pas conformés à leurs obligations relatives à la mise en application de ce droit.
Plus précisément, il soutient que les agents auraient dû lui permettre d’appeler un avocat sur les lieux de l’arrestation plutôt que d’attendre au centre opérationnel. [ 52 ] L’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans Tremblay [16] porte spécifiquement sur la question de savoir si un accusé, qui a reçu l'ordre de se rendre au poste de police pour fournir un échantillon d'haleine, doit être autorisé à contacter son avocat sur le bord de la route en utilisant son téléphone cellulaire. [ 53 ] Le juge Doyon, écrivant pour la Cour, répond à la question comme suit : [50] Je conviens que la présence d'un cellulaire ne constitue pas, en soi, une circonstance forçant les policiers à en permettre l'utilisation pour communiquer avec un avocat.
Cette technologie ne répond pas dans tous les cas à la question de savoir quand survient la " première occasion raisonnable " . Elle demeure néanmoins une circonstance dont il faut tenir compte en répondant à cette question. […] [17] [ 54 ] La Cour d’appel insiste aussi sur l’importance de considérer l’ensemble des circonstances : [52] De la même manière qu'un passage à l'hôpital n'autorise pas les policiers, dans tous les cas, à attendre la fin des traitements, l'attente, sur le côté de la route, n'autorise pas les policiers, dans tous les cas, à reporter au poste de police l'accès à l'avocat.
Il en est de même du cellulaire : la loi n'oblige pas les policiers à en permettre l'utilisation.
Elle les oblige plutôt à en tenir compte, comme de toutes les autres circonstances, au moment de prendre leur décision [18] . [ 55 ] La détermination du moment de la première occasion raisonnable pour exercer le droit à un avocat est une question de fait qui doit être tranchée à la lumière des faits propres à chaque dossier. [ 56 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 57 ] Interrogé sur la mise en application du droit à l’avocat, l’agent Imbeault Grimard n’a pas demandé immédiatement au requérant s'il voulait consulter un avocat.
Le centre opérationnel est à quelques centaines de mètres du lieu d’arrestation et il allait s’assurer rapidement que le requérant exerce son droit à l’avocat en toute confidentialité. [ 58 ] Dans l’arrêt Tremblay [19] , la Cour d’appel souligne l’importance de « rejeter une conduite policière fondée sur une pratique immuable plutôt que sur les circonstances de l'espèce », notant qu’une directive générale ou l'absence de directive ne peut remplacer l'exercice d'analyse requis, basé sur les circonstances. Le Tribunal est d’avis que cette conduite dénoncée par la Cour d’appel du Québec n’est pas le cas en l’espèce.
La présente affaire est différente des décisions Tremblay et Freddi [20] , dans lesquelles l’on refuse le droit à l’avocat en bordure de route suivant une directive et malgré le comportement irréprochable des défendeurs. [ 59 ] Cela dit, le Tribunal doit examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si dans les faits, le requérant a pu exercer son droit à l’avocat à la première occasion raisonnable. [ 60 ] Le requérant est arrêté à 3 h 18. Les policiers prennent quelques minutes afin d’appeler du renfort pour la prise en charge du véhicule du requérant ainsi que du passager.
Aussitôt le renfort arrivé, l’auto-patrouille quitte et arrive au centre opérationnel sud à
3 h 32. [ 61 ] Pendant cet intervalle, il n’y a pas eu de possibilité raisonnable pour le requérant de consulter un avocat [21] . Rappelons aussi que le requérant n’a pas manifesté vouloir exercer son droit immédiatement non plus. Il n’a pas témoigné sur cet aspect de la preuve. L’agent Imbeault Grimard mentionne que lorsqu’un accusé manifeste vouloir parler à un avocat, il agit autrement. L’agent Imbeault Grimard a bien expliqué la situation. Son témoignage est crédible et fiable. [ 62 ] À la suite de l’écrou, un message est laissé à l’avocat de son choix, M e Bouvier à 3 h 47.
Une consultation avec un avocat de l’aide juridique s’effectue à 4 h 3. [ 63 ] Dans les circonstances exposées, le Tribunal considère que le requérant a consulté un avocat à la première occasion raisonnable.
C) Le requérant a-t-il eu la possibilité raisonnable d’avoir recours à l’avocat de son choix, conformément à l’
article 10b) de la Charte ? [ 64 ] D’entrée de jeu, l’agent Imbeault Grimard ne sait pas combien d’appels ont été effectués par l’agente Chabot-Fournier à M e Bouvier. Il ressort de la preuve que les agents collaborent dans leurs démarches. C’est l’agent Chabot-Fournier qui effectue les appels et c’est l’agent Imbeault Grimard qui informe le requérant du résultat. [ 65 ] Les agents ont pris peu de notes sur les circonstances entourant leur démarche afin de joindre M e Bouvier.
Le Tribunal retient donc de la preuve qu’un seul message vocal est laissé à 3 h 47 sur le téléphone cellulaire personnel de M e Bouvier. [ 66 ] À la suite du message laissé, l’agent Imbeault Grimard offre au requérant d’attendre le retour d’appel de son avocat ou de contacter un avocat de l’aide juridique. Le requérant choisit d’attendre le retour d’appel. [ 67 ] Après un délai, qu’il estime de 10 à 15 minutes, l’agent Imbeault Grimard considère que le requérant a eu la possibilité raisonnable de consulter un avocat de son choix.
Il propose une nouvelle fois à ce dernier de contacter l’aide juridique. [ 68 ] Le Tribunal retient de la preuve que l’agent Imbeault Grimard mentionne alors au requérant qu’il peut appeler un avocat de l’aide juridique ou attendre le retour d’appel de son avocat. Cela dit, même si l’agent n’a pas imposé au requérant d’ultimatum au sens propre du terme, il lui fait comprendre que les procédures devront maintenant se poursuivre, tout en mentionnant que si M e Bouvier rappelle pendant l’intervention, il pourra lui parler. [ 69 ] Le requérant accepte de parler avec un avocat de l’aide juridique.
Il discute alors de façon confidentielle avec M e Alexandra Daigle de 4 h 3 à 4 h 10. Cette discussion a lieu 16 minutes après qu’un message vocal ait été laissé à M e Bouvier. [ 70 ] Dans l’ensemble des circonstances, peut-on vraiment conclure qu’il y a une renonciation du requérant à parler à l’avocat de son choix?
Ou plutôt, la question que le Tribunal doit se poser est de savoir si le requérant croyait n’avoir aucun autre choix que de parler à cet avocat de l’aide juridique? [ 71 ] À la lumière de la décision de la Cour d’appel du Québec dans Blackburn-Laroche [22] , ainsi que des récentes décisions de la Cour supérieure [23] , le Tribunal ne peut en arriver à la conclusion que le requérant a renoncé à parler avec l’avocat de son choix. [ 72 ] Visiblement, si le requérant ne communique pas avec un avocat de l’aide juridique, il n’a pas l’occasion de recevoir des conseils préliminaires, puisque les agents allaient à présent procéder aux prélèvements.
À ce moment-là, on ne laisse plus le choix au requérant d’attendre le retour d’appel de l’avocat avant de prélever de la preuve. S’il voulait des conseils juridiques, il n’avait alors aucune autre option que de contacter un avocat de l’aide juridique. [ 73 ] Dans le contexte où le requérant n’a pas renoncé à contacter son avocat, a-t-il quand même eu la possibilité raisonnable d’avoir recours à l’avocat de son choix? [ 74 ] Au départ, le Tribunal note que les agents étaient plutôt soucieux de l’exercice du droit à l’avocat.
Ils ont respecté la volonté du requérant de contacter l’avocat de son choix et ont fait les démarches afin de s’assurer que le numéro de téléphone dans son cellulaire correspondait à celui dans leur système. Ils ont laissé un message sur la boîte vocale et ont respecté son choix d’attendre le retour d’appel. L’agent patiente 10 à 15 minutes avant d’informer le requérant que son avocat n’avait toujours pas rappelé. C’est à ce moment que les démarches raisonnables cessent. On n’informe pas le requérant qu’il peut toujours attendre le retour d’appel.
L’agent Imbeault Grimard décide que l’attente a suffisamment duré et que les procédures doivent continuer. [ 75 ] Si le requérant voulait toujours attendre l’appel de M e Bouvier, les agents devaient respecter ce choix et intensifier les démarches. C’est ce que la Cour d’appel du Québec et la Cour supérieure du Québec ne cessent de mentionner depuis quelques années et encore plus vigoureusement depuis trois ans. [ 76 ] La jurisprudence québécoise récente semble estimer qu’un délai d’attente de plus ou moins 15 minutes est considéré comme un court délai.
Les tribunaux ne tolèrent plus un seuil minimal de démarches, telles qu’un appel, un message et un court délai d’attente [24] . [ 77 ] Récemment dans la décision Chalifour [25] , l’honorable Mario Longpré mentionne : [50] Le Tribunal conclut que les policiers, en l’absence d’urgence et en présence de la collaboration de l’appelant, auraient pu faire davantage en faisant au moins un deuxième appel vu l’heure tardive et la volonté manifestée par l’appelant de parler à l’avocat de son choix, lorsqu’on lui offre de parler à l’avocat de garde. […]
[ 78 ] Notons que dans cette affaire, un message avait aussi été laissé dans la boîte vocale de l’avocat. [ 79 ] Enfin, même si la présente cause se distingue des affaires dans lesquelles on a dirigé, pressé ou incité le prévenu pour qu’il consulte un avocat de garde plutôt que l’avocat de son choix ou dans lesquelles on n’a pas laissé de message [26] , il n’en demeure pas moins que le principe subsiste et le Tribunal ne peut s’en dissocier. [ 80 ] Où était la circonstance urgente ou pressante en l’espèce? D’autant plus que la présomption s’appliquait encore pour une heure.
Les agents ont beaucoup de temps devant eux et le requérant collabore. [ 81 ] Les policiers sont en droit de faire les démarches eux-mêmes. Ils doivent cependant mettre en œuvre le droit à l’avocat et faire les efforts nécessaires et sérieux pour mettre le requérant en contact avec l’avocat de son choix. Dans ce cas-ci, ils auraient pu en faire davantage en effectuant au moins un deuxième appel. [ 82 ] Si le requérant choisit de renoncer à l’avocat de son choix, les agents doivent s’assurer que cette renonciation est claire et sans équivoque. Ces informations devraient clairement être colligées.
À quel moment, dans ce cas-ci, le requérant a-t-il dit qu’il renonçait à parler à M e Bouvier? La preuve ne le révèle pas. [ 83 ] Le Tribunal est d’avis que les circonstances en l’espèce ne constituent pas une possibilité raisonnable de consulter l’avocat de son choix et que le comportement des agents brime les droits du requérant. Il s'ensuit que le requérant a démontré, selon la balance des probabilités, que son droit constitutionnel à l'assistance de l'avocat de son choix a été violé.
D) Le Tribunal doit-il ordonner l’exclusion de la preuve, conformément à l’ article 24(2) de la Charte ? [ 84 ] Selon l’arrêt R . c.
Grant [27] , le Tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le paragraphe 24(2) de la Charte doit évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de la société envers le système de justice, en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. 1) La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 85 ] Comme le souligne la Cour supérieure dans R . c.
Lefebvre [28] : [338] La mise en œuvre du droit de consulter l’avocat de son choix ne peut être abordée ou analysée sans être sensible au déséquilibre qui existe entre le pouvoir de l’État et celui du citoyen, même si sa portée et sa reconnaissance s’avèrent distinctes de celles qu’elle aura lors du procès. [ 86 ] Une personne détenue a non seulement le droit de communiquer avec un avocat, mais aussi avec celui de son choix.
Il n’y a pas de controverse en droit et on s’attend à ce que les policiers connaissent ce droit et le mettent en pratique lorsqu’une personne détenue souhaite parler à un avocat. [ 87 ] Il est d’autant plus surprenant que les policiers continuent de négliger les démarches et la prise de note en lien avec le droit à l’avocat. S’il y a un droit constitutionnel qui est simple à respecter, c’est bien le droit à l’avocat. Les agents sont au centre opérationnel, dans un endroit sécurisé et en possession des outils nécessaires.
Le Tribunal s’explique mal qu’encore aujourd’hui, malgré l’importance fondamentale du droit à l’avocat de son choix, que l’on puisse se retrouver avec des témoignages de policiers imprécis et incomplets sur les démarches effectuées. Qui plus est lorsque le requérant n’a pas réussi à parler à l’avocat de son choix.
Rappelons qu’en l’espèce, l’agent n’est même pas en mesure de préciser le nombre de fois qu’il a tenté de joindre l’avocat en question. [ 88 ] Le Tribunal est d’avis que la violation est plutôt grave et que ce facteur en soi milite plutôt pour l’exclusion. 2) L’incidence de la violation sur les droits du requérant [ 89 ] Pour mesurer la gravité de la violation, il importe de se rappeler que la personne détenue est placée dans un état de vulnérabilité juridique, alors qu’elle se trouve sous le contrôle de l’État. [ 90 ] La violation de son droit a empêché le requérant de recevoir les conseils de l’avocat qu’il connaissait et en qui il avait confiance. [ 91 ] Le requérant n’a pas manqué de diligence dans l’exercice de son droit.
Dès le début, il a manifesté vouloir attendre le retour d’appel. L’empressement du policier est d’autant plus injustifié dans les circonstances. [ 92 ] Il n’y avait aucune urgence empêchant de faire des démarches supplémentaires en appelant de nouveau.
Il se devait d’informer le requérant qu’il pouvait attendre le retour d’appel pendant un délai raisonnable. [ 93 ] Même si l’agent pouvait proposer au requérant de parler à un avocat de l’aide juridique, il aurait dû, néanmoins, s’assurer qu’il sache qu’il avait aussi l’option d’attendre pour parler à l’avocat de son choix, et non pas lui laisser entendre qu’à présent, l’enquête allait continuer. Pour l’agent, un délai de 10 à 15 minutes est suffisant; la preuve ne révèle pas sur quelles assises il se base. [ 94 ] Pour reprendre les mots de la Cour supérieure dans R. c.
Lefebvre [29] : « l’effet de la violation n’est ni passager, ni anodin, mais plutôt profondément attentatoire à la relation de confiance ». [ 95 ] Le Tribunal considère que ce facteur milite davantage en faveur de l’exclusion. 3) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond
[ 96 ] Finalement, en se référant à l’arrêt Grant , « […] l’exclusion d’éléments de preuve d’une grande fiabilité peut être plus dommageable pour la considération dont jouit l’administration de la justice si, en réalité, cette mesure est fatale pour la poursuite » [30] . [ 97 ] En l’espèce, les résultats obtenus démontrent la présence d’alcool et sont d’une grande fiabilité. Les accusations portées contre le requérant sont graves. En effet, la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou une drogue est un fléau social.
En outre, les résultats sont essentiels pour la preuve de la poursuite. [ 98 ] Le Tribunal est d’avis que ce facteur milite donc davantage pour l’inclusion des échantillons d’haleine. 4) La mise en balance des facteurs [ 99 ] Toutefois, et bien que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond ne fasse pas de doute, la mise en balance de l’ensemble des facteurs mène à la conclusion d’exclure la preuve.
Comme le mentionne la Cour d’appel du Québec dans Cyr- Desbois [31] , lorsque la première et la deuxième question, considérées ensemble, militent fortement en faveur de l’exclusion, la troisième question fera rarement, sinon jamais, pencher la balance en faveur de l’utilisation des éléments de preuve. [ 100 ]
Malgré la fiabilité de la preuve que constituent les échantillons d’haleine, le Tribunal considère que la preuve doit être exclue, car le non-respect du droit à l’avocat de son choix est fondamental dans notre droit. Il doit être protégé en donnant à un détenu la possibilité raisonnable de consulter l’avocat de son choix en cas de détention.
Lors d’une violation du droit constitutionnel à l’avocat, les tribunaux sauvegardent de plus en plus rarement sous l’ article 24(2) de la Charte . [ 101 ] Le Tribunal conclut que les échantillons d’haleine doivent être exclus et qu’un verdict d’acquittement doit être prononcé sur le deuxième chef d’avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise. __________________________________ JOHANNE DUPLESSIS, J.C.M. M e Anthony Hébert-Trudeau Procureur pour la poursuivante-intimée M e Rose-Marie Picard Procureure pour le défendeur-requérant Dates d’audience : 19 mars et 4 août 2021
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