2023 QCCA 268, 2023 QCCA 268
Opinion
Droit de la famille — 23254 2023 QCCA 268 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010534-227 (200-12-091978-214) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 24 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE E… M… Me ÉMILIE GODIN (ABSENTE) (Centre communautaire juridique de Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT I… B… NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARIE-LOUISE BERNIER (ABSENTE) (Lavoie, Rousseau)
Également présente lors de l’audience : Hala Abbas, interprète pour monsieur I… B… (ABSENTE) En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2022 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Famille (pension alimentaire) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 22 février 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le 27 juin 2022, la Cour supérieure prononce le divorce entre les parties, homologue en
partie « la convention « partielle » sur mesures accessoires (« Convention ») signée les 7, 9 et 16 mai 2022 [1] , fixe la pension alimentaire payable par l’intimé au bénéfice des enfants à 200 $ par mois, suspend la perception des arrérages de pension alimentaire dus par l’intimé et détermine le partage des frais particuliers [2] . [ 2 ] L’appelante se pourvoit [3] . Elle reproche à la juge d’avoir refusé d’homologuer les paragraphes 14, 15 et 16 de la Convention relatifs à la pension alimentaire au bénéfice des enfants et à la perception des arrérages, alors que cette question n’était pas en litige et sans en avoir entendu les parties.
* * * * * [ 3 ] Les parties se sont mariées au mois d’août 2010. Trois enfants sont nés de leur union, lesquels étaient âgés de 10, 6 et 3 ans à la date du jugement de première instance. [ 4 ] Dans le cadre de la demande en divorce introduite par l’appelante en mai 2021, la Cour supérieure détermine le 7 mars 2022, à
titre de mesures provisoires, les modalités de temps parental, fixe la pension alimentaire mensuelle au bénéfice des enfants payable par l’intimé à 352,50 $, en plus de déterminer les arrérages dus depuis le 26 janvier 2020 [4] . [ 5 ] L’audience sur les mesures accessoires se déroule le 20 mai 2022 devant la juge de première instance. Les parties lui demandent d’homologuer la Convention au terme de laquelle les parties conviennent entre autres des modalités relatives à la pension alimentaire payable pour le bénéfice des enfants et les arrérages dus par l’intimé. Ces modalités sont prévues aux paragraphes 14, 15 et 16 de la Convention et sont conformes à celles déterminées à
titre de mesures provisoires en mars 2022. [ 6 ] Demeurait par ailleurs en litige la question des frais particuliers sur laquelle la juge de première instance devait se prononcer [5] . Plus précisément, à l’audience, les parties informent la juge qu’elles conviennent de partager en parts égales les frais de dentisterie, des cours de danse et de camp de jour.
Le débat devant la juge portait donc uniquement sur la question du partage des frais de garde non couverts par un programme gouvernemental. [ 7 ] Dans le jugement entrepris, la juge ordonne le partage à parts égales de ces frais de garde, mais refuse d’homologuer les paragraphes 14, 15 et 16 de la Convention, lesquels, rappelons-le, portent sur l’obligation alimentaire pour enfants et les arrérages, car elle estime devoir donner aux parties les moyens financiers nécessaires au paiement des frais particuliers.
À cette fin, et sans qu’aucune demande en ce sens ne lui soit présentée, elle réduit de 352,50 $ à 200 $ par mois la pension alimentaire payable par l’intimé.
Elle suspend également les procédures de perception et de distribution des arrérages de pension alimentaire jusqu’à ce que le tribunal soit de nouveau appelé à se prononcer sur la pension alimentaire payable lorsque l’appelante aura terminé une formation qu’elle souhaite entreprendre après ses cours de francisation. [ 8 ] L’appelante demande à la Cour d’intervenir afin de rétablir la pension alimentaire ainsi que la distribution des arrérages et, à cette fin, d’homologuer les paragraphes 14, 15 et 16 de la Convention. [ 9 ] L’appelante a raison.
La juge de première instance ne pouvait intervenir de son propre chef afin de modifier les modalités de la pension alimentaire et les arrérages convenues entre les parties, d’autant qu’elle ne les avait pas avisées de son intention de revoir cette question et sans leur avoir donné la possibilité de présenter une preuve et des observations au soutien de leurs positions respectives. [ 10 ] Les modalités relatives à la pension alimentaire et aux arrérages n’étaient pas en litige.
L’intimé, même s’il affirme avoir parfois recours à l’aide d’organismes communautaires, n’avait pas demandé une réduction de la pension alimentaire en raison de difficultés excessives. Dans un tel contexte, la juge ne pouvait modifier l’entente entre les parties, sans au moins les avoir entendues.
Rappelons également qu’une décision en matière d’aliments pour enfant peut être revue advenant des circonstances nouvelles, par exemple lorsque l’appelante sera retournée sur le marché du travail. [ 11 ] Il y a donc lieu d’homologuer les paragraphes 14 à 16 de la Convention. [ 12 ] La Cour note par ailleurs que, pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier d’appel, un second jugement a été rendu par la Cour supérieure le 12 août 2022 homologuant l’ensemble de la Convention, dont les paragraphes 14 à 16 [6] , allant ainsi à l’encontre du jugement entrepris.
Cependant, vu la conclusion à laquelle la Cour en arrive, cette situation est sans conséquence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] PROROGE le délai d’appel au 19 août 2022; [ 14 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de :
a) RAYER les paragraphes 42, 43 et 44 du jugement;
b) SUBSTITUER le paragraphe suivant au paragraphe 45 du jugement : [45] HOMOLOGUE la convention partielle sur mesures accessoires signée par les parties les 7, 9 et 16 mai 2022 et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 15 ] SANS FRAIS de justice , vu la nature du dossier. MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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