2011 QCCQ 6990, 2011 QCCQ 6990
Opinion
Joanisse Leclair c. Alimentation Béchar inc. 2011 QCCQ 6990 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-017585-099 DATE : 27 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Madeleine joanisse leclair […] Gatineau (Québec) […]
Partie demanderesse c. ALIMENTATION BÉCHAR INC. et FAMILLE CHARLES IGA 455, boul. Gréber Gatineau (Québec) J8T 5T7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Madeleine Joanisse Leclair réclame un montant de 4 880 $ de Alimentation Béchard inc. et Famille Charles IGA à
titre de dommages-intérêts. Madame Joanisse (la cliente) s'est en effet fracturé la main droite, après être tombée à la sortie d'un supermarché appartenant à Alimentation Béchard inc. (l'épicier). [ 2 ] La question en litige est donc de savoir si l'épicier a commis une faute à l'origine du dommage subi par la cliente, ce qui engagerait alors sa responsabilité. [ 3 ] Il ressort de la preuve que le 21 mai 2008, la cliente trébuche et perd l'équilibre, à la sortie du magasin, alors qu'elle marchait sur une grille placée en avant de la porte.
Elle frappe alors de sa main droite la porte de métal qui s'ouvre devant elle. Elle se fracture la main. [ 4 ] Quelques jours plus tard, la cliente retourne au supermarché et rencontre le gérant, monsieur Gervais, pour lui faire part de sa mésaventure. Celui-ci se rend à l'endroit où la cliente a perdu l'équilibre. Il demande à un employé de déplacer la grille et de nettoyer ce qui a pu s'accumuler sous celle-ci, puis de la replacer. [ 5 ] La fracture subie par la cliente l'oblige à porter un plâtre, puis une bande élastique, pendant un peu plus de deux mois, afin d'immobiliser sa main.
Elle est incapable d'utiliser sa main droite du 21 mai 2008 au 24 juillet 2008. Puis, après cette date, elle recommence graduellement à s'en servir. Évidemment, cette immobilisation l'empêche de vaquer à ses occupations et de prendre soin d'elle-même.
De plus, la blessure est douloureuse. [ 6 ] La cliente réclame donc de l'épicier un montant de 4 880 $ qu'elle détaille ainsi : 4 500 $ pour pertes non pécuniaires (incapacité totale temporaire, souffrances, ennuis et inconvénients) et 380 $ pour pertes pécuniaires (frais de déplacement, frais de stationnement et frais médicaux). [ 7 ] Il n'y a aucun doute que la cliente s'est fracturé la main alors qu'elle sortait du supermarché appartenant au défendeur. Elle a alors subi, à tout le moins, un préjudice corporel. [ 8 ] Mais l'existence d'un tel préjudice ne suffit pas pour engager la responsabilité de l'épicier.
Que sa responsabilité soit contractuelle ou extracontractuelle, ce dernier doit avoir commis une faute à l'origine du dommage ( articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec ). Il doit avoir fait preuve de négligence et ne pas avoir pris les moyens raisonnables pour assurer la sécurité de sa cliente. Il ne
doit pas s'être comporté comme l'aurait fait une personne prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances. [ 9 ] La cliente a le fardeau de démontrer, par prépondérance de la preuve, que l'épicier a commis une faute à l'origine du préjudice. [ 10 ] C'est en effet ce que prévoit l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 11 ] L'
article 2804 C.c.Q. complète cette disposition, en établissant le niveau de preuve nécessaire pour se décharger de ce fardeau : «La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 12 ] La cliente prétend s'être accrochée les pieds dans la grille placée en avant de la porte. Celle-ci, affirme-t-elle, était légèrement surélevée; elle aurait été replacée au niveau du sol après avoir été nettoyée par un employé.
Elle admet cependant à l'audience qu'il est possible qu'elle ait trébuché à cause d'une dénivellation dans la céramique ou en s'accrochant dans la bordure entourant la grille. Bref, s'il est certain qu'elle a perdu l'équilibre, elle ne sait pas exactement comment, ni pourquoi, cela s'est produit. [ 13 ] Le gérant du magasin contredit la prétention de la cliente. Il affirme au contraire à l'audience que la grille a toujours été un peu surélevée et que le nettoyage n'y a rien changé. La surélévation serait au maximum d'un quart-de-pouce et ne constituerait pas un piège.
Depuis l'ouverture du magasin, personne d'autre n'est d'ailleurs tombé à cet endroit. [ 14 ] La cliente n'a pas réussi à démontrer la cause de sa chute. [ 15 ] De plus, même si la perte d'équilibre de la cliente était due au fait qu'elle avait trébuché sur la grille, cela ne permettrait pas de conclure à la responsabilité de l'épicier. [ 16 ] On ne peut en effet exiger de ce dernier qu'il maintienne parfaitement lisse, égal et sans défaut le plancher situé tout juste devant la porte extérieure de son supermarché, là où passent quotidiennement des centaines de personnes, poussant leur chariot d'épicerie.
Une surélévation d'un quart-de-pouce ne constitue ni un piège, ni un défaut d'entretien. [ 17 ] L'accident de la cliente est un événement malheureux. Elle a certes subi un préjudice dont la responsabilité ne peut toutefois pas être imputée au défendeur. Pour ces motifs, le TRIBUNAL : - REJETTE la requête, avec les frais de 163 $. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2011
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