2022 QCCQ 9160, 2022 QCCQ 9160
Opinion
Protection de la jeunesse — 224776 2022 QCCQ 9160 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000343-190 DATE : 13 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , née le [...] 2005 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente affaire concerne X, âgée de 17 ans. Le 6 octobre 2021, l’adolescente est confiée à son père conformément à une ordonnance de la Cour du Québec, en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.). [ 2 ] En mars 2022, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose une demande en révision et en prolongation conformément à l’article 95 L.p.j.
Le 30 mars 2022, l’adolescente est confiée à la mère d’une amie pendant l’instance. [ 3 ] Préalablement à l’audition de la demande en révision et en prolongation, l’adolescente s’adresse au Tribunal afin d’obtenir sa pleine émancipation, en vertu de l’article 37 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 4 ] Bien que les deux demandes soient entendues le même jour, le présent jugement ne dispose que de la demande en révision et en prolongation.
ANALYSE [ 5 ] Tel qu’il appert du jugement rendu ce jour dans l’autre dossier, le Tribunal a déclaré l’adolescente pleinement émancipée. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse considère que cette décision a pour effet de mettre fin à la situation de compromission. L’adolescente et les parents sont du même avis. Le soussigné également. [ 7 ] Dans les circonstances, l’implication de la Directrice dans la vie de l’adolescente n’est plus nécessaire et il y a lieu d’y mettre un terme. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande;
[ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont plus compromis. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron Procureure de l'adolescente M e Louis-André Hubert Procureur de la mère M e Sabrina Tellier, représentée par M e Lola Rodrigues Heira Procureure du père Date d’audience : 13 juillet 2022
Loading document…