2013 QCCQ 9134, 2013 QCCQ 9134
Opinion
Perron c. Mailloux 2013 QCCQ 9134 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010868-126 DATE : 28 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME PERRON et JESSICA FALARDEAU Demandeurs c.
RÉJEAN MAILLOUX et 9102-0628 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de CONSTRUCTION ET RÉNOVATION RM Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs le remboursement d'une somme de 7 000 $ qu'ils leur ont payée pour effectuer des travaux de rénovation du sous-sol de leur résidence, travaux qui n'ont jamais été effectués. [ 2 ] À l'audience, les défendeurs sont absents bien que dûment appelés.
LES FAITS [ 3 ] Les demandeurs sont copropriétaires d'une résidence unifamiliale de deux étages (maison de ville) qu'ils désirent rénover du sous-sol au grenier. [ 4 ] En août 2011, ils contactent Réjean Mailloux et confient à sa compagnie la défenderesse 9102-0628 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Construction et Rénovation RM le mandat d'effectuer les rénovations. [ 5 ] Les travaux du rez-de-chaussée et du deuxième étage s'effectuent et les demandeurs paient à la défenderesse Construction et Rénovation RM une somme d'un peu plus de 20 000 $ pour ceux-ci. [ 6 ] Les travaux du sous-sol ainsi que la réparation d'une rampe d'escalier extérieur doivent s'effectuer moyennant un coût de 7 000 $. [ 7 ] En septembre 2011, le défendeur Réjean Mailloux exige d'être payé avant d'effectuer les travaux. [ 8 ] Comme les rénovations vont bon train, les demandeurs acceptent de lui payer cette somme à l'avance. [ 9 ] Cependant, les défendeurs ne reviennent jamais pour effectuer les travaux, et ce, malgré de nombreux appels téléphoniques, lettres et mise en demeure. [ 10 ] Dans les faits, les défendeurs formulent de multiples excuses pour reporter les travaux de semaine en semaine. [ 11 ] De guerre lasse, à l'été 2012, Maxime Perron, aidé de son beau-père, effectue lui-même les travaux de rénovation du sous-sol et en septembre 2012, les demandeurs portent plainte à la Régie du bâtiment et intentent les présentes procédures. [ 12 ] Réjean Mailloux produit une défense alléguant qu'il n'y a aucun lien de droit avec lui personnellement et qu'uniquement sa corporation peut être retenue responsable, s'il y a lieu. [ 13 ] À l'audience, les demandeurs reconnaissent qu'il n'y a pas de lien de droit avec Réjean Mailloux personnellement au
titre de la responsabilité civile. ANALYSE ET DÉCISION
[ 14 ] Une preuve prépondérante a été faite (témoignage et photographies) de l'état dans lequel Construction et Rénovation RM a laissé le sous-sol abandonnant les demandeurs en plan avec leurs travaux de rénovation après avoir reçu la somme de 7 000 $. [ 15 ] Il est clair que les demandeurs ont fait affaire avec la corporation et non Réjean Mailloux personnellement.
Celui-ci n'est donc pas responsable du remboursement réclamé. [ 16 ] Une preuve tout aussi prépondérante a été faite que Maxime Perron, aidé de son beau-père, a effectué les travaux que devait effectuer Construction et Rénovation RM et en conséquence, les demandeurs ont droit au remboursement de la somme payée pour les travaux qui n'ont jamais été effectués par la corporation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance; REJETTE la requête intentée contre Réjean Mailloux personnellement, sans frais; CONDAMNE 9102-0628 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale Construction et Rénovation RM à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er septembre 2011 ainsi que les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 10 juin 2013
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