2016 QCCQ 7772, 2016 QCCQ 7772
Opinion
Protection de la jeunesse — 163191 2016 QCCQ 7772 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001239-106 JUGEMENT RENDU LE : 6 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2001, domiciliée au […], Ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville B, […], district A.
Mère B, domicilié au […], Ville b, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 5 septembre 2013 par le juge Yvan Cousineau.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescente chez la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité, des contacts supervisés entre les parents et l’adolescente ainsi qu’un suivi social jusqu’à majorité. [ 2 ] La demanderesse allègue un nouveau motif de compromission concernant l’adolescente, soit celui d’abus sexuel à l’égard de cette dernière de la part des parents. [ 3 ] L’adolescente admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Les parents sont présents et assistés de leur procureure.
Ils nient les faits allé-gués relatifs au nouveau motif de compromission, mais ils consentent aux conclusions recherchées, visant notamment une interdiction de contacts entre eux et l’adolescente. [ 5 ] Un rapport psychosocial et un rapport complémentaire sont déposés pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi ») et pour valoir témoignage de leurs auteures. [ 6 ] Pour les fins de l’audition, les parents admettent également pour valoir témoignage de l’adolescente, les déclarations de cette dernière colligées dans les rapports déposés.
Ainsi, l’adolescente est dispensée de témoigner devant le Tribunal et les parents, bien que niant les faits, ne présentent aucune preuve à l’encontre de celle présentée par la demanderesse. [ 7 ] La preuve est à l’effet qu’en novembre dernier, l’adolescente dévoile à la responsable de sa famille d’accueil, avoir subi des abus sexuels pendant son enfance. Un signalement est alors adressé à la Directrice de la protection de la jeunesse et il s’en suit
également une entente multisectorielle et une déclaration policière de l’adolescente, captée sur vidéo. [ 8 ] Au cours de l’évaluation du signalement, l’adolescente relate aux représentantes de la Directrice de la protection de la jeunesse avoir été témoin d’une relation sexuelle entre les parents. Elle est alors âgée de 8 ou 9 ans et elle prend alors son bain. Les parents sont dans la salle de bain à ce moment et ils ont une relation sexuelle complète en sa présence. [ 9 ] À d’autres occasions, le père lui demande de toucher son pénis, ce qu’elle refuse à deux reprises.
La troisième fois, elle est au salon, assise sur la mère. Le père lui formule la même demande. Son pantalon est alors baissé et son pénis est en érection. L’adolescente refuse de le toucher et le père lui saisit la main et la met sur son pénis. L’enfant retire sa main et se sauve dans sa chambre. Elle reçoit à cette occasion une gifle de la part du père. [ 10 ] L’adolescente relate également s’être fait imposer de regarder des films pornographiques, et ce, à l’initiative et en présence du père.
La mère a connaissance de ce fait puisqu’il lui arrive de se présenter au salon lorsque cela se produit. [ 11 ] L’abus sexuel est l’une des six situations prévues par la Loi qui, lorsqu’il est prouvé de façon prépondérante, crée une présomption légale de compromission de la sécurité ou du développement d’un enfant. [1] Le législateur le définit ainsi : « 38.
Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; » [2] [ 12 ] Les gestes décrits par l’adolescente constituent manifestement un abus sexuel de la part du père. Il en est de même de la part de la mère par sa connaissance des gestes posés par le père, sans intervention de sa part pour les empêcher ou les faire cesser.
Également, elle s’est livrée à une activité de nature sexuelle en présence de l’adolescente dans un tel contexte que cela constitue aussi un abus sexuel au sens de la Loi et de son interprétation jurisprudentielle. [3] [ 13 ] Depuis le mois de septembre dernier, l’adolescente refuse de voir les parents. Tel que le prévoit la dernière ordonnance, les contacts entre l’adolescente et les parents doivent s’effectuer sous supervision d’une tierce personne et dans un lieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le dernier contact remonte au 11 novembre dernier et l’adolescente en revient triste et en colère. [ 14 ] À l’image de leur réaction face aux motifs de compromission établis dans les ordonnances antérieures, les parents ne se reconnaissent aucune responsabilité quant aux abus sexuels dévoilés par l’adolescente. Ils se limitent à les nier de façon générale par le biais de leur procureure. [ 15 ] Cette attitude n’est certes pas étonnante de la part des parents, mais elle est très décevante.
La situation est telle qu’au niveau de la Directrice de la protection de la jeunesse, on n’a plus aucune attente vis-à-vis les parents. [ 16 ] Le projet de vie de l’adolescente est défini dans l’ordonnance rendue le 5 septembre 2013 par le juge Yvan Cousineau et prévoit déjà l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D. L’adolescente apprécie ce milieu et ce projet de vie demeure toujours celui répondant à ses besoins. [ 17 ] Il n’y a aucun litige quant à la demande d’interdiction de contacts entre l’adolescente et les parents.
Au-delà de ce fait, cette demande apparaît pertinente pour apaiser l’adolescente et lui permettre de s’investir dans une démarche de guérison par rapport à son vécu. [ 18 ] L’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique axé sur la gestion des émotions, et ce, d’octobre 2015 à mars 2016.
Même si cette période coïncide avec le dévoilement des abus sexuels subis par l’adolescente, il est impératif qu’elle reçoive désormais une aide spécialisée en lien avec cette nouvelle situation de compromission. [ 19 ] Le Tribunal ajoute donc un nouveau motif de compromission à ceux déjà déterminés dans les décisions antérieures, c’est-à-dire celui d’abus sexuel de la part du père et de la mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande;
[ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont aussi compromis en raison des abus sexuels subis de la part du père et de la mère; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 septembre 2013 par le juge Yvan Cousineau; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 25 ] RECOMMANDE que l’adolescente soit assistée dans ses démarches pour recevoir de l’aide spécialisée en lien avec les séquelles potentielles des abus sexuels vécus; [ 26 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et les parents; [ 27 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2013 par le juge Yvan Cousineau qui ne sont pas incompatibles avec les présentes conclusions [ 28 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’adolescente M e Angie Lemieux, procureure des parents Date d’audience : 17 mai 2016
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