2018 QCCQ 7797, 2018 QCCQ 7797
Opinion
Adoption — 18449 2018 QCCQ 7797 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-43-000519-184 DATE : 31 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 2016 [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. A Père intimé; -et- B Mère intimée.
JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c. C-25.01) et 582 C.C.Q.). Introduction [ 1 ] L’enfant a deux ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de le déclarer admissible à l'adoption.
Elle soutient qu’au cours des six mois précédant la signification de la présente demande, le père n’a pas assumé dans les faits le soin, l’entretien et l’éducation de son fils. De son côté, la mère a signé un consentement général à l’adoption le 10 mai 2018 qu’elle n’a pas rétracté. [ 2 ] La mère est présente à l’audience et se montre toujours en accord à ce que l’enfant soit adopté. Le père, quant à lui, est absent et non représenté bien que la demande lui soit dûment signifiée.
Contexte [ 3 ] La Directrice intervient dans la vie de l’enfant depuis sa naissance en raison de risque sérieux de négligence, des lacunes affectant les capacités des parents de même que des antécédents du père en matière d’abus sexuels sur des mineurs. L’enfant est hébergé en famille d’accueil dès sa sortie de l’hôpital et est confié dans la même ressource depuis le 5 mai 2016. [ 4 ] Le père est bipolaire, a des traits de personnalité limite, une intelligence limite, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et présente un trouble oppositionnel.
Il est hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie, présente une déviance sexuelle de type pédophilique et bénéficie par le passé de traitements d’hormonothérapie inhibiteurs de libido et de plusieurs thérapies.
Cependant, il nie ou minimise la gravité de ses comportements et se remet très peu en question. [ 5 ] Les parents se séparent en octobre 2016. [ 6 ] Le 21 mars 2017, la Juge Doris Thibault ordonne l’hébergement de l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité et interdit tout contact avec ses parents. [ 7 ] Dans les mois suivants, la mère amorce une réflexion, reconnaît que l’enfant a réponse à tous ses besoins dans son milieu d’accueil et convient qu’il est dans son intérêt d’être adopté. [ 8 ] De son côté, le père offre très peu de collaboration avec les intervenants, ne s’informe pas de son fils et ne démontre pas de préoccupation en ce qui concerne la réponse aux différents besoins de ce dernier.
Il se justifie en prétendant qu’il est trop occupé à régler des choses personnelles sans donner plus de détails. Il ne contribue d’aucune manière à l’entretien de l’enfant. Le dernier contact du père avec l’enfant remonte au mois de mars 2017. Le droit [ 9 ] L’
article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi : 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: […] 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ; […]. [Nos soulignements] [ 10 ] Le Tribunal, appelé à se pencher sur une telle demande, doit procéder à une analyse en trois étapes : 1. constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ); 2. si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. );
3. si tel n’est pas le cas, exercer, dans l’intérêt de l’enfant la discrétion judiciaire reconnue par la jurisprudence. [ 11 ] Dans une décision de 2005, la Cour d’appel établit ce cadre d’analyse et propose une liste de critères objectifs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé, de fait le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant lorsque ce dernier est hébergé en famille d’accueil [1] .
Ainsi le juge Dalphon écrit : « … À la lumière de la doctrine et la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d' éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants). [2] En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. »
Analyse [ 12 ] La prépondérance de la preuve convainc que le père n’a pas assumé, dans les faits, le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis plus de six mois. Il ne prend pas les moyens nécessaires pour régler ses problématiques ayant justifié l’interdit de contacts avec son fils ou pour exercer son rôle parental et ne contribue pas financièrement à son entretien.
Il n’y a aucune mobilisation, mais surtout aucune démonstration par le père d’un intérêt qui peut être perceptible par l’enfant. [ 13 ] Son absence à l’audience est également significative. [ 14 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive à la première étape et en l’absence de toute preuve faite par le père, il devient inutile de s’attarder à la deuxième. [ 15 ] Le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption puisque cela représente pour lui la seule option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption; [ 18 ] DÉCLARE X admissible à l’adoption; [ 19 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père et de la mère à l'égard de l'enfant; [ 20 ] DÉSIGNE Mme [intervenante 2], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. [ 21 ] LE TOUT, sans frais. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfant) Père Mère Me Christine Asselin (DPJ) /mjb Date d’audience : 28 août 2018
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