2016 QCCA 2123, 2016 QCCA 2123
Opinion
Bourdeau c. R. 2016 QCCA 2123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005946-155 (705-01-081048-136) (705-01-081088-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 décembre 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN-ROBERT BOURDEAU Me LUDOVIC DUFOUR (Dufour & Associés s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE MICHAUD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté. ( Art. 679 (1) du Code criminel et art. 53 des R.C.A.M.C.) Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audition. Me Dufour est absent lors de l’appel du rôle. Échanges entre la juge et Me Michaud. 9 h 36 Suspension. 11 h 17 Reprise. Me Dufour est présent. Me Dufour dépose des affidavits. Échanges entre Me Dufour et la juge. 11 h 31 Argumentation de Me Dufour. 11 h 38 Argumentation de Me Michaud. 11 h 42 Suspension. L’audition va reprendre à 14 h 00. 14 h 00 Reprise. Observation de Me Dufour. 14 h 04 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 09 Fin de l’audition Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour remise en liberté présentée en vertu de l’
article 679 C.cr . [ 2 ] Le 13 octobre 2015, soit il y a plus de 14 mois, le requérant a obtenu l’autorisation de porter en appel la déclaration de culpabilité rendue en première instance à l’égard de 7 des 8 chefs d’accusation portés contre lui, à savoir voies de fait, traite de personnes, proxénétisme, voies de fait avec lésions, agression sexuelle causant des lésions et bris de conditions. [ 3 ] Il soutient que les moyens d’appel qu’il soulève ne sont pas futiles, puisque sa requête pour autorisation d’en appeler, qui n’était par ailleurs pas contestée, a été accordée le 13 octobre 2015.
L’avis d’appel et la requête amendée déposée au dossier la semaine suivante allèguent des moyens qui tiennent de l’omission du premier juge d’avoir considéré toute la preuve et de son évaluation de la crédibilité des témoins. [ 4 ] Au moment de présenter sa demande d’autorisation d’appeler, le requérant n’a pas cru opportun de demander sa remise en liberté, non plus qu’à la suite du jugement sur la peine prononcé le 9 mars 2016, à l’égard duquel il ne se pourvoit pas. [ 5 ] Ce jugement le condamne à purger de manière concurrente des peines d’emprisonnement dont la plus longue est fixée à sept ans sur le chef n o 3 qui concerne l’infraction de traite de personnes. [ 6 ] Le jugement sur la peine reprend avec détails les faits de l’affaire, le rapport présentenciel et le rapport d’évaluation psycho- sexologique, tout en analysant la gravité objective et subjective des infractions et les facteurs aggravants et atténuants qui doivent être
considérés. [ 7 ] Le juge mentionne la manipulation extrême dont a fait preuve le requérant, sa violence physique et verbale et les atteintes graves à l’intégrité physique et psychologique qu’il a fait subir à sa victime, l’isolation subie par celle-ci pendant les quatre années qu’a duré son calvaire. Il fait état du risque de récidive modéré/élevé confirmé dans les rapports, et signale par ailleurs que, même alors qu’il était incarcéré en détention préventive, le requérant a continué de contrôler la victime et de commettre des actes de fraude.
Le juge ne répertorie aucun facteur atténuant devant être considéré aux fins d’établir la peine. [ 8 ] Le requérant soutient qu’en date du 9 mars 2016, il lui restait au moins trois ans et quatre mois à purger. Neuf mois et demi se sont écoulés depuis.
À l’heure actuelle, il lui resterait ainsi deux ans et sept mois à purger en pénitencier. [ 9 ] Au soutien de sa demande de remise en liberté, le requérant allègue que, advenant que la Cour d’appel prononce son acquittement sur un ou plusieurs chefs ou qu’elle ordonne un nouveau procès, il risque de se retrouver à avoir purgé un excédent de temps au niveau de sa peine. [ 10 ] Au vu du plumitif, on constate que le dossier d’appel progresse peu depuis le mois d’octobre 2015 et que le mémoire de l’appelant n’a toujours pas été déposé au dossier.
Son procureur s’est engagé à procéder à ce dépôt d’ici au mois de mars 2017. Il soutient par contre à l’audience pouvoir procéder à ce dépôt d’ici à la mi-janvier 2017. [ 11 ] En procédant à ce rythme, force est de constater que le requérant contribue au risque qu’il allègue pour justifier sa remise en liberté immédiate, soit de devoir purger une peine plus longue que nécessaire si son appel est accueilli. [ 12 ] Le Ministère public s’oppose à ce que le requérant soit remis en liberté au motif que les conditions exposées aux paragraphes 679 (3) (
b) et (
c) C.cr . ne sont pas satisfaites , à savoir que le requérant n’établit pas qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public. [ 13 ] À l’égard du respect des termes de l’ordonnance, le Ministère public souligne que le requérant propose d’être hébergé chez sa sœur, Marie-Roberte Boudreau. Or, la fiabilité de cette dernière est remise en cause.
En effet, par le passé, bien qu’informée de l’interdit de contact ordonné par le juge lors de l’enquête préliminaire, Mme Bourdeau a facilité la communication du requérant avec la victime alors qu’il était incarcéré, en organisant des appels conférences (à raison de deux à trois fois par semaine pendant plusieurs mois).
Selon le Ministère public, ces appels nombreux sont à l’origine de la perte de collaboration de la victime pour les fins du procès et l’ont mené à devoir administrer sa preuve sans elle. [ 14 ] Le Ministère public signale également que l’emploi que le requérant propose d’occuper s’il est remis en liberté pose problème. D’abord, l’employeur proposé, qui œuvre dans le domaine de la vente de véhicules d’occasion possède des antécédents judiciaires, dont un vol qualifié pour lequel il a plaidé coupable en septembre 2016.
De plus, le requérant a lui-même reconnu avoir commis par le passé de la fraude en commandant des pièces de voitures et carrosseries. [ 15 ] Finalement, le Ministère public soulève que le requérant a contrevenu à plusieurs reprises aux règlements de son centre de détention, en se faisant prendre à au moins six reprises avec des cellulaires illégaux. [ 16 ] Bien que le Ministère public soit justifié d’être méfiant à l’égard du requérant vu ce qui précède et son comportement passé, les arguments soulevés n’ont pas directement trait à un défaut éventuel de se part de se livrer suivant les termes de l’ordonnance. [ 17 ] Cela dit, il n’est pas nécessaire d’en décider puisque le Ministère public me convainc que le 3 e critère de l’ article 679(3) (
c) C.cr . , soit celui de l’intérêt du public, n’est pas satisfait. Or, à lui seul, il suffit à justifier le rejet de la demande de libération. [ 18 ] Le Ministère public plaide que la confiance du public serait sérieusement ébranlée par la remise en liberté du requérant en pareille situation. [ 19 ] J’estime qu’il a raison. [ 20 ] Le requérant a été déclaré coupable de crimes sérieux comportant des actes de violence. Il ne bénéficie plus de la présomption d’innocence ( R. c. Delisle , 2012 QCCA 1250 , paragr. 15 , 32, R. c. Kyling , 2011 QCCA 1359).
Il a donc le fardeau d’établir que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public et qu’un public bien informé comprendrait qu’une personne reconnue coupable dans de pareilles circonstances soit remise en liberté ( R c.
Delisle , précité, paragr. 16). [ 21 ] Or, en l’espèce, à la lumière du jugement prononcé sur la peine, du récit des faits, de la gravité des crimes reprochés, la libération du requérant paraît susceptible de mettre en péril la confiance du public dans la justice, d’autant qu’il est tout à fait possible d’accélérer l’audition de l’appel pour permettre d’éviter que la détention ne devienne une épreuve non nécessaire, notamment en déposant avec célérité le mémoire de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la requête pour remise en liberté du requérant. geneviève marcotte , J.C.A.
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